Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7a3e12c85000874b112
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 907 261 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 22/03398 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJ7 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/02502 Tribunal judiciaire de Rouen du 14 septembre 2022 APPELANT : Monsieur [P] [R] né le 15 avril 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010140 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Syndicat de copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic SERGIC SAS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [R] est propriétaire des lots n°152 et 104 au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 1], soumise au régime de la copropriété. Par jugement du tribunal d'instance de Rouen en date du 20 novembre 2017, M. [R] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] les sommes de 2'755,96'euros au titre des charges appelées du 1er août 2016 au 30 juin 2017, 45'euros au titre des frais de recouvrement, 800'euros à titre de dommages et intérêts, 500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette créance a été définitivement soldée le 10 juillet 2020. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen, en paiement des charges de copropriété échues du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2020, outre celui de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a': - condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 13'536,68'euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté du 16'mai'2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 30'juillet'2018 sur la somme de 3'890,62'euros, à compter de l'assignation sur la somme de 8'231,84'euros et à compter du jugement pour le reliquat, - condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui : - condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts, - déboute M. [R] de sa demande de délai de paiement, - condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - infirmer le jugement du 14 septembre 2022, statuant à nouveau, - accorder à M. [R] 'les plus larges le délai de paiement', - débouter l'intimé de ses demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [R] entend se prévaloir de la qualité de débiteur de bonne foi. Il indique avoir su, par le passé, apurer sa dette, mais reconnaît qu'il rencontre des difficultés persistantes dans le règlement de ses charges de copropriété, notamment en raison d'une période de chômage. Toutefois, à son compte désormais dans une nouvelle activité de gérant en restauration, il pense pouvoir dégager un revenu mensuel de 1'500'euros. Il précise qu'il a sollicité des établissements bancaires afin d'obtenir un crédit et ainsi apurer définitivement sa dette. En outre, il fait remarquer qu'une charge exceptionnelle, ajoutée aux charges courantes de copropriété, est venue aggraver sa dette en janvier 2018, pour des montants de 2'815,71'euros et 193,13'euros. Enfin, M. [R] fait valoir qu'il a, les 13 et 14 mars 2023, effectué des règlements pour des montants respectifs de 5'000 et 6'000'euros, démontrant ainsi sa bonne foi. Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande à la cour, au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1103 du code civil, et 700 du code de procédure civile de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 septembre 2022, y ajoutant, - condamner M. [R] au paiement de la somme ramenée à 9'072,61'euros au 11 octobre 2023, compte tenu des règlements intervenus depuis le jugement, - le condamner au paiement de la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel. L'intimé soutient que M. [R] est redevable de l'intégralité des charges de copropriété, soit la somme de 13'536,68'euros au titre des charges du 30 juin 2017 au 16 mai 2022. Il expose que dès lors qu'aucune contestation de la décision approuvant les comptes et la répartition des charges n'est intervenue selon la procédure prévue à cet effet, un copropriétaire ne peut ni refuser ni différer le paiement de ses charges. En conséquence, il énonce que M. [R] ne saurait s'opposer au paiement des charges sollicitées dont le montant s'élève à la somme de 9'072,61'euros au 11 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] fait valoir que M. [R] est également redevable des frais engendrés par le non respect de ses obligations. Il énonce qu'aux termes des articles 1103 du code civil et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 12 mai 2009, l'ensemble des frais de relance, de mise en demeure, et de mise au contentieux portés au débit du compte de M. [R] sont justifiés. Sur le délai de paiement, il expose que bien que M. [R] ait été en mesure de s'acquitter d'une grande partie des sommes dues après son appel, il ne présente pas d'échéancier concernant le reliquat des charges dont il est redevable. En l'absence d'une telle proposition, l'intimé soutient que la demande de délai de M. [R] doit être rejetée. Enfin, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] fait état de la résistance abusive de M. [R] dont le manquement à ses obligations de paiement pénalise la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Il ajoute que si véritablement M. [R] avait voulu obtenir des délais de paiement, il aurait pu les solliciter dès l'envoi de la mise en demeure en 2018, ou spontanément les mettre en place, ce qu'il n'a pas fait, d'où la caractérisation d'une résistance abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023. MOTIFS Sur le montant de la dette au titre des charges de copropriété A titre liminaire, il y a lieu de relever que la saisine de la cour, limitée aux chefs de jugement critiqués, ne vise pas la contestation du principe de sa dette par M.'[R], soit la condamnation au paiement de la somme de 13'536,68'euros au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal, selon décompte arrêté au 16 mai 2022. Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point, et la créance du syndicat des copropriétaires pour les charges arrêtées au 16 mai 2022 est définitive. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en ses a) et b) que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes : - les procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, des 28 juin 2022 et 5 septembre 2023, approuvant les comptes des exercices précédents, et les budgets prévisionnels. Le procès-verbal du 28 juin 2022 autorise notamment le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots n°104 et n°152 appartenant à M. [R], - les appels de fonds adressés à M. [R] au titre du dernier trimestre 2022, et de l'intégralité des trimestres de l'année 2023, - le décompte des charges arrêté au 1er avril 2023, ainsi qu'un décompte actualisé du 11 octobre 2023, faisant apparaître un solde restant dû de 9'072,61'euros, non contesté par M. [R]. Il résulte des motifs sus-indiqués que le syndicat des copropriétaires bénéficie d'un titre exécutoire portant sur les charges de copropriété arrêtées au 16 mai 2022, d'un montant de 13'536,68'euros, dont M. [R] s'est partiellement acquitté à hauteur de 11'000'euros'par virements des 13 et 14 mars 2023. Aussi, il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande nouvelle complémentaire du syndicat des copropriétaires portant sur les charges dues postérieurement au 16 mai 2022, indépendamment de la créance de 13'536,68'euros et du paiement déjà réalisé. Il résulte de l'examen du décompte de charges arrêtées au 11 octobre 2023 que l'arriéré restant dû de 9 072,61 euros inclut, à hauteur de 2 536,68 euros, le solde des charges dues avant le 17 mai 2022. Il convient de retrancher du montant réclamé à M. [R] cette somme due au titre de la précédente créance, laquelle est acquise aux termes du jugement du 14 septembre 2022. Par ailleurs, il convient également d'expurger le solde restant dû des créances de 500'euros et 1'500'euros respectivement allouées par le premier juge au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles, puisqu'il ne s'agit pas de charges de copropriété et que de surcroît, ces deux créances sont contestées dans le cadre de la présente procédure d'appel. En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il convient de condamner M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 4'535,93'euros au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 17 mai 2022 au 11 octobre 2023. Sur le délai de paiement Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Pour solliciter un délai de paiement, M. [R] se prévaut de la qualité de débiteur de bonne foi, arguant de ce qu'il a toujours tenté d'apurer sa dette, mais qu'il a été exposé à des difficultés financières qu'il espère résolues avec la création de son entreprise de restauration. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] lui oppose que s'il a été en mesure d'apurer une grande partie de sa dette, il ne formule pas de proposition d'échéancier concernant le reliquat des sommes dont il est redevable. Il précise que tel était déjà le cas en amont du jugement de première instance. Par ailleurs, celui-ci ne justifiant pas de ses ressources et charges, il n'avait pas permis au tribunal de s'assurer que d'éventuelles mensualités pouvaient être honorées. En l'espèce, M. [R] verse aux débats ses avis d'imposition des années 2020 et 2022. Il ressort de ces documents que M. [R] justifie d'un revenu imposable de 21'396'euros en 2020, et de 0'euros en 2022. Il ne produit aucun document comptable ou bancaire attestant de sa nouvelle activité de gérant de restaurant et du revenu qu'il en tire. Or, il est établi qu'en 2020 déjà, M. [R] ne parvenait pas à régler ses charges courantes en sus de s'acquitter du passif de sa précédente créance arrêtée au 30 juin 2017. La situation n'a pas évoluée puisque si M. [R] a effectivement réglé la quasi-totalité de la créance arrêtée au 16 mai 2022, soit 11'000'euros sur 13'536,68'euros, il n'a pas réussi, dans le même temps, à payer ses charges courantes et se trouve à nouveau en situation d'endettement à l'égard de la copropriété. Au vu de ces éléments et alors que M. [R] ne justifie actuellement d'aucun revenu, il n'apparaît pas justifié et pertinent de prévoir un échelonnement de sa dette. Quant au fait d'envisager un report d'exigibilité, si M. [R] évoque un recours à un crédit bancaire, là encore, aucun justificatif n'est produit. En outre, il convient de constater qu'il bénéficie de fait, depuis plusieurs années, de report d'exigibilité de sa dette de charges de copropriété et que cette situation ne lui a, jusqu'à présent, pas permis d'assainir sa situation et d'apurer sa dette. Il n'est donc pas opportun de prévoir un tel report, qui de surcroît, préjudicie au créancier. Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement formée par M. [R]. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance abusive se caractérise en un comportement injustifié, en amont de toute procédure, contraignant l'adversaire à intenter une action. En ce cas, nonobstant l'évocation du préjudice subi par le demandeur, l'abus doit nécessairement être caractérisé. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. En outre, aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il convient de rappeler que la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] fait état de désagréments d'ordre administratif et judiciaire, outre les difficultés de financement engendrées par le comportement de M. [R] dont il soutient qu'il pénalise l'ensemble de la copropriété. D'une part, faisant seulement mention de son préjudice, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas les circonstances particulières susceptibles de révéler une résistance abusive de M.'[R] dans l'exécution de son obligation de s'acquitter des charges réclamées. Evoquant de manière laconique un désagrément judiciaire, il ne démontre pas quels éléments permettent de caractériser l'abus du droit de M.'[R] de résister à une demande formée à son encontre. D'autre part, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son débiteur. Enfin, le syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement indemnisé au titre des intérêts moratoires. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée et la décision du premier juge sera infirmée à ce titre. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. Succombant à titre principal, M. [R] sera condamné aux entiers dépens. L'équité et la nature du litige conduisent à débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M.' [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts'; Statuant à nouveau du chef infirmé, Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]'; Y ajoutant, Condamne M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 4'535,93'euros' au titre des charges dues entre le 17 mai 2022 et le 11 octobre 2023'; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [R] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d7a3e12c85000874b112
Données disponibles
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- Résumé officiel