Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d78be12c85000874b106
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 891 806 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02285 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZH5 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019008543 Tribunal de commerce de Rouen du 29 mars 2021 APPELANTE : SARL SOGERIS RCS de Rouen n° 976 780 023 [Adresse 3] [Localité 10] représentée et assistée de Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Maître [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELAS OCTANT ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 9] représenté et assisté de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY Maître [G] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELAS OCTANT ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 8] représenté et assisté de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY SAS GROUPE VINET [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen SELAS OCTANT ARCHITECTURE RCS de Rouen n° 316 202 140 [Adresse 1] [Localité 8] représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 7] représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2010, la Communauté de communes Caux Austreberthe a passé un marché public pour la construction d'un complexe aquatique à [Localité 12] (76). Elle a confié : - la maîtrise d'oeuvre au groupement composé de la société Soja Ingénierie et de la société Japac Architecture devenue la Selas Octant Architecture, - le lot peinture-revêtements muraux-sols souples à la Sarl Sogeris dont le montant a été augmenté aux termes de quatre avenants successifs, - le lot étanchéité liquide-revêtements sols et muraux carrelés à la Sas Groupe Vinet, - le lot traitement des façades-enduits à la société Ets Rav Exp. Par courrier du 5 mai 2014, la Selas Octant Architecture a demandé à la Sarl Sogeris de réaliser le nettoyage du chantier en raison des carences de la Sas Groupe Vinet et de la société Ets Rav Exp. Elle a précisé que l'imputation en serait répartie au décompte général définitif de ces dernières respectivement à hauteur de 75 % et de 20 %, les 5 % restants étant répartis au prorata de l'ensemble des sociétés du fait d'un trafic irrespectueux de chacun souillant sols et parois. Le 24 juin 2014, la Sarl Sogeris a établi une facture de remise en état des sols carrelés de 10 350 euros HT, soit 12 420 euros TTC, au nom du maître de l'ouvrage. A la demande de la Selas Octant Architecture, elle a refait deux factures le 15 juillet 2014, l'une au nom de la Sas Groupe Vinet de 9 315 euros TTC, et, l'autre au nom de la société Ets Rav Exp de 3 105 euros TTC. Par courrier du 9 décembre 2014, la Sarl Sogeris a contesté le décompte général définitif de son lot arrêté par le maître de l'ouvrage à 48 918,06 euros TTC, au motif notamment que le montant de 12 420 euros TTC n'avait pas été pris en considération et restait à lui régler. Aux termes d'un avis du 13 décembre 2018, le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, saisi par la Sarl Sogeris le 6 juillet 2015, a estimé que les travaux de nettoyage des sols carrelés qu'elle avait effectués n'engendraient pas une plus-value pour le maître de l'ouvrage et que leur montant de 10 350 euros HT était resté à la charge de la Sarl Sogeris en raison des carences avérées du maître d'oeuvre qui n'avait pas opéré une réfaction de ce montant sur le projet de décompte de la Sas Groupe Vinet avant de le transmettre au maître de l'ouvrage. Il a conclu que le maître d'oeuvre n'avait pas rempli son rôle. La Selas Octant Architecture a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 4 juin 2019. Par actes d'huissier de justice du 29 octobre 2019, la Sarl Sogeris a fait assigner la Selas Octant Architecture, l'assureur de celle-ci la Maf, et Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture devant le tribunal de commerce de Rouen en indemnisation de ses préjudices en application de l'article 1240 du code civil. Suivant exploits du 19 décembre 2019, la Sarl Sogeris a appelé à la cause les mêmes, outre Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Selas Octant Architecture. Par exploit du 24 mai 2020, la Selas Octant Architecture, la Maf, Me [Y] [R] ès qualités et Me [G] [Z] ès qualités ont fait assigner la Sas Groupe Vinet en garantie. Ces instances ont été jointes. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal a : - déclaré recevable l'action de la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie (Sogeris) à l'encontre de la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, comme non prescrite et non forclose, - dit que l'action de la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie à l'encontre de la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, est mal fondée, l'a invitée à mieux se pourvoir, en conséquence, - débouté la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, - débouté la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture de ses demandes au titre de l'appel en garantie de la société Groupe Vinet, - dit n'y avoir lieu à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, - condamné solidairement la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture à payer à la société Groupe Vinet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 159,02 euros. Par déclaration du 2 juin 2021, la Sarl Sogeris a formé un appel contre le jugement à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la Sas Groupe Vinet. Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2021, la Maf, la Selas Octant Architecture ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 mars 2021, Me [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur de ladite société, ont fait assigner la Sas Groupe Vinet en garantie. Par arrêt avant dire droit du 12 avril 2023, la cour d'appel a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er février 2023, - ordonné la réouverture des débats avec renvoi du dossier à la mise en état électronique du 28 juin 2023 pour les observations des parties : . sur la recevabilité des demandes en paiement formées contre la Selas Octant Architecture, Me [Z] ès qualités d'administrateur de celle-ci et Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, . sur l'absence de déclarations des créances invoquées par la Sarl Sogeris et par la Sas Groupe Vinet au passif de la liquidation judiciaire de la Selas Octant Architecture. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Sarl Sogeris demande de voir en application des articles 1240 et 2224 du code civil, L.114-1 et L.124-3 alinéa 1er du code des assurances : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 29 mars 2021 seulement en ce qu'il a déclaré son action recevable, - infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des parties défenderesses et intimées, statuant à nouveau, - condamner in solidum Me [Z] ès qualités d'administrateur, Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire, la Selas Octant Architecture et la Maf à lui payer la somme de 12 420 euros TTC en réparation des dommages ou, subsidiairement de la perte de chance, par elle subis, outre les intérêts de retard à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce de Rouen, et le jugement à intervenir, puis avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil dans sa version applicable en la cause, - condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner la Maf à garantir les organes de la procédure collective de la Selas Octant Architecture de l'ensemble des condamnations, - débouter les parties défenderesses et intimées, en ce compris la Sas Groupe Vinet, de toutes demandes dirigées à son encontre, - en tout état de cause, déclarer opposable l'arrêt à intervenir à Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et Me [Z] ès qualités d'administrateur, de la Selas Octant Architecture. Par courrier notifié le 21 avril 2023 à l'issue de la réouverture des débats, le conseil de la Sarl Sogeris confirme que celle-ci n'a pas régularisé de déclaration de créance et laisse la cour d'appel en tirer les conséquences de fait et de droit. Il ajoute que toutefois la Selas Octant Architecture et les organes de la procédure collective de celle-ci n'ayant jamais soulevé l'irrecevabilité des demandes en paiement de la Sarl Sogeris pour ce motif, leur recevabilité peut être admise. Il précise enfin que les demandes de sa cliente présentées contre la Maf sont parfaitement recevables et fondées et qu'elle maintient ses demandes telles que formulées aux termes de ses dernières écritures. La Sarl Sogeris fait valoir que la prescription biennale soulevée par la Maf n'est opposable qu'à son assurée la Selas Octant Architecture ; que son action fondée sur l'article 1240 du code civil est soumise à la prescription de cinq ans contre le maître d'oeuvre, outre deux ans supplémentaires contre la Maf en raison du délai dont l'assuré bénéficie pendant les cinq ans durant lesquels sa responsabilité est exposée ; que le point de départ du délai de prescription est le jour où elle a pris conscience de l'absence de paiement avec le décompte général définitif du 29 octobre 2014, et au surplus, avec l'avis du Comité consultatif interrégional du 13 décembre 2018 ; que le moyen tiré de l'absence d'opposabilité de cet avis aux intimés et de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la Selas Octant Architecture est inopérant. Elle oppose le fait que nul ne plaide par procureur à l'exception de l'irrecevabilité soulevée par la Sas Groupe Vinet. Mettant en cause la responsabilité extracontractuelle de la Selas Octant Architecture, elle lui reproche d'avoir, indépendamment de l'établissement des décomptes généraux et définitifs, commis une faute en validant son devis de remise en état des sols carrelés sans savoir qui du maître de l'ouvrage, d'un autre locateur d'ouvrage, ou d'elle-même, le prendrait en charge ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus du maître de l'ouvrage en novembre 2014 de suivre les préconisations du maître d'oeuvre était une cause d'exonération de responsabilité, qu'en effet, il s'agit d'une situation de fait s'étant révélée postérieurement à la validation de la commande ; que la faute de la Selas Octant Architecture est aussi caractérisée par le fait que celle-ci lui a demandé d'émettre une nouvelle facture provoquant une confusion à l'origine des refus de paiement qui lui ont été opposés ; qu'elle lui fait enfin grief de ne pas avoir pris soin de faire accepter par le maître de l'ouvrage, préalablement à l'établissement des comptes entre les parties, un avenant transférant les travaux d'un locateur à un autre. Subsidiairement, elle expose que, s'il était jugé que le lien de causalité avec l'absence de paiement était insuffisant, il existe une perte de chance ; que la Selas Octant Architecture n'a opéré aucune réfaction correspondant aux travaux supplémentaires de nettoyage sur le décompte général des sociétés Groupe Vinet et Ets Rav Exp adressé au maître de l'ouvrage, commettant ainsi une faute contractuelle envers lui ; que le nettoyage, qui faisait clairement l'objet d'un lot attribué à une entreprise, ne pouvait entrer dans le champ d'application d'un compte interentreprise ou même d'un compte prorata ; que la carence de la Sas Groupe Vinet, dénoncée par la Selas Octant Architecture et la Maf, ne lui est pas opposable ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tenté de trouver une solution amiable au litige en saisissant le Comité consultatif interrégional. Elle indique par ailleurs que la garantie de la Maf est acquise, que l'objet du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle est de garantir les dommages immatériels non consécutifs causés par l'architecte dans l'exercice de sa profession et relevant des responsabilités professionnelles autres que la garantie décennale. Elle précise enfin que les démarches qu'elle a effectuées pour rechercher une solution amiable ou pour trouver une solution de substitution, ainsi que les tracas causés par cette affaire, lui ont causé un préjudice moral et financier. Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la Selas Octant Architecture, Me [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci, Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur de celle-ci, et la Maf sollicitent de voir sur la base des articles L.114-1 du code des assurances et 1240 du code civil : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 en ce qu'il : . dit que l'action de la Sarl Sogeris à l'encontre de la Selas Octant Architecture, la Maf, Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, est mal fondée, l'invite à mieux se pourvoir, . déboute la Sarl Sogeris de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Selas Octant Architecture, la Maf, Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, - rejeter toutes demandes à leur encontre, - infirmer le jugement précité en ce qu'il : . déclare recevable l'action de la Sarl Sogeris à l'encontre de la Selas Octant Architecture, la Maf, Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, comme non prescrite et non forclose, . déboute la Selas Octant Architecture, la Maf, Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture de leurs demandes au titre de l'appel en garantie de la société Groupe Vinet, . condamne solidairement la Selas Octant Architecture, la Maf, Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture à payer à la société Groupe Vinet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de la Sarl Sogeris à leur encontre compte tenu de la forclusion, - rejeter toutes demandes à leur encontre, à titre subsidiaire, si la cour d'appel déclare l'action de la Sarl Sogeris recevable, - rejeter toute demande de cette dernière à leur encontre, - condamner la Sas Groupe Vinet à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard, tant en principal qu'en intérêts et frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile ou dépens au profit de la Sarl Sogeris, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation est prononcée à leur encontre, juger que la Maf n'interviendra que dans le cadre des conditions et limites de son contrat en opposant notamment sa franchise contractuelle, en tout état de cause, - condamner la Sarl Sogeris ou tout succombant au paiement à leur profit d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité au titre du même article au profit de la Sas Groupe Vinet, - condamner la Sarl Sogeris ou tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Guney & Associés, représentée par Me Patrice Lemiegre, conformément à l'article 699 du code précité. Par courrier notifié le 4 mai 2023 à l'issue de la réouverture des débats, le conseil de la Selas Octant Architecture, des organes de la procédure collective, et de la Maf précise que l'absence de déclaration de créances de la Sarl Sogeris qu'elle reconnaît rend nécessairement sa demande forclose et empêche tout recours contre la Selas Octant Architecture et les organes de la procédure collective. Il ajoute que, contrairement aux indications de la Sarl Sogeris, ces derniers ont bien soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre eux par celle-ci. Il indique que, s'agissant de la Sas Groupe Vinet, elle ne peut que solliciter l'inscription de son éventuelle créance au passif de la liquidation judiciaire. Il précise enfin s'en rapporter à ses dernières conclusions et à ses pièces. La Selas Octant Architecture, Me [R] ès qualités, Me [Z] ès qualités, et la Maf exposent que le délai de prescription de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurances et celui de cinq ans de l'article 2224 du code civil ont expiré depuis l'émission de sa facture par la Sarl Sogeris le 15 juillet 2014, que la Maf n'a été assignée que le 29 octobre 2019 ; que le point de départ du délai ne peut pas être celui de l'avis du Comité consultatif interrégional du 13 décembre 2018 qui ne leur est pas opposable ; que l'action contre la Maf est prescrite. Ils ajoutent que la Sarl Sogeris n'a pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la Selas Octant Architecture et n'a pas formé un recours en relevé de forclusion, ce qui rend forclose sa demande contre cette dernière et les organes de la procédure collective. Ils font valoir à titre subsidiaire que la Sarl Sogeris ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice, et du lien de causalité entre les deux ; que, comme l'a jugé le tribunal, le compte entre la Sarl Sogeris et les sociétés Groupe Vinet et Ets Rav Exp relève du compte inter-entreprises dont la Selas Octant Architecture, investie d'une obligation de moyens, n'avait pas la gestion ; que cette dernière a initialement proposé la réfaction de la somme de 12 420 euros sur le décompte général définitif de la Sas Groupe Vinet mais que le maître de l'ouvrage s'y est opposé comme en atteste son courriel du 12 novembre 2014 ; que la Selas Octant Architecture a rempli son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et n'a commis aucune faute, de sorte que seule la Communauté de communes Caux Austreberthe est responsable de cette situation. Ils précisent que la demande de la Sarl Sogeris d'indemnisation d'un préjudice moral et financier n'est pas justifiée, que la somme réclamée ne peut pas être imputée à la Selas Octant Architecture qui n'avait jamais été sollicitée jusqu'à l'assignation ; que la Sarl Sogeris aurait dû dès le début assigner la Sas Groupe Vinet plutôt que de saisir le Comité consultatif interrégional dont la décision est intervenue plus de trois ans après ; que la Sarl Sogeris s'est ainsi elle-même privée de tout recours. Ils indiquent que, même si une faute de la Selas Octant Architecture était prouvée, la garantie de la Maf n'est pas mobilisable car les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ne s'appliquent qu'à la garantie décennale et pas dans le cas où la responsabilité civile de l'architecte est engagée ; que, de plus, l'assurance couvre les litiges avec le maître de l'ouvrage et non pas les litiges liés aux répétitions de l'indu inter-entreprises. S'agissant de leur recours en garantie contre la Sas Groupe Vinet, ils avancent que celle-ci n'a pas exécuté sa prestation de nettoyage des surfaces réalisées par elle malgré les mises en demeure du maître d'oeuvre ; qu'elle a indûment perçu le coût afférent alors que la Selas Octant Architecture en avait proposé la réfaction financière sur le décompte général définitif laquelle n'a pas été retenue en définitive par le maître de l'ouvrage ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut pas être tenu compte du procès-verbal de réception des travaux de la Sas Groupe Vinet qui a été établi après la réalisation des travaux de nettoyage ; qu'il ressort du compte-rendu de chantier du 30 avril 2014 que ces travaux ont été initialement prévus aux frais de la Sas Groupe Vinet qui a été défaillante dans leur accomplissement. Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la Sas Groupe Vinet demande de voir en vertu des articles 2224 et 1240 du code civil, 122 et 9 du code de procédure civile : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la Sarl Sogeris recevable en ses demandes à l'encontre de la Selas Octant Architecture, de Me [Y] [R], de Me [G] [Z], ès qualités, et de la Maf, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la Sarl Sogeris en ses demandes à l'encontre de la Selas Octant Architecture, de Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, de Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci, et de la Maf, - pour le surplus, confirmer le jugement, - rejeter toutes demandes à son encontre, - condamner in solidum la Selas Octant Architecture, Me [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci, et la Maf à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code