Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7b8e12c85000874b11c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 23/01133 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKO2 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00039 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2022 APPELANTE : MACIF RCS de Niort 781 452 511 [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Myriam HOUFANI de la Selarl CHAUVIN DE LA ROCHE HOUFANI INTIMEES : Madame [N] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Benoît GUILON de la Selarl GHL Associés, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Maxence GALLO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] non constitutée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 26 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 17 avril 1996, Mme [N] [M], piétonne, a été percutée par le véhicule conduit par M. [C] [W]. Le lendemain, elle a subi une réduction par ostéosynthèse de la fracture de sa jambe droite avec pose d'un clou. Le 22 juillet 2003, le matériel d'ostéosynthèse a été retiré en raison de douleurs ressenties par Mme [N] [M] qu'elle avait évoquées lors d'une consultation en chirurgie orthopédique au Chu de [Localité 5] le 15 juin 2003. Dans les suites de cette opération, elle a présenté une désunion de cicatrice avec exposition du tendon rotulien et contamination articulaire. Une infection à staphylocoque a été détectée à l'issue d'une arthroscopie du genou droit en mars 2004. Une fistule cutanée persistant en zone de verrouillage supérieur, un scanner a été réalisé le 25 janvier 2006. Il a mis en évidence une ostéite atteignant la médullaire osseuse et l'entrée du trajet enclouage centromédullaire tibial droit. Le 12 décembre 2006, une proposition de reprise chirurgicale a été formulée. Mme [N] [M] n'y a pas donné une suite favorable. Le 9 mai 2014, Mme [N] [M] a été hospitalisée pour un drainage du fait de la présence d'une collection diffuse au niveau du tibia droit. Une plaque de nécrose au niveau de la jambe subsistant, elle a subi une amputation transtibiale de la jambe droite le 10 mars 2015. Une expertise médicale amiable contradictoire de Mme [N] [M] a été réalisée par les docteurs [L] [V], médecin désigné par la Macif, assureur de M. [C] [W], et [R] [J], médecin désigné par Mme [N] [M]. Aux termes de leur rapport commun du 31 août 2020, ils ont fixé la stabilisation de l'aggravation du 15 juin 2003 à la date du 12 décembre 2006 et celle de la nouvelle aggravation du 9 mai 2014 à la date du 9 octobre 2019. Par actes d'huissier de justice des 24 et 28 décembre 2021, Mme [N] [M] a fait assigner la Cpam de Seine-Maritime et la Macif devant le tribunal judiciaire de Rouen, en liquidation de ses préjudices consécutifs à la première aggravation du 15 juin 2003 et à la seconde aggravation subie à partir de mai 2014. Suivant ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a : - débouté la Macif de son moyen tiré de la prescription, - réservé les dépens, - condamné la Macif à régler à Mme [M] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé le dossier à la mise en état du 14 février 2023 à 9 heures à laquelle la Macif est invitée à conclure au fond à défaut d'accord sur un mode de règlement amiable, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 24 mars 2023, la Macif a formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions. Par décision du président de chambre du 22 mai 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 13 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023 et signifiées le 12 juillet 2023 à la Cpam de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8], la société Macif demande de voir : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 15 décembre 2022 en ce qu'elle a : . débouté la Macif de son moyen tiré de la prescription, . réservé les dépens, . condamné la Macif à régler à Mme [M] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . renvoyé le dossier à la mise en état du 14 février 2023 à 9 heures à laquelle la Macif est invitée à conclure au fond à défaut d'accord sur un mode de règlement amiable, . rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau, en vertu de l'article 2226 du code civil, - déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Mme [M] formulée à son encontre découlant de l'aggravation de son préjudice corporel du 15 juin 2003 comme étant prescrite et aux termes de laquelle elle sollicite les indemnités suivantes : . Dsa : 400 euros, . Frais divers : 2 600 euros, . Dsf : 500 euros, . Dft : 7 618 euros, . Dfp : 14 000 euros, . Pe : 4 000 euros, . demande de doublement des intérêts du 10 octobre 2016 jusqu'au jugement définitif, comme étant prescrite depuis le 12 décembre 2016, - débouter Mme [M] de ses demandes tendant à voir écarter la prescription sur le fondement de l'article 2240 du code civil, compte tenu du délai écoulé de la prescription et en l'absence de renonciation à prescription, en application de l'article 2251 du même code, - déclarer irrecevable Mme [M] de sa demande de condamnation à hauteur de 22 500 euros en application des articles 1240 du code civil et 564 du code de procédure civile, - débouter Mme [M] de sa demande de condamnation à hauteur de 22 500 euros en application de l'article 1240 du code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel, outre les entiers dépens de l'incident tant devant le juge de la mise en état que devant la cour d'appel, dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet de la Selarl Lexavoué, avocats aux offres de droit, et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique que le point de départ du délai de prescription de dix ans de l'action indemnitaire des préjudices nés de l'aggravation du 15 juin 2003, prévu par l'article 2226 du code civil, est la date de consolidation ou de stabilisation du 12 décembre 2006 fixée par les docteurs [V] et [J], que cette date correspond à la dernière consultation orthopédique de Mme [M] et n'a jamais été contestée par l'avocat de celle-ci, lequel était présent lors des opérations d'expertise amiable et avait parfaitement connaissance des problématiques de prescription dans ce dossier. Elle précise que la date de consolidation du 14 mars 2007, proposée par Mme [M], ne correspond à aucun élément médical de stabilisation, que l'argumentaire de cette dernière, selon lequel elle n'était pas réellement consolidable car sa jambe continuait à suinter et aucun argument médical ou juridique ne s'opposait à ce que la consolidation de la première aggravation puisse être retenue à la veille de la deuxième aggravation au regard de la nature des séquelles, est irréaliste car il impliquerait que, depuis 2003 jusqu'en 2014, elle n'aurait pas été stabilisée sur le plan médical, et ce, alors que les certificats médicaux décrivent un état stable sans aucun signe infectieux ; que, dans son assignation à la page 6, Mme [M] reconnaît que la situation s'est stabilisée avec la persistance d'un écoulement chronique, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil, que Mme [M] confond la notion de consolidation et les séquelles. Elle ajoute que le courrier recommandé que Me Guillon, avocat de Mme [M], lui a adressé le 14 décembre 2016 n'a aucun effet interruptif de prescription ; qu'il ne peut lui être reproché une quelconque turpitude et qu'elle ne peut être tenue responsable de l'inertie de la victime ou de son avocat à transmettre les éléments ; que, contrairement à ce qu'indique Mme [M], il existait une discussion sur l'existence d'une prescription de l'accident initial et de la première aggravation ; que le fait de verser des provisions complémentaires selon procès-verbaux des 9 octobre 2018 et 3 septembre 2019 au titre de la deuxième aggravation du 9 mai 2014 ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une première aggravation de l'état médical lequel a fait l'objet d'une consolidation, ni qu'elle a renoncé à invoquer la prescription afférente ; qu'en 2018 et 2019, les conclusions définitives des experts amiables sur la première aggravation n'avaient pas été déposées. Elle fait enfin valoir que la demande indemnitaire de Mme [M] fondée sur l'article 1240 du code civil est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ; qu'aucune indemnisation des préjudices d'un accident de la circulation ne peut intervenir sur un fondement autre que celui de la loi du 5 juillet 1985, que la preuve d'une mauvaise foi de sa part n'est pas apportée. Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2023, Mme [N] [M] sollicite de voir en application des articles 1240, 2220, 2226 et 2240 du code civil : - débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 précitée dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - condamner la Macif à lui verser une somme de 22 500 euros en application de l'article 1240 du code civil, - condamner la Macif à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vallois et Moinard, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du même code. Elle précise que les parties ont convenu que le préjudice initial s'était prescrit et qu'elle n'en avait pas été indemnisée. Elle expose que les appréciations des médecins ne lient pas le juge ; que, dans les suites de l'intervention du 22 juillet 2003, elle a subi des complications en lien avec une infection, que l'aggravation progressive de cette suppuration a fait l'objet d'un suivi régulier et continu et a justifié à partir de mai 2014 une nouvelle hospitalisation retenue comme le point de départ de la deuxième aggravation. Elle estime que c'est de façon artificielle que les experts amiables ont déterminé deux aggravations : l'une de 2003 à 2006 et l'autre de 2014 à 2019, alors qu'elle a reçu des soins continus de juin 2003 à mai 2014 ; que la consolidation ne pouvait pas être fixée arbitrairement au 12 décembre 2006 dès lors qu'un projet thérapeutique était à cette date encore envisagé, que la consolidation de la première aggravation ne peut pas être fixée avant la date de la décision d'abstention médicale du 14 mars 2007 ; qu'elle n'est pas réellement consolidable puisque sa jambe a continué à suinter et a évolué jusqu'à son infection en mai 2014. Elle ajoute que le retard pris dans la réouverture de son dossier est imputable à la faute de la Macif ; qu'aucun argument médical ou juridique ne s'oppose à ce que la consolidation de la première aggravation puisse être retenue à la veille de la seconde aggravation au regard de la nature de ses séquelles ; qu'elle ne s'est pas contredite en évoquant la date du 14 mars 2007 car initialement la Macif avait accepté d'indemniser l'intégralité de ses préjudices découlant des deux aggravations ; que le point de départ du délai de prescription est la date de consolidation en 2015 de la première aggravation, comme l'a décidé le juge de la mise en état. Elle indique ensuite que les versements des provisions en 2018 et 2019 par la Macif, destinataire d'un courrier de Me [D] du 27 décembre 2017 évoquant une incertitude sur la date de consolidation de la première aggravation, constituent la reconnaissance de son droit à indemnisation de cette aggravation qui a un effet interruptif de prescription ou qui traduit la renonciation de la Macif à la prescription acquise. Elle fait enfin valoir que la Macif a attendu le 16 avril 2021 pour invoquer la prescription de la première aggravation aux termes de son offre d'indemnisation et pour changer d'avis, que c'est en raison de la mauvaise foi de la Macif qu'elle forme sa demande subsidiaire sur la base de l'article 1240 du code civil d'indemnisation de sa perte de chance de 75 % d'obtenir une indemnisation au titre de la première aggravation ; que la Macif a raison de dire qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui est provoquée par le comportement dolosif de celle-ci. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 novembre 2023. A ladite date, la Cpam de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 26 mai 2023 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande indemnitaire des préjudices nés de l'aggravation du 15 juin 2003 L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2226 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Cette disposition a repris le principe dégagé par la jurisprudence en application de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi précitée, selon lequel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Ainsi, en cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de cette prescription. La consolidation est une notion médico-légale. Il s'agit du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle ne correspond à la guérison que dans le cas où la victime ne conserve aucune séquelle. A défaut, elle est retenue au vu du caractère chronique des troubles et de leur absence d'évolution, ainsi que de la fin de la thérapeutique active fondée sur le constat médical de son inefficacité ou de son inutilité. L'existence de l'aggravation est appréciée au regard d'une évolution de l'état de santé de la victime depuis sa consolidation initiale. Elle correspond à la majoration d'un préjudice préexistant ou à l'apparition d'un nouveau préjudice. En l'espèce, les parties ne contestent pas que Mme [M] a présenté une aggravation de la symptomatologie douloureuse au niveau de la jambe droite, qui a nécessité une nouvelle prise en charge orthopédique à compter du 15 juin 2003, et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse persistant au niveau du tibia droit le 22 juillet 2003. Les docteurs [V] et [J] ont précisé, dans leur rapport d'expertise du 31 août 2020, que cette aggravation de l'état séquellaire avait été compliquée d'une infection du site opératoire qui s'apparentait à une infection associée aux soins et qui avait justifié les soins suivants : - un suivi en consultation orthopédique jusqu'au 12 décembre 2006, - une antibiothérapie jusqu'en juin 2004, - des explorations radiologiques complémentaires mettant en évidence une ostéite chronique avec fistule cutanée en communication avec la médullaire osseuse par l'intermédiaire du pas de vis supérieure de la fixation externe. Ils ont conclu que l'aggravation du 15 juin 2003 était stabilisée à la date du 12 décembre 2006, le suivi orthopédique étant interrompu par la suite et Mme [M] continuant un suivi en pathologie infectieuse non imputable au fait traumatique. Dans son compte-rendu du 12 décembre 2006, le docteur [G], chirurgien orthopédique au Chu de [Localité 5], a relaté avoir vu Mme [M] pour son ostéite chronique du tibia droit, indiquant qu'elle était toujours gênée par une fistule en zone de verrouillage supérieur. Il a précisé lui avoir proposé une reprise chirurgicale avec un fenêtrage du tibia permettant des prélèvements profonds, mais sans pouvoir déterger complètement le foyer puisqu'il intéressait toute la médullaire. Il a mentionné que : 'Ces prélèvements permettront une mise sous antibiotique adaptée. Comme je l'ai expliqué à la patiente, cela nécessite probablement une hospitalisation de 3 semaines minimum. Madame [M] va réfléchir et me recontactera une fois sa décision prise.'. Postérieurement, le professeur [B], médecin au sein du service des maladies infectieuses du Chu de [Localité 5], a constaté que : - lors du bilan d'évaluation systémique de Mme [M] du 14 mars 2007, celle-ci était réticente à une hospitalisation s'agissant de la suppuration osseuse chronique. La situation clinique autorisait l'abstention en l'absence de tout épisode septicémique et avec de rares et minimes suppurations locales, - lors du bilan du 27 juin 2007, l'ostéite chronique restait parfaitement quiescente avec de très rares écoulements (une à deux fois par mois) de faible débit, sans aucun signe systémique infectieux. Dans le contexte particulier, l'abstention restait pour l'instant de mise, - lors du bilan du 31 octobre 2007, il existait des écoulements séreux assez fréquents, mais sans aucune inflammation locale, ni de signes généraux. Dans le contexte de la patiente, il concluait de nouveau à une abstention, sous réserve de la poursuite de la surveillance, - lors du bilan du 23 janvier 2008, l'ostéite chronique persistait avec un écoulement quasi-quotidien tantôt purulent, tantôt sanglant, mais de faible abondance, sans symptomatologie locale et encore moins générale. Dans le contexte, la mise en oeuvre d'un traitement qui ne pourrait être que très lourd (antibiothérapie parentérale encadrant une chirurgie) n'apparaissait pas opportune. L'abstention restait de mise, la patiente étant de nouveau informée de la nécessité de consulter à la moindre aggravation. Mme [M] ne produit pas les comptes-rendus des bilans effectués postérieurement, mais les docteurs [V] et [J] précisent que celle-ci a été réévaluée en consultation de médecine infectieuse les 5 et 11 juin 2008 et qu'il était décrit la persistance d'un discret écoulement de la plaie de la jambe droite. Ils ajoutent qu'à l'occasion de la réévaluation du 13 août 2008, il était rappelé que la situation restait parfaitement stable quant à l'ostéite chronique avec 'certes un écoulement fréquent, mais aucun élément clinique inquiétant de sorte que l'abstention reste de mise.'. Enfin, les docteurs [V] et [J] mentionnent qu'un nouveau compte-rendu de consultation en septembre 2009 faisait état d'une grossesse en cours, mais pas d'une quelconque problématique au niveau de la jambe droite. Les documents médicaux ultérieurs fournis aux docteurs [V] et [J] datent du 8 mai 2014. Mme [M] leur a indiqué qu'entre fin 2009 et début 2014, elle était uniquement suivie par le service de pathologie infectieuse du Chu de [Localité 5], et leur a décrit des écoulements intermittents au niveau du foyer de fistule de la jambe droite. La consolidation ne peut pas dépendre du choix de la victime de suivre ou pas un traitement. Rien ne permet de considérer qu'après le 12 décembre 2006, l'état post-traumatique de Mme [M] a subi une quelconque modification, ni qu'elle avait une perspective raisonnable d'évolution. Au contraire, la fistule cutanée s'est stabilisée dès cette époque et le suivi orthopédique a été interrompu. Il n'est pas démontré que l'ostéite chronique dont Mme [M] souffrait constituait une pathologie évolutive. Les docteurs [V] et [J] ont d'ailleurs objectivé les dommages suivants subis par Mme [M] au titre de l'aggravation du 15 juin 2003 : une assistance tierce personne durant quatre heures par semaine du 10 août 2003 au 17 mars 2004, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, une majoration du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique de 7 %, un préjudice esthétique, et des dépenses de santé futures. La consolidation sera donc fixée au 12 décembre 2006. Elle ne remet pas en cause les conclusions des docteurs [V] et [J] sur l'apparition d'une nouvelle aggravation de l'état séquellaire de Mme [M] à partir du 9 mai 2014, date à laquelle elle a bénéficié de nouveaux soins en rapport avec la prise en charge de l'infection associée aux soins réalisés le 22 juillet 2003. Cette aggravation a consisté en une majoration de l'ostéite osseuse préexistante qui s'était stabilisée pendant un peu plus de sept ans entre le 12 décembre 2006 et le 9 mai 2014 et n'avait pas donné lieu à un suivi orthopédique. Le délai de prescription de dix ans a expiré le 12 décembre 2016 sans être interrompu. L'envoi à la Macif le 14 décembre 2016 d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par Me Guillon, avocat de Mme [M], n'est pas de nature à remettre en cause la prescription acquise. Lors du versement des provisions à Mme [M] par la Macif en 2018 et 2019, cette dernière n'avait pas connaissance des conclusions des experts amiables et n'avait pas manifesté de manière non équivoque sa reconnaissance du droit à indemnisation de Mme [M] des dommages causés par l'aggravation du 15 juin 2003, ni une renonciation à la prescription acquise. Les procès-verbaux de transaction acceptés les 9 octobre 2018 et 3 septembre 2019 ne font pas allusion aux aggravations de 2003 et 2014. De plus, le procès-verbal de transaction accepté le 30 avril 2018 par Mme [M] et prévoyant la fixation d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros visait uniquement l'aggravation de son état de santé survenue le 9 mai 2014. En outre, il ne peut être déduit des termes du courrier de Me [D], adressé à l'inspecteur de la Macif le 22 décembre 2017, selon lesquels il évoque un doute sur une prescription concernant 'l'aggravation de 2003 qui aurait pu se consolider entre 2006 et 2014', que la Macif en a tiré les conséquences et a indemnisé provisionnellement Mme [M] en connaissance de cause. Dans ce courrier, Me [D] sollicite l'octroi d'une provision au titre de l'aggravation à compter de 2014. En conséquence, la demande de Mme [M] aux fins d'indemnisation de ses préjudices nés de l'aggravation du 15 juin 2003, présentée tardivement le 24 décembre 2021, est prescrite et partant irrecevable. La décision contraire du premier juge sera infirmée. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts - Sur sa recevabilité L'article 564 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dans le cas présent, devant le juge de la mise en état, Mme [M] a sollicité le rejet de l'incident de prescription soulevé par la Macif, la recevabilité de sa demande indemnitaire des préjudices nés de l'aggravation du 15 juin 2003, et le versement d'une indemnité au titre de ses frais de procédure. En cause d'appel, elle sollicite en outre, en cas d'irrecevabilité de sa demande, l'allocation de la somme de 22 500 euros pour réparer sa perte de chance d'obtenir l'indemnisation au titre de la première aggravation. Cette prétention subsidiaire constitue la conséquence et le complément de la défense opposée à l'exception d'irrecevabilité de l'action indemnitaire des préjudices nés de l'aggravation du 15 juin 2003, soulevée par la Macif. N'étant pas nouvelle, cette demande de dommages et intérêts formée en appel est recevable. - Sur son bien-fondé L'article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, d'une part, Mme [M] formule une demande indemnitaire qui n'est pas provisionnelle. D'autre part, la réunion des conditions de la responsabilité extracontractuelle de la Macif est sérieusement contestable. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de la Macif. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Macif la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande indemnitaire des préjudices nés de l'aggravation du 15 juin 2003 formée par Mme [N] [M] pour cause de prescription, Déclare recevable la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par Mme [N] [M] sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'en déboute, Condamne Mme [N] [M] à payer à la Macif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne Mme [N] [M] aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Mosquet-Leveneur de la Selarl Lexavoué, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d7b8e12c85000874b11c
Données disponibles
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