Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7bce12c85000874b11e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01256 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKXV COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00995 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 20 mars 2023 APPELANTE : SA LEON GROSSE RCS de Chambéry 745 420 653 [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET et MALBESIN, avocat plaidant au barreau de Rouen substitué par Me Djamel MERABET INTIMEES : SAS BONAUD RCS d'Evreux 383 962 990 [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure SA BOSTIK RCS de Nanterre 332 110 097 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat postulant au barreau de l'Eure et Me NETTER-ADLER, avocat plaidant du barreau de Paris SAS INTERFACE EUROPE venant aux droits de la Sarl NORA REVETEMENTS DE SOLS [Adresse 2] [Localité 5] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 4 juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 4 septembre 2009 accepté le 14 décembre 2009, le Centre hospitalier spécialisé d'Evreux a confié la construction du nouveau Chs au groupement conjoint constitué entre la Sa Léon Grosse, la société Atelier Architecture Carpentier Decrette, la société Iosis Centre Ouest, et la société Reber. Selon contrat de sous-traitance conclu le 10 décembre 2010, la Sa Léon Grosse a chargé la Sas Bonaud de la réalisation du lot 13 relatif aux revêtements de sols. Ces travaux ont été réceptionnés le 6 juillet 2011 avec des réserves relatives à un phénomène de bullage et de cloquage affectant les revêtements de sols souples. Par ordonnance du 19 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise présentée le 11 octobre 2011 par la Sa Léon Grosse dénonçant un phénomène de bullage des revêtements de sols. Cette mesure, confiée à M. [F] [S], a été prononcée au contradictoire de la Sas Bonaud et de la Sarl Nora Revêtements de Sols, fournisseur des revêtements de sols. Deux missions ont été confiées à l'expert : la première visant à constater la nature et l'étendue des défauts affectant les travaux réalisés par la Sas Bonaud et la seconde ayant pour but de déterminer les responsabilités encourues, les travaux de remise en état, et les préjudices subis. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise relatif à sa première mission le 10 janvier 2012. Les opérations d'expertise relatives à la deuxième mission ont été étendues à la Sa Centre Technique de l'Apave Nord Ouest, contrôleur technique, le 23 mai 2012, et à la Sa Bostik, fournisseur de la colle utilisée par la Sas Bonaud, le 19 décembre 2012. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise relatif à sa seconde mission le 20 février 2017. Par actes d'huissier de justice du 18 février 2022, la Sa Léon Grosse a fait assigner les sociétés Bonaud, Bostik, Nora Revêtements de Sols, et Centre Technique de l'Apave Nord Ouest devant le tribunal judiciaire d'Evreux, en indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a : - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la Sa Léon Grosse soulevée par la Sas Bonaud, la Sarl Nora Revêtements de Sols et la Sa Bostik, en conséquence, - déclaré l'action formée par la Sa Léon Grosse à l'encontre de la Sas Bonaud, de la Sarl Nora Revêtements de Sols et la Sa Bostik irrecevable, - déclaré le tribunal judiciaire d'Evreux incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la Sa Léon Grosse à l'encontre de la Sa Centre Technique Apave Nord Ouest, - renvoyé la Sa Léon Grosse à mieux se pourvoir, - condamné la Sa Léon Grosse à payer à la Sa Centre Technique Apave Nord Ouest, à la Sas Bonaud, à la Sarl Nora Revêtements de Sols et à la Sa Bostik la somme de 800 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres prétentions et de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la Sa Léon Grosse aux dépens de l'instance. Par déclaration du 6 avril 2023, la Sa Léon Grosse a formé un appel contre l'ordonnance à l'encontre de toutes les parties, à l'exception de la société Centre Technique de l'Apave Nord Ouest. Par décision du président de chambre du 22 mai 2023, l'affaire a été fixée, suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 13 novembre 2023. Par exploit du 31 mai 2023, la Sa Léon Grosse a fait intervenir la Sas Interface Europe venant aux droits de la Sarl Nora Revêtements de Sols. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la Sa Léon Grosse demande de voir en application des articles 2224, 2231, 2239 et 2241 du code civil : - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux le 20 mars 2023 en ce qu'elle a : . accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la Sa Léon Grosse soulevée par la Sas Bonaud, la Sarl Nora Revêtements de Sols (aux droits de laquelle vient la société Interface Europe) et la Sa Bostik, . déclaré l'action formée par la Sa Léon Grosse à l'encontre de la Sas Bonaud, de la Sarl Nora Revêtements de Sols (aux droits de laquelle vient la société Interface Europe) et la Sa Bostik irrecevable, . condamné la Sa Léon Grosse à payer à la Sas Bonaud, à la Sarl Nora Revêtements de Sols (aux droits de laquelle vient la société Interface Europe) et à la Sa Bostik la somme de 800 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la Sa Léon Grosse aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par la Sas Bonaud, la Sarl Nora Revêtements de Sols (aux droits de laquelle vient la société Interface Europe), et la Sa Bostik, - déclarer recevable son action formée à l'encontre de la Sas Bonaud, de la Sarl Nora Revêtements de Sols (aux droits de laquelle vient la société Interface Europe) et de la Sa Bostik, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux pour être instruite sur le fond, - condamner in solidum la Sas Bonaud, la société Interface Europe (venant aux droits de la Sarl Nora Revêtement de Sols) et la Sa Bostik à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Céline Bart, avocat constitué, en application des articles 696 et 699 du même code. Elle expose que le juge de la mise en état, en déduisant du délai de prescription de cinq ans la durée de 49 jours comprise entre la date du rapport d'expertise amiable de M. [C] du 23 août 2011 et son assignation du 11 octobre 2011, a violé les articles 2231 et 2241 du code civil ; que cette assignation a interrompu la prescription, fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, et effacé le délai de prescription acquis pendant 49 jours ; que, de plus, la prescription était suspendue puisque le juge des référés a fait droit à une demande d'expertise avant tout procès et le délai n'a pu recommencer à courir qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 20 février 2017 pour expirer le 20 février 2022 ; que son action n'est donc pas prescrite. Elle précise, en réponse au moyen de la Sas Bonaud selon lequel la suspension de la prescription comme son interruption ne peut s'étendre d'une action à une autre, que son assignation en référé expertise du 11 octobre 2011 tendait à conserver et à établir avant tout procès la preuve des faits dont dépendrait la solution du litige relatif à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la Sas Bonaud et de la responsabilité extracontractuelle de la Sarl Nora Revêtements de Sols. Elle ajoute que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est le jour du dépôt du second rapport d'expertise judiciaire le 20 février 2017, aux termes duquel elle a pris connaissance de la cause, de l'ampleur, et des conséquences des désordres permettant d'exercer son action le 18 février 2022 ; que le rapport d'expertise de M. [C] du 23 août 2011 a simplement attesté de l'existence d'un phénomène de bullage des revêtements de sols sans apporter d'autres informations ; que la circonstance qu'elle n'a pas assigné en référé expertise la Sa Bostik, contrairement à la Sas Bonaud, est indifférente, car elle ne prétend pas que cette assignation a produit un effet interruptif de la prescription à l'égard de celle-ci. S'agissant du moyen de la Sas Bonaud tiré de la forclusion de son action en application de l'article 1792-6 du code civil, elle répond que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur au bénéfice du maître de l'ouvrage, de sorte que la notion de responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal en application de la garantie de parfait achèvement est vide de sens ; qu'en supposant que le contrat de sous-traitance puisse mettre à la charge du sous-traitant la garantie de parfait achèvement au bénéfice de l'entrepreneur, le sous-traitant ne serait pas pour autant déchargé de la responsabilité contractuelle de droit commun à son égard, qu'une telle disposition contractuelle n'a pas pour effet de conférer à l'entrepreneur principal la qualité de maître de l'ouvrage et, au sous-traitant, celle d'entrepreneur principal, ni d'ouvrir une action sur le fondement de l'article 1792-6. Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la Sas Bonaud sollicite de voir : à titre principal, en application des articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1147 (anciens), 2224, 2230 et 2239 du code civil, Confirmant l'ordonnance attaquée : - déclarer irrecevable comme prescrite la Sa Léon Grosse en toutes ses demandes dirigées contre elle, - condamner la Sa Léon Grosse aux entiers dépens de première instance, - condamner la Sa Léon Grosse à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance), à titre subsidiaire, en application des articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1147 (anciens), 2224, 2241 et 2242 du code civil, réformant partiellement l'ordonnance attaquée et statuant de nouveau : - déclarer irrecevable comme forclose la Sa Léon Grosse en toutes ses demandes dirigées contre elle, en toute hypothèse, y ajoutant : - condamner la Sa Léon Grosse aux entiers dépens d'appel, - condamner la Sa Léon Grosse à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel. Elle expose, sous l'angle de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par la Sa Léon Grosse, que celle-ci l'a assignée en référé expertise le 11 octobre 2011 uniquement pour faire le constat des désordres allégués et aurait dû l'assigner au fond à titre conservatoire à l'issue du dépôt du premier rapport d'expertise le 10 janvier 2012, date à laquelle cette dernière a eu connaissance des désordres qu'elle lui imputait ; que la Sa Léon Grosse ne peut pas invoquer l'effet suspensif général attaché aux mesures d'expertise ; que les désordres ont été identifiés dès la réception des travaux par la Sa Léon Grosse, professionnelle avisée de la construction, qui l'a mise en demeure d'y remédier avant l'assignation en référé du 11 octobre 2011, et qui a entrepris les travaux de reprise dès après le rapport du 10 janvier 2012 aux termes duquel l'expert judiciaire a confirmé la réalité de ces désordres. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le contrat de sous-traitance vise les dispositions de l'article 1792-6 du code civil et met donc à la charge du sous-traitant, dans ses rapports avec l'entreprise principale, la garantie de parfait achèvement ; que la Sa Léon Grosse disposait donc du délai de forclusion d'un an à compter de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2011 pour l'attraire au fond, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle est irrecevable en son action dirigée à son encontre. Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la Sa Bostik demande de voir en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224, 2239, et 2241 du code civil : - confirmer l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la Sa Léon Grosse à son encontre, - condamner la Sa Léon Grosse à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle fait valoir que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action de la Sa Léon Grosse est la date de remise du rapport de M. [C] le 23 août 2011 aux termes duquel cette dernière a eu connaissance des faits, notamment des causes des désordres, ou, au plus tard, la date de réception du premier rapport d'expertise judiciaire le 10 janvier 2012 ; que la Sa Léon Grosse ajoute des conditions à l'article 2224 du code civil en considérant que le point de départ est la date de la connaissance de la cause des désordres, des imputabilités techniques, et des responsabilités afférentes. Elle ajoute que la Sa Léon Grosse ne l'a jamais assignée avant le 18 février 2022 pour interrompre ou suspendre le délai de prescription à son encontre ; que l'assignation qui lui a été délivrée par la Sarl Nora Revêtements de Sols le 26 novembre 2012 aux fins d'expertise commune n'a pas d'effet erga omnes. La Sas Interface Europe venant aux droits de la Sarl Nora Revêtements de Sols, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 31 mai 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 novembre 2023. En cours de délibéré, le 9 janvier 2024, la cour d'appel a demandé aux avocats des parties d'adresser sans délai le rapport d'expertise amiable de M. [C] du 23 août 2011, évoqué dans leurs conclusions et bordereaux, mais non joint à leurs dossiers. Par courrier notifié le 10 janvier 2024, le conseil de la Sa Léon Grosse a transmis la pièce demandée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la Sa Léon Grosse L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - Sur le délai applicable L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 1792-6 du même code prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l'espèce, le contrat de sous-traitance conclu entre la Sa Léon Grosse et la Sas Bonaud prévoit, au titre des responsabilités, la responsabilité civile (paragraphe 32.1) et les responsabilités appliquées aux travaux (paragraphe 32.2) incluant notamment la garantie de parfait achèvement. Il précise que : 'Durant la période de garantie de parfait achèvement à compter de la réception, le sous-traitant procède à la réparation des désordres visés à l'article 1792-6 du Code civil, dans les conditions et modalités stipulées audit article, au marché principal et au présent contrat.'. Ces dispositions ne font pas interdiction à l'entrepreneur principal de rechercher, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun du sous-traitant, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. La Sa Léon Grosse a fait le choix de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la Sas Bonaud. Il convient donc d'examiner la fin de non-recevoir opposée à cette action au visa de l'article 2224 et de rejeter le moyen présenté par la Sas Bonaud. - Sur le point de départ de la prescription Le point de départ du délai de cinq ans en matière de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle court à compter de la découverte de la non-façon, du désordre de construction, ou du défaut de conformité. Selon l'article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. L'article 2231 du même code précise au contraire que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Selon l'article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Enfin, aux termes des articles 2241 alinéa 1er et 2242 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription. Seul celui qui l'a formée peut donc profiter de l'interruption du délai. En l'espèce, le phénomène de bullage et de cloquage affectant les revêtements de sols souples a fait l'objet de réserves à la réception des travaux de la Sas Bonaud le 6 juillet 2011. L'existence de ce désordre a été confirmée par M. [C], expert amiable mandaté par la Sa Léon Grosse, aux termes de son rapport d'expertise du 23 août 2011. Il y fait état d'un phénomène de bullage de dimension plus ou moins importante, réparti d'une manière aléatoire dans le bâtiment 11. Il y évoque une répartition plus ou moins importante de la colle, voire d'une absence partielle, et, sur un plan général, un manque d'adhérence du revêtement dans le prolongement des cloques et au niveau des joints. C'est donc, comme l'a exactement retenu le premier juge, à la lecture de ce rapport d'expertise que la Sa Léon Grosse a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer toute action utile. Elle s'est d'ailleurs appuyée sur ce rapport d'expertise pour demander à la Sas Bonaud le 1er septembre 2011 d'organiser en sa présence une réunion dans les plus brefs délais avec les fournisseurs de colle et du revêtement de sols et pour solliciter en référé le 11 octobre 2011 une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des défauts affectant les revêtements des sols souples. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 août 2011. Il a été interrompu, à l'égard de la Sas Bonaud et de la Sarl Nora Revêtements de Sols, par l'assignation en référé expertise délivrée par la Sa Léon Grosse le 11 octobre 2011 jusqu'à la désignation de l'expert judiciaire le 19 octobre 2011. A cette date, le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, mais a immédiatement été suspendu jusqu'au 20 février 2017, jour de l'exécution définitive de la mission de l'expert judiciaire, découpée en deux phases successives par le juge des référés pour les besoins de la mise en oeuvre en urgence de solutions rapides s'agissant d'un ouvrage public particulièrement sensible, mais entendues comme complémentaires. Le délai de prescription, a été interrompu par l'assignation au fond du 18 février 2022. Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, le délai acquis antérieurement à l'assignation en référé du 11 octobre 2011, qui a été effacé, ne pouvait pas être ajouté aux jours écoulés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise le 20 février 2017. En conséquence, l'action de la Sa Léon Grosse formée contre la Sas Bonaud et la Sarl Nora Revêtements de Sols est recevable. L'ordonnance contraire du juge de la mise en état sera infirmée. En revanche, à l'égard de la Sa Bostik, le délai de prescription de cinq ans a expiré le 23 août 2016 sans avoir été interrompu. La Sa Léon Grosse l'a faite assigner tardivement le 18 février 2022. L'effet interruptif de l'assignation aux fins d'extension des opérations d'expertise relatives à la deuxième mission, délivrée par la Sarl Nora Revêtements de Sols à l'encontre de la Sa Bostik le 26 novembre 2012, n'a pas profité à la Sa Léon Grosse. Cette action est donc irrecevable. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées. Partie perdante, la Sas Bonaud et la Sas Interface Europe seront condamnées in solidum aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de la Sa Léon Grosse. Les dispositions de première instance sur les frais de procédure seront infirmées à l'exception de celles bénéficiant à la Sa Bostik. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum la Sas Bonaud et la Sas Interface Europe à payer à la Sa Léon Grosse la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés. Succombant dans son recours formé contre la Sa Bostik, la Sa Léon Grosse sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure que cette dernière a engagés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la Sa Léon Grosse soulevée par la Sa Bostik, - déclaré l'action formée par la Sa Léon Grosse à l'encontre de la Sa Bostik irrecevable, - condamné la Sa Léon Grosse à payer à la Sa Bostik la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'action formée par la Sa Léon Grosse à l'encontre la Sas Bonaud et de la Sas Interface Europe venant aux droits de la Sarl Nora Revêtements de Sols, Condamne in solidum la Sas Bonaud et la Sas Interface Europe venant aux droits de la Sarl Nora Revêtements de Sols à payer à la Sa Léon Grosse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sa Léon Grosse à payer à la Sa Bostik la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne in solidum la Sas Bonaud et la Sas Interface Europe venant aux droits de la Sarl Nora Revêtements de Sols aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Céline Bart, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d7bce12c85000874b11e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel