Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7c4e12c85000874b122
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 13 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [U], né le 26 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 13 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [F] [U] ayant pris effet le 13 janvier 2024 à 16 heures 00 ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 à 10 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2024 à 16 heures 00 jusqu'au 12 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2024 à 13 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [G] [V] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [U] a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [F] [U] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue un moyen unique tenant à l'insuffisance des diligences. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, outre l'insuffisance de diligences, son conseil a repris oralement le moyen tiré de l'irrégularité des condtions du contrôle d'identité et développé d'autres moyens tenant à l'absence d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), à l'incohérence du procès-verbal de notification du placement en garde à vue et à l'impossibilité de vérifier si le transfert vers le centre de rétention de [Localité 2] s'est effectué dans un délai raisonnable et que l'intéressé n'a pas été arbitrairement privé de sa liberté. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. [F] [U] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Indre et Loire a transmis ses observations et diverses pièces aux fins d'attester des démarches entreprises auprès des autorités consulaires. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens repris et les moyens nouveaux Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité ou de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en va ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, l'article 563 du code de procédure civile étant inapplicable aux exceptions de procédure. L'article 563 du même code énonce en outre « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Il est acquis que les moyens invoqués constituant une défense au fond sont recevables. Ils doivent toutefois être présentés dans le délai d'appel. Si le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité a été invoqué en première instance conformément aux dispositions précitées, il n'a toutefois pas été repris à hauteur d'appel, l'appelant ayant indiqué dans sa déclaration d'appel allèguer la violation de ses droits fondamentaux et soulever de nouveaux moyens, soit l'insuffisance des diligences. Quant aux moyens nouveaux, ils ne sauraient être déclarés recevables pour avoir été présentés en dehors du délai d'appel et au mépris du principe du contradictoire. Ces moyens seront donc écartés. Sur la demande de prolongation et sur les diligences Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi le consulat d'Algérie par lettre et courriel le 14 janvier 2023, alors qu'il a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2014 à 16 heures, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ces éléments constituant des diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 précité. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] [U] pour une durée maximale de 28 jours, à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 janvier 2024 à 17 heures 05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d7c4e12c85000874b122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel