Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d79fe12c85000874b110
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 22/03119 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFX7 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00178 Tribunal judiciaire de Rouen du 5 août 2022 APPELANT : Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 8] représenté et assisté de Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen INTIMES : SA MATMUT & Co [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL CPAM DU VAL D'OISE Pôle contre Tiers [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne habilitée le 15 novembre 2022 Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 6] [Localité 9] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 14 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [I] [M] DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par actes d'huissier de justice des 7 et 11 janvier 2021, M. [V] [T], alléguant avoir été victime d'une chute au domicile d'un ami M. [Y] [K] le 10 juin 2018, l'a fait assigner, ainsi que la Matmut, assureur habitation de ce dernier, et la Cpam du Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1242 et 1240 du code civil. Suivant jugement du 5 août 2022, le tribunal a : - débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Matmut de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [V] [T] a formé un appel contre le jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 et précédemment signifiées le 14 novembre 2022 à M. [Y] [K] et le 15 novembre 2022 à la Cpam du Val d'Oise, M. [V] [T] sollicite de voir : - réformer le jugement du 5 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, - à titre principal, juger qu'il est établi que M. [K] en tant que gardien du garde-corps provisoire est responsable de sa chute le 10 juin 2018 et de ses conséquences dommageables sur le fondement de l'article 1242 du code civil, - à titre subsidiaire, juger qu'il est établi que M. [K] est responsable de sa chute le 10 juin 2018 et de ses conséquences dommageables sur le fondement de l'article 1240 du même code, - en tout état de cause, . juger que la Matmut en sa qualité d'assureur devra garantir M. [K] de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge, . surseoir à la liquidation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, . ordonner une expertise désignant pour y procéder tel expert chirurgien-orthopédiste avec mission complète sus-énoncée, . renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport d'expertise, . condamner M. [K] qui sera garanti par la Matmut à lui régler la somme de 20 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, . juger que l'arrêt est commun et opposable à la Cpam, . rejeter la demande reconventionnelle de la Matmut, . condamner M. [K] qui sera garanti par la Matmut à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel, et dire que la Scp Goddefroy-Gancel et Greco, avocats, pourra directement les recouvrer par application de l'article 699 du même code. Il fait valoir que, le 10 juin 2018, il s'est rendu avec son frère M. [J] [T] chez un de ses amis M. [K] pour voir l'avancée des travaux de la maison de celui-ci, qu'ils se trouvaient tous les trois en haut de l'escalier extérieur, que M. [K] a pris un sac de gravats situé en haut de l'escalier pour le déplacer afin d'accéder à l'entrée du domicile et que, déséquilibré par le poids de ce sac, il a bousculé M. [V] [T], lequel, se trouvant de dos face au garde-corps provisoire a heurté celui-ci et l'a fait céder sous son poids, ce qui a entraîné sa chute en arrière d'une hauteur d'environ 3 à 4 mètres. A titre principal, il met en cause la responsabilité de M. [K] en qualité de gardien du garde-corps provisoire. Il soutient que le fait que ce dernier établisse une deuxième déclaration de sinistre le 24 juin 2019, soit postérieurement au refus de prise en charge par l'assureur, n'a pas d'incidence sur les précisions apportées sur les circonstances de l'accident ; que M. [K], père d'un enfant en bas âge, n'a pas eu d'autre solution que de réaliser très rapidement les travaux du garde-corps définitif pour des raisons de sécurité. Il ajoute qu'il n'existe pas de contradiction entre son attestation et celle de M. [K] du 24 juin 2019 ; que l'attestation de son frère les corrobore ; que certaines pièces médicales contiennent des indications erronées qui sont insusceptibles de remettre en cause la survenance de sa chute de grande hauteur dans les conditions précitées et l'imputabilité à celle-ci de ses blessures diagnostiquées à l'arrière de ses pieds ; qu'il n'est pas tombé seul dans les escaliers comme soutenu par la Matmut, mais qu'il a chuté du haut de l'escalier de M. [K], que ce dernier n'aurait pas fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile s'il ne s'estimait pas responsable ; que le garde-corps provisoire, en raison de son caractère anormal du fait de la fragilité manifeste de sa fixation, a eu un rôle causal dans la production de son dommage. Il reproche à la Matmut de ne pas avoir respecté son obligation d'information auprès de son assuré telle que prévue à l'article 32 des conditions générales de la police d'assurance, que la Matmut, destinataire de la déclaration initiale du 12 juin 2018 de M. [K] à qui elle avait demandé une brève description des circonstances de l'accident et dont une inspectrice était venue au domicile de M. [K] pour établir un état des lieux, n'a jamais sollicité ultérieurement d'observations plus précises ou l'attestation de son frère, témoin des faits, n'a pas produit le rapport établi par l'inspectrice, et n'a pas refusé immédiatement sa garantie ; que le refus de celle-ci est totalement illégitime. A titre subsidiaire, il recherche la responsabilité personnelle de M. [K] pour l'avoir bousculé et avoir entraîné sa chute en raison de la fragilité du garde-corps provisoire. Il avance, au soutien de sa demande de provision, que les suites de ses interventions chirurgicales ont été compliquées et ont eu des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle, que ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux sont conséquents. Il s'oppose à la demande indemnitaire de la Matmut pour procédure abusive, au motif que celle-ci, de mauvaise foi, n'a pas rempli ses obligations contractuelles et l'a privé de la possibilité d'établir immédiatement les circonstances de l'accident dans le but de lui opposer ultérieurement son refus de garantie. Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023 et signifiées le 6 février 2023 à la Cpam du Val d'Oise et le 9 février 2023 à M. [Y] [K], la Sa Matmut & Co demande de voir sur la base des articles 1240, 1242, et 1353 du code civil : - confirmer le jugement rendu le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, - débouter M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la Matmut qui n'a pas vocation à prendre en charge le prétendu accident dont il se dit avoir été victime le 10 juin 2018 alors qu'il aurait été au domicile de M. [Y] [K], - condamner M. [V] [T] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive d'appel qu'il a engagée à son encontre et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire, . confier à l'expert désigné le complément de mission suivant : se prononcer sur l'imputabilité d'un syndrôme post-traumatique du traumatisé crânien tel qu'apparaissant à la lecture du certificat médical du docteur [D] alors même qu'aucun traumatisme crânien n'a été mis en exergue par les médecins depuis la survenance de la chute, . dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, - en tout état de cause, condamner M. [V] [T] aux entiers dépens. Elle expose qu'il ressort de la lecture des déclarations de sinistre de M. [K] du 12 juin 2018 et de M. [T] que ce dernier est tombé seul dans les escaliers de M. [K] et qu'aucun élément de la responsabilité de ce dernier n'apparaît ; que la déclaration modifiée de l'accident faite le 24 juin 2019 par M. [K] après son refus de garantie et un an après les faits, aux termes de laquelle il indique avoir accidentellement bousculé son ami provoquant sa chute, n'est pas probante ; qu'au contraire, M. [T] n'a jamais déclaré que son ami l'aurait bousculé, ni qu'un garde-corps en position anormale aurait cédé sous son poids ; que les pièces médicales versées aux débats sèment le doute sur les circonstances réelles de l'accident déclaré par M. [T]. Elle ajoute que l'argument de M. [T] selon lequel M. [K] a établi une nouvelle déclaration de sinistre pour apporter des précisions sur les circonstances exactes de l'accident car la première n'était qu'une brève description faite à la demande de la Matmut, est inopérant et manifeste la mauvaise foi de M. [T], que la déclaration du 12 juin 2018 de M. [K] était extrêmement claire et similaire à celle faite initialement par M. [T] ; que les derniers témoignages tardifs présentés en cause d'appel n'éclairent pas davantage sur les circonstances de l'accident ; que l'indétermination de la cause du fait dommageable impose sa mise hors de cause et celle de son assuré. Elle indique à titre subsidiaire que M. [T] n'établit pas l'existence d'un garde-corps provisoire, ni d'un contact avec celui-ci ; que la chute de ce dernier ne permet pas de démontrer que le garde-corps, chose inerte, était défectueux ou dans une position anormale ou dangereuse, qu'au contraire, M. [G], architecte, atteste que les protections nécessaires et les garde-corps temporaires pour la sécurité du chantier avaient été prévus par M. [K], que la responsabilité du fait des choses ne s'applique pas. Elle conclut au rejet du moyen fondé sur la responsabilité du fait personnel de M. [K] qui résulte de la modification des versions de MM. [K] et [T] après son refus de garantie. Elle fait valoir à titre reconventionnel que la procédure d'appel initiée par M. [T] est abusive eu égard à la présentation tronquée de la prétendue garantie dont elle serait débitrice. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 octobre 2023. A ladite date, M. [Y] [K] et la Cpam du Val d'Oise, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée respectivement les 14 novembre 2022 par dépôt à l'étude et 15 novembre 2022 à personne habilitée, n'avaient pas constitué avocat. MOTIFS Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [K] L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, l'existence de la chute de M. [T] le 10 juin 2018 est démontrée. Le scanner des chevilles et les radiographies qu'il a subies ce jour-là au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] ont permis le diagnostic de fractures bilatérales des calcanéums et d'une fracture de la malléole externe gauche. La survenue de la chute est également corroborée par les déclarations de M. [K], l'attestation de M. [J] [T], l'attestation de Mme [X] [F] épouse de l'appelant, et les pièces suivantes : le compte-rendu opératoire du 18 juin 2018, la lettre de liaison du docteur [A] du 30 janvier 2020, le courrier de la Cpam du Val d'Oise du 20 février 2020 adressé à la Matmut, et le rapport médical d'attribution d'invalidité du 9 avril 2021. En revanche, ne sont pas établies avec précision les circonstances de cette chute. Dans sa déclaration de sinistre corporel adressée à son assureur la Matmut le 12 juin 2018, M.[K] précise 'que Mr [T] [V] à fait une chute accidentelle de mon escalier occasionnant de graves blessures, a savoir une fracture bi-laterale du Calcaneum. en effet, cet accident est survenu alors que j'avais invité Mr [T] et son frere, qui sont des amis de longue date, à voir l'avancée de mes travaux. Cet accident s'est deroulé le dimanche 10 juin.'. Cette version correspond à celle donnée par M. [T] à la Maif dans son courrier daté du 10 ou 18 juillet 2018 : 'je vous informe que le dimanche 10/06/2018, j'ai fais une chute de 3 m de haut chez Mr [K] [Y]. En effet, ce jour là, je me suis rendu chez mon ami [Y] avec mon frère [T] [J] pour voir l'avancée des Travaux. Nous sommes montés sur l'escalier et de là j'ai effectuée ma chute et attéri sur les jambes. Suite à cette chute, j'ai les deux calcanéums fracturés et j'ai du subir une intervention chirurgicale car le pied Gauche etait trés endommagé.'. C'est également l'indication d'une 'chutte chez son ami [M. [K]] du haut de l'escalier' que donne Mme [F] épouse [T] dans son attestation. Ce récit est contredit par : - le compte-rendu opératoire établi le 18 juin 2018 par le docteur [L] qui évoque une chute d'échelle, - le courrier de la Cpam du Val d'Oise adressé le 20 février 2020 à la Matmut qui indique que M. [T] a été victime d'un accident domestique : il a chuté d'un toit à l'occasion d'une visite des travaux chez un ami, - la nouvelle déclaration de sinistre corporel de M. [K] adressée le 24 juin 2019 à son assureur. Il y explique que M. [T] a fait une chute depuis son escalier. 'Nous nous trouvions sur le palier de l'escalier exterieur lorsque j'ai saisi un sac de gravats qui obstruait l'entrée. En reculant, j'ai accidentellement bousculé Mr [T] qui à fait une chute depuis le palier, emportant avec lui le garde-corps provisoire de chantier. [...] j'ai adressé à la MATMUT, et a leur demande, un premier courrier où l'on me demandait de relater brievement les faits.', - l'attestation de M. [J] [T], frère de l'appelant, qu'il a établie le 27 septembre 2022, aux termes de laquelle il indique que : 'lors de la visite chez Notre AMI COMMUN Mr [K] [Y] le 10 Juin 2018 AFIN de voir l'avancer de c'est travaux. Mr [Y] [K] A PRIS UN SAC A GRAVAT qui se trouvai sur le palier en haut des escalier en levant le sac il A été déséquilibré, et il A bousculer MON Frère qui à lui heurté le Garde CORP de chantier qui A céder et A FINI sa chute Au pied des escaliers (3 M Plus bas).'. Dans sa déclaration de sinistre corporel datée du 24 juin 2019, M. [T] revient également sur ses explications initiales. Il y relate que 'le dimanche 10/06/2018 j'ai fais une chute de 3 m Suite à un mouvement accidentelle de Mr [K] [Y] qui ma involontairement bousculé et fais tombé du palier entrainant avec moi la rembarde de sécurité provisoire.'. D'une part, les modifications et précisions ainsi apportées par MM. [K] et [J] [T], si elles sont concordantes, interviennent après le refus de garantie émis par la Matmut dans son courrier du 18 juin 2019 pour défaut d'établissement des circonstances précises de l'accident du 10 juin 2018. De plus, contrairement à ce qu'avance M. [T], l'établissement d'une déclaration de sinistre par M. [K] auprès de son assureur responsabilité civile n'emportait pas de plein droit la mobilisation de sa responsabilité extracontractuelle et la garantie de son assureur. D'autre part, elles ne sont corroborées par aucun autre élément. Les avis d'arrêt de travail versés aux débats, sur lesquels la case 'oui' a été cochée à la suite de la question suivante : l'arrêt prescrit fait-il suite à un accident causé par un tiers ', sont dénués de force probante, s'agissant de la partie remplie par l'assuré social, partie à cette instance. En outre, sur les deux exemplaires des données transmises de l'avis d'arrêt de travail à l'assurance maladie, c'est la case 'non' qui a été cochée. Les clichés photographiques produits, datés du 5 octobre 2020, montrent un escalier extérieur en béton et un muret en ciment, que Mr [T] désigne comme un garde-corps définitif en béton, le long de l'escalier et au niveau du palier haut. Il ne s'agit pas de la configuration contemporaine à la chute. La hauteur du muret à quelques mètres du sol confirme seulement que M. [T] est bien tombé de plusieurs mètres de haut. L'attestation de M. [G], dessinateur projeteur en architecture ayant établi la déclaration préalable pour la création de l'escalier extérieur de M. [K], les croquis des travaux représentant le positionnement théorique du garde-corps provisoire le long de l'escalier et au niveau du palier haut, et l'attestation de l'ami ayant prêté ce garde-corps, n'apportent pas d'élément probant sur les causes de la chute. M. [G] précise avoir constaté qu'en mai 2018 M. [K] avait réalisé l'escalier en béton, que début juin celui-ci avait prévu toutes les protections nécessaires et les garde-corps temporaires pour la sécurité du chantier, et que mi-juin M. [K] avait réalisé le garde-en corps en maçonnerie. Il s'en déduit que l'enlèvement du garde-corps temporaire a été effectué très rapidement après les faits sans aucun constat permettant de vérifier si, le 10 juin 2018, ce garde-corps était toujours en place et, le cas échéant, s'il était positionné comme indiqué par M. [G]. Aucune pièce ne confirme l'implication d'un garde-corps dans la chute de M. [T]. L'établissement ultérieur d'un plan des lieux n'aurait pas réparé cette carence probatoire. N'est pas davantage démontrée la bousculade dont M. [K] se serait rendu fautif à l'encontre de M. [T]. Les griefs formulés par M. [T] contre la Matmut sont inopérants pour pallier son manque de preuve au soutien de ses prétentions. En définitive, la cause de la chute de M. [T] le 10 juin 2018 n'est pas déterminée. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. Sur la demande indemnitaire de la Sa Matmut & Co pour procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'appel interjeté par M. [T], produisant de nombreuses pièces et articulant plusieurs moyens de droit et de fait, même s'il n'a pas été accueilli, ne traduit pas un abus fautif dans l'exercice de cette voie de recours. En outre, la Sa Matmut & Co ne démontre pas le préjudice qui a découlé pour elle de cette procédure d'appel. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à la Sa Matmut & Co la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [V] [T] à payer à la Sa Matmut & Co la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Dit que cet arrêt est commun et opposable à la Cpam du Val d'Oise, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 32 des conditions générales de la poli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d79fe12c85000874b110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel