Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7c8e12c85000874b124
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 5 205 700 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
17/01/2024 ARRÊT N° 16/2024 N° RG 22/02148 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2OC OS/MB Décision déférée du 13 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 18/03701 Mme [H] S.A.R.L. VL AUTOMOBILES C/ [M] [Z] épouse [R] [P] [R] S.A.R.L. MARNO S.A.R.L. GATES FRANCE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. VL AUTOMOBILES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [M] [Z] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN &POUILLOUX avocats associés, avocat plaidant au barreau de SAINTES Monsieur [P] [R] Agent immobilier, [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN &POUILLOUX avocats associés, avocat plaidant au barreau de SAINTES S.A.R.L. MARNO [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. GATES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Elise MERTENS de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Suivant bon de commande du 10 juin 2016, M. et Mme [R] ont acquis auprès de la Sarl VL Automobiles un véhicule Volvo XC 60 d'occasion, mis en première circulation le 19 novembre 2009, moyennant un prix de 16 990€ TTC, avec un kilométrage garanti de 154 817. Il a été convenu que la Sarl VL Automobiles procède avant livraison du véhicule au changement du kit de distribution/pompe à eau, des filtres à air, carburant et huile. La Sarl VL Automobiles a ainsi fait l'acquisition le 7 juin 2016 d'un kit distribution/pompe à eau de marque Gates auprès de la Sarl Marno, cette dernière ayant elle-même acquis ce matériel auprès de la plateforme de la société Préférence Occitane qui elle l'avait acheté auprès de la Sarl Gates France. Le véhicule est tombé en panne le 2 novembre 2017 sur l'autoroute, affichant alors 201 567 Km. Des opérations d'expertises amiables ont été organisées à compter du 30 janvier 2018 entre les différentes parties, à l'exception de la société Préférence Occitane. PROCEDURE Par acte en date du 31 octobre 2018, les époux [R] ont fait assigner la Sarl VL Automobiles devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir indemnisation de leurs préjudices. Par acte en date du 12 février 2019, la Sarl VL Automobiles a fait assigner en intervention forcée la Sarl Marno, venderesse du Kit distribution/pompe à eau. Par acte en date du 24 juin 2019, la Sarl Marno a fait appeler dans la cause la Sarl Gates France. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 juin 2016 entre la Sarl VL Automobiles et les époux [R] portant sur le véhicule Volvo XC 60 immatriculé AF 029 NG, - ordonné la restitution par la Sarl VL Automobiles du prix de vente d'un montant de 16 990 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, - ordonné la restitution par les époux [R] à la Sarl VL Automobiles,après réception du prix de vente, du véhicule Volvo XC 60 immatriculé AF 029 NG, - condamné la Sarl VL Automobiles payer aux époux [R] la somme de 2 150,81 € à titre de dommages et intérêts, - déclaré recevable les appels en garantie formés par la Sarl VL Automobiles à l'encontre de la Sarl Marno et de Sarl Gates, - déclaré recevable l'appel en garantie formée par la Sarl Marno à l'encontre de la Sarl Gates, - condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Gates à payer à la Sarl VL Automobiles la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Gates à payer à la Sarl Marno la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl VL Automobiles et la Sarl Gates aux entiers dépens de l'instance, - condamné la Sarl Gates et la Sarl Marno, in solidum, à garantir la Sarl VL Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 31 octobre 2018, des frais irrépétibles et des dépens, - condamné la Sarl Gates à garantir la Sarl Marno des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie due à la Sarl VL Automobiles, - rejeté le surplus des demandes des parties tant à titre principal qu'accessoire. * Par déclaration du 8 juin 2022, la Sarl VL Automobiles a formé appel du jugement en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Sarl VL Automobiles et les époux [R] le 10 juin 2016. - ordonné en conséquence la restitution du véhicule Volvo XC60 objet de la vente à la Sarl VL Automobiles, cette dernière devant restituer le prix de vente aux époux [R] pour un montant de 16 990 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, - condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 2 150,81 € à titre de dommages et intérêts, - condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl VL Automobiles aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la Sarl VL Automobiles de ses demandes à savoir la condamnation des époux au paiement de la somme de 19 760€ (à parfaire) au titre des frais de gardiennage, la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civoile ainsi qu'aux entiers dépens. * Par conclusions du 24 mai 2023 la Sarl VL Automobiles, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, sollicite la cour de : - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Sarl VL Automobiles et les époux [R] le 10 juin 2016, - ordonné en conséquence la restitution du véhicule Volvo XC60 objet de la vente à la Sarl VL Automobiles, cette dernière devant restituer le prix de vente aux époux [R] pour un montant de 16 990 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, - condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 2 150,81 € à titre de dommages et intérêts, - condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl VL Automobiles aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la Sarl VL Automobiles de ses demandes à savoir la condamnation des époux au paiement de la somme de 19 760€ (à parfaire) au titre des frais de gardiennage, la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : A titre principal : *dire et juger que la responsabilité de la Sarl VL Automobiles ne se trouve pas engagée, *débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, *condamner les époux [R] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner les époux [R] au paiement de la somme de 19 760 € (somme à parfaire au jour de l'arrêt ou de la restitution du véhicule ) au titre des frais de gardiennage, *condamner les époux [R] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'existence de vices cachés : * confirmer la recevabilité des appels en garantie des sociétés Gates France et Marno, *dire et juger que les sociétés Marno et Gates France garantiront solidairement la société VL Automobiles de toutes les sommes qu'elle serait condamnée à verser aux époux [R] en ce compris le prix de vente d'un montant de 16 990 € outre intérêts au taux légal, *condamner à ce titre les sociétés Marno et Gates France à garantir solidairement la société VL Automobiles de toutes les sommes qu'elle serait condamnée à verser aux époux [R] en ce compris le prix de vente d'un montant de 16 990 € outre intérêts au taux légal, *débouter les sociétés Gates et Marno de leurs demandes à son encontre *condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. * Par conclusions du 2 novembre 2022, M.et Mme [R], au visa des articles 1641 et suivants, de l'article 1217 et 1917 du code civil, sollicitent la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mai 2022 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 juin 2016 entre les époux [R] et la Sarl VL Automobiles, d'autre part, et portant sur le véhicule Volvo modèle XC 60, immatriculé [Immatriculation 7], - ordonné la restitution par la Sarl VL Automobiles aux époux [R] du prix de vente d'un montant de 16.990 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2018, - ordonné la restitution par les époux [R] à la Sarl VL Automobiles après réception du prix de vente du véhicule Volvo XC 60, immatriculé [Immatriculation 7], - condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 2.150,80 € à titre de dommages et intérêts, - condamné la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl VL Automobiles et la Sarl Gates aux entiers dépens de l'instance, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus, Statuant à nouveau, -condamner la SarlL VL Automobiles au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve à l'égard des époux [R], Y ajoutant, - condamner la Sarl VL Automobiles à payer aux époux [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl VL Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet. * Par conclusions du 4 novembre 2022, la Sarl Marno, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil sollicite la cour de : - rejetant toutes conclusions adverses comme injustes, en tout cas mal fondées, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déclare infondé l'appel en garantie de la Sarl Marno par la Sarl VL Automobiles sur la restitution du prix du véhicule Volvo XC 60, pour une valeur de 16 990 €, - rappeler les dispositions du jugement du 13 mai 2022 en ce qu'il condamne la Sarl Gates à garantir la Sarl Marno des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie due à la Sarl VL Automobiles, - confirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses autres dispositions. * Par dernières conclusions du 25 mai 2023, la Sarl Gates France, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile, 909 et suivants du code de procédure civile, des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, sollicite la cour de : - débouter la Sarl VL Automobiles de l'ensemble de ses demandes, Faisant droit à l'appel incident de la Sarl Gates France : Infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - déclaré recevable les appels en garantie formés par la Sarl VL Automobiles à l'encontre de la Sarl Marno et de la Sarl Gates, - déclaré recevable l'appel en garantie formé par la Sarl Marno à l'encontre de la Sarl Gates, - condamné la Sarl Gates à payer à la Sarl VL Automobiles la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Sarl Gates à payer à la Sarl Marno la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Sarl VL Automobiles et la Sarl Gates aux entiers dépens de l'instance, - condamné la Sarl Gates et la Sarl Marno, in solidum, à garantir la Sarl VL Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 31 octobre 2018, des frais irrépétibles et des dépens, - condamné la Sarl Gates à garantir la Sarl Marno des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie due à la Sarl VL Automobiles, - rejeté le surplus des demandes des parties tant à titre principal qu'accessoire, Statuant à nouveau : Principalement, - déclarer irrecevables les appels en garantie formés par les sociétés Marno et VL Automobiles à l'encontre de la société Gates France, Subsidiairement, si la cour de céans venait à les déclarer recevables, Les en débouter, A titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire, la cour de céans venait à faire droit aux demandes des époux [R] et à condamner la société Gates France à garantir la société Marno et/ou la société VL Automobiles des condamnations dont cette dernière ou ces dernières pourraient faire l'objet, Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la société Gates France au titre : *de la restitution du prix de vente du véhicule Volvo, majoré des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, *des dommages et intérêts pour résistance abusive. En tout état de cause - condamner tout succombant à payer à la société Gates France au titre de la procédure de première instance, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance - condamner tout succombant à payer à la société Gates France au titre de la procédure d'appel, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023. La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions des parties. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés Sur la résolution de la vente intervenue le 10 juin 2016 entre la Sarl VL Automobiles et les consorts [R] La Sarl VL Automobiles s'oppose aux demandes des consorts [R] en soutenant essentiellement que : *une expertise non judiciaire n'est pas en soi suffisante pour accueillir les prétentions de celui qui s'en prévaut *les époux [R] ne font pas la démonstration de l'existence d'un vice caché : il n'est pas rapporté la preuve que le soi-disant défaut du système de distribution est suffisamment grave,que le soi disant défaut de la pompe à eau était caché, qu'il ne pouvait être détecté au moment de la vente ou des opérations d'entretien ultérieures et qu'il existait bien avant la vente *les époux [R] ont parcouru 46 750 kms en 17 mois *elle n'a pas commis de faute en effectuant les travaux de réparation *elle n'a jamais reconnu sa responsabilité ; son expert a seulement indiqué que la défaillance provenait de la pompe à eau. Les époux [R] sollicitent la confirmation de la décision ayant prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés : - ils ont fait procéder à une expertise amiable au contradictoire de la Sarl VL Automobiles et de la société Marno ; les conclusions des experts des différentes parties s'accordent à dire que l'avarie était due à un désordre interne au système de distribution ; le dit désordre interne trouve son origine dans la défaillance de la pompe à eau ; la venderesse a procédé avant la vente au changement de la pompe à eau, - la venderesse a reconnu sa pleine responsabilité dans le cadre des opérations expertales privées ; son propre expert a reconnu la défaillance de la pompe à eau qui n'est pas due à l'utilisation du véhicule par les acquéreurs, les frais de gardiennage ne devant pas rester à la charge de ces derniers, - la cour dispose du rapport d'expertise amiable contradictoire, des avis de deux experts et de plusieurs échanges de courriels entre les parties, - la venderesse a commandé auprès de son fournisseur le Kit de distribution/pompe à eau et procédé à son remplacement ; son intervention avant livraison n'a pas permis d'obtenir le résultat escompté, - la venderesse a nécessairement manqué à son obligation de résultat - elle doit la garantie des vices cachés ; à titre superfétatoire, sa responsabilité peut être actionnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour son manquement de délivrance conforme du véhicule. La Sarl Gates France sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à garantir les Sarl VL Automobiles et Marno faisant valoir essentiellement s'agissant de l'action fondée sur les vices cachés que: - aucun vice caché de la pompe à eau n'est établi et démontré par les époux [R] ; aucune analyse technique précise n'est produite - le temps écoulé (17 mois) entre le montage par la Sarl VL Automobile et la panne n'est pas le gage d'une intervention effectuée dans les règles de l'art; il ne peut également être exclu que l'intervention du garagiste Feu vert lors de l'entretien du véhicule soit à l'origine de la panne - l'origine de la panne demeure incertaine, la pièce désassemblée n'a pas été analysée en laboratoire. La Sarl Marno, s'agissant de l'existence du vice caché, sollicite la confirmation de la décision entreprise. * L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du dit code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix dans le cas des articles 1641 et 1643, conformément aux dispositions de l'article 1644. * Les époux [R] versent au débat un rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 22 juin 2018 réalisé par l'expert [X] à la demande de l'assureur de M. [R]. Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de toutes les parties étant relevé que le véhicule avait été rapatrié dans les locaux de la Sarl VL Automobiles ;cette dernière ainsi que l'expert de la Sarl Gates ont demandé le 16 avril 2018 le désassemblage de la pompe à eau ;une réunion a eu lieu en présence des experts de toutes les parties aux fins de procéder à l'examen des pièces démontées. L'expert M. [E] pour la Sarl VL Automobiles, comme l'expert [S] pour la Sarl Marno ont retenu un problème interne à la pompe à eau. Les époux [R] produisent les conclusions du rapport d'expertise amiable émises par leur expert M. [X] mais également l' avis de l'expert [S] désigné par la Sarl Marno du 12 mars 2018 ainsi que plusieurs mails échangés entre les parties notamment celui émis le 10 juin 2018 par l'expert de la Sarl VL Automobiles. Il convient en conséquence de constater que l'action des époux [R] n'est pas uniquement fondée sur le rapport d'expertise amiable de leur expert mais également sur d'autres pièces corroborant les conclusions de celui-ci. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de la Sarl VL Automobile, également soulevé par la Sarl Gates France, tiré de l'insuffisance probatoire du rapport d'expertise amiable. * Il ressort des éléments du dossier que la Sarl VL Automobiles avant de livrer le véhicule a procédé au remplacement de distribution et pompe à eau. Le véhicule est tombé en panne le 2 novembre 2017 avec immobilisation complète. Après démontage contradictoire, il a été constaté que la pompe à eau a grippé ce qui a provoqué le désordre interne au système de distribution. L'expert des époux [R] comme celui de la Sarl VL Automobiles et celui de la Sarl Marno ont tous retenu que la panne provenait de ce dysfonctionnement de la pompe à eau. Le montant de la remise en état du véhicule pour réparer ces désordres a été établi le 2 mars 2018 à 5 815,96 € TTC, évaluation non contredite. S'agissant de l'antériorité du vice, l'expert [X], sans être contredit de manière utile, relève que le vice est antérieur à la vente eu égard à la seule distance parcourue par le véhicule (soit 46 750 Kms sur 17 mois) et au désordre affectant le système de distribution, compte tenu du changement des pièces effectué avant la vente. Aucun élément technique probant n'est apporté par la Sarl VL Automobiles ou toute autre partie pour contredire les conclusions de M. [X] . Aucune pièce ne permet d'imputer aux interventions de la société Feu Vert pour de menues réparations d'entretien en juin et juillet 2017 ( de 149 € et 698€ remplacement disques et plaquettes) un quelconque rôle sur le dysfonctionnement de la pompe à eau. Il convient de relever que l'expert M. [E] de la Sarl VL Automobiles écrivait à M. [R] 'il est très clairement établi que la défaillance provient de la pompe à eau et non de votre utilisation ;donc les frais de gardiennage ne seront pas à votre charge' Si aucun défaut de mise en oeuvre de la pièce litigieuse par la venderesse n'est établi, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue, dans ses rapports avec ses acquéreurs à la garantie des vices cachés. Il ne peut également être soutenu que les acquéreurs, non professionnels en la matière,connaissaient ou auraient dû connaitre le vice, étant précisé qu'il a fallu procéder à un démontage de certaines pièces du véhicule et plusieurs réunions d'expertises. Eu égard à la gravité du vice caché rendant impropre la voiture à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage, il convient de retenir que la Sarl VL Automobiles doit aux époux [R] la garantie des vices cachés. En conséquence