précité. Par courrier notifié le 22 avril 2023 à l'issue de la réouverture des débats, le conseil de la Sas Groupe Vinet indique que l'absence de toute déclaration de créance n'emporte pas une irrecevabilité de la présente instance mais le cas échéant l'inopposabilité à la procédure collective. Il ajoute que le fait générateur de la créance due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens est la décision de justice, de sorte qu'elle ne peut être déclarée que postérieurement, que la jurisprudence au visa des articles L.622-24 alinéa 6 et L.622-17 I du code de commerce admet que les créances postérieures au jugement d'ouverture nullement nées pour les besoins du déroulement de la procédure, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, peuvent même donner lieu au relevé de la forclusion. Il en déduit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue. Il précise enfin que la juridiction peut toujours requalifier la demande formulée en rappelant que la fixation au passif de la procédure collective tend à la condamnation. La Sas Groupe Vinet précise que l'action de la Sarl Sogeris est contractuelle et non pas quasi-délictuelle, que c'est la Selas Octant Architecture qui a commandé la remise en état des sols carrelés à celle-ci et non pas le maître de l'ouvrage, ce qui explique qu'il refuse de la payer ; que la Sarl Sogeris, qui a émis sa facture le 24 juin 2014, aurait dû agir contre la Selas Octant Architecture et ses mandataires avant le 24 juin 2019, que la procédure devant le Comité consultatif interrégional n'a pas suspendu le délai de prescription de cinq ans, que l'action de la Sarl Sogeris contre la Selas Octant Architecture est prescrite, de même que le recours contre la Maf qui ne peut avoir été prolongé de deux ans. Elle indique à titre subsidiaire que la Selas Octant Architecture, les mandataires de celle-ci, et la Maf ne prouvent pas sa faute quant aux éventuelles salissures des surfaces carrelées dont l'existence n'est pas même démontrée, ni sa responsabilité ; que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception de son lot ne concernaient pas des travaux de nettoyage et ont toutes été levées ; que son décompte général définitif ne contenait pas davantage de retenue ou de réfaction à ce titre ; que le Cctp du lot de la Sarl Sogeris met à la charge de celle-ci le nettoyage de fin de chantier, que, malgré le Cctp, cette dernière ne l'a pas contactée pour y procéder. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 octobre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la Sarl Sogeris L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - à l'encontre de la Selas Octant Architecture et des organes de la procédure collective L'article L.622-21 du code de commerce dans sa version applicable au litige précise que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L.622-24 du même code dans sa version applicable au litige prévoit qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, aux termes de l'article R.622-24 du même code. Selon l'article L.622-26 du même code dans sa version applicable au litige, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Enfin, l'article L.641-3 du même code dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L.622-21 et L.622-22. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L.622-27 et L.622-31 à L.622-33. En l'espèce, la Selas Octant Architecture a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 mars 2021. La Sarl Sogeris, qui forme des demandes en paiement contre elle et les organes de la procédure collective, n'a pas déclaré sa créance au passif de cette société, ni sollicité un relevé de forclusion. En conséquence, cette créance étant inopposable à la procédure collective, les demandes de la Sarl Sogeris sont irrecevables. La disposition contraire du jugement sera infirmée. - à l'encontre de la Maf La Sarl Sogeris exerce l'action directe contre la Maf fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances. Celle-ci ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la loi ouvrant à la victime un droit à réparation de son préjudice. Elle se prescrit donc dans le même délai que l'action en responsabilité intentée contre la Selas Octant Architecture tel que prévu par l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation. La Sarl Sogeris a eu connaissance de son dommage, constitué par le refus de paiement de sa facture du 15 juillet 2014 par le maître de l'ouvrage, lorsque celui-ci lui a notifié son décompte général définitif qui n'incluait pas cette facture, par courrier daté du 17 novembre 2014 et réceptionné le lendemain 18 novembre. Elle a engagé son action en paiement contre la Maf le 29 octobre 2019, soit moins de cinq ans avant l'expiration du délai de prescription. Elle est donc recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur le bien-fondé des demandes de la Sarl Sogeris à l'encontre de la Maf Selon l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes liant la Selas Octant Architecture à la Maf prévoient la garantie des dommages immatériels relevant des responsabilités professionnelles autres que celle définie aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. Les conditions générales définissent les dommages immatériels comme tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant notamment de la perte d'un bénéfice. Elles prévoient également que la garantie s'applique aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d'oeuvre ou autres que de maîtrise d'oeuvre, le contrat ayant pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci. La Sarl Sogeris reproche à l'assurée de la Maf d'avoir commis un manquement dans le cadre de la validation d'un devis à l'occasion de l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre de la construction d'un ouvrage pour le compte de la Communauté de communes Caux Austreberthe. La garantie de la Maf peut donc être recherchée à la condition de caractériser la faute professionnelle délictuelle de son assurée, du dommage qui en a découlé pour l'appelante, et du lien de causalité entre les deux, aucun contrat ne liant la Selas Octant Architecture et la Sarl Sogeris. Il est constant que la Sarl Sogeris a exécuté les travaux de remise en état des sols carrelés que lui a commandés la Selas Octant Architecture aux termes de son courrier du 5 mai 2014 et qu'elle évoquait déjà dans le compte-rendu de la réunion de chantier Opc du 30 avril 2014. Aux termes de ces deux documents, elle chiffrait et répartissait l'imputation du coût afférent entre les sociétés Groupe Vinet, Ets Rav Exp, et l'ensemble des sociétés. La Sarl Sogeris a établi une facture à l'en-tête du maître de l'ouvrage le 24 juin 2014. La Selas Octant Architecture lui a demandé de la refaire au nom des entreprises concernées et de leur en envoyer un exemplaire, ainsi qu'à elle-même, ce qu'a fait la Sarl Sogeris le 15 juillet 2014 à l'égard de la Sas Groupe Vinet et de la société Ets Rav Exp. Dans un courriel du 4 novembre 2014 adressé à M. [S] de la Selas Octant Architecture, Mme [J], responsable administrative et financière de la Communauté de communes Caux Austreberthe, a relevé que la Selas Octant Architecture avait effectué une réfaction financière de 9 282,50 euros sur le décompte général définitif de la Sas Groupe Vinet qui correspondait aux factures à régler à la Sarl Sogeris Compte interentreprises. Elle lui a indiqué qu'elle ne règlerait pas la contrepartie à la Sarl Sogeris et a proposé de mettre en demeure la Sas Groupe Vinet de payer cette facture à la Sarl Sogeris. Elle a précisé que 'Ma perception consultée me confirme que ces comptes inter entreprises ne me concerne pas et que je dois m'en tenir au marché.'. Le 10 novembre 2014, M. [S] a demandé à Mme [J] s'il devait 'refaire la situation de VINET sans réfaction de prix pour les devis SOGERIS.'. Par courriel du 12 novembre 2014, Mme [J] lui a répondu en lui demandant de retirer la réfaction financière, la Sarl Sogeris devant facturer directement à la Sas Groupe Vinet. Il se déduit de cette chronologie que la Selas Octant Architecture a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires de nettoyage et validé le devis afférent sans s'assurer de l'accord préalable en ce sens du maître de l'ouvrage, établissement public, dont l'obtention obéissait à la procédure spécifique de la passation des marchés publics nécessitant la conclusion d'un avenant au marché initial, à l'instar des quatre avenants déjà conclus avec la Sarl Sogeris. Le moyen tiré de l'existence d'un compte inter-entreprises duquel dépendrait le coût desdits travaux et dont la Selas Octant Architecture n'avait pas la gestion est indifférent. Ce manque de vigilance du maître d'oeuvre ne pouvait qu'aboutir à un refus de la personne morale de droit public de financer des travaux ne se rattachant par aucun avenant régulier au marché initial de travaux. La Selas Octant Architecture ne peut pas s'appuyer sur ce refus pour s'exonérer de sa faute. De plus, l'absence d'action de la Sarl Sogeris aux fins de recouvrement de sa créance contre les sociétés Groupe Vinet et Ets Rav Exp, invoquée par la Selas Octant Architecture pour se dédouaner, n'est pas fautive et ne peut lui être reprochée. Cette faute de la Selas Octant Architecture a privé la Sarl Sogeris du financement des travaux exécutés. Elle engage sa responsabilité civile professionnelle. En exécution de sa garantie, la Maf sera condamnée à payer à la Sarl Sogeris le coût de ces travaux de 12 420 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 octobre 2019. Le bénéfice de la capitalisation des intérêts moratoires sera accordé en application de l'article 1343-2 du code civil. En revanche, la demande d'indemnisation d'un préjudice moral et financier qui n'est pas démontré par la Sarl Sogeris, mais uniquement affirmé, sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. Sur le recours en garantie de la Maf à l'encontre de la Sas Groupe Vinet Pour engager la responsabilité extracontractuelle de la Sas Groupe Vinet, il incombe à la Maf d'établir une faute de celle-ci à l'origine directe et certaine de son dommage en application de l'article 1240 précité. Le compte-rendu de la réunion de chantier Opc du 30 avril 2014 précise que, le 23 avril 2014, a été demandé au titulaire du lot peinture-revêtements muraux-sols souples un chiffrage du nettoyage global à l'aide d'un acide phosphorique aux frais des sociétés Ets Rav Exp et Groupe Vinet, les carreaux devant être exempts de tous résidus de colle et d'enduit. Cette seule pièce ne fait pas la preuve d'une malfaçon imputable à la Sas Groupe Vinet. Le courriel préventif du 24 avril 2014 adressé à la Sas Groupe Vinet, visé par la Selas Octant Architecture dans son courrier précité du 5 mai 2014 à la Sarl Sogeris pour lui commander le nettoyage du chantier, n'est pas produit. Bien plus, comme le relève la Sas Groupe Vinet, le Cctp du lot attribué à la Sarl Sogeris prévoyait, dans son paragraphe 16.8, qu'elle était chargée de l'exécution du nettoyage de mise en service avant la réception des locaux. Il y était aussi stipulé qu''Un grand soin devra être apporté au nettoyage de finition de l'ensemble des revêtements de sols et muraux carrelés. Pour l'ensemble des ouvrages, l'Entrepreneur devra contacter le titulaire du lot Revêtements de sols et muraux carrelés qui donnera toutes les instructions pour l'exécution et la nature des produits et machines à employer.'. La Maf ne démontre pas que les salissures alléguées nécessitaient, outre le nettoyage de finition dévolu à la Sarl Sogeris, des travaux de remise en état des sols carrelés consistant notamment en leur décapage avec un produit approprié (Eyrcid 500) comme visé dans la facture de la Sarl Sogeris du 24 juin 2014, et dont le coût aurait dû être pris en charge partiellement par la Sas Groupe Vinet. Enfin, la faute professionnelle de la Selas Octant Architecture est la cause unique à l'origine directe du dommage de la Maf. En conséquence, les conditions de la responsabilité de la Sas Groupe Vinet n'étant pas réunies, le recours en garantie de la Maf sera rejeté. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur les demandes accessoires Me [R] ès qualités et Me [Z] ès qualités ayant constitué avocat, la demande tendant à leur voir déclarer cet arrêt opposable sera rejetée. Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées. Partie perdante, la Maf sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans bénéfice de distraction au profit de l'avocat de la Sas Groupe Vinet qui n'a pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures. Les dispositions de première instance sur les frais de procédure seront confirmées. Il n'est pas inéquitable de condamner la Maf à payer à la Sarl Sogeris la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. Le recours en garantie ayant été engagé en vain contre la Sas Groupe Vinet, Me [R] ès qualités et la Maf seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie à l'encontre de la Maf, comme non prescrite et non forclose, - débouté la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier formée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, - débouté la Mutuelle des architectes français de ses demandes au titre de l'appel en garantie de la société Groupe Vinet, - dit n'y avoir lieu à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile pour la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture, - condamné solidairement la Selas Octant Architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant Architecture à payer à la société Groupe Vinet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la Sarl Sogeris dirigées contre la Selas Octant Architecture, Me [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selas Octant Architecture, et Me [G] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Selas Octant Architecture, Condamne la Samcv Mutuelle des architectes français à payer à la Sarl Sogeris la somme de 12 420 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, Ordonne la capitalisation année par année des intérêts moratoires, Dit que cette condamnation est prononcée sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, Condamne la Samcv Mutuelle des architectes français à payer à la Sarl Sogeris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Me [Y] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selas Octant Architecture, et la Samcv Mutuelle des architectes français à payer à la Sas Groupe Vinet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Samcv Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile pour la Sarticle 1240 du code civil est soumise à la prescrarticle 2224 du code civil selon lequel les action
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d78be12c85000874b106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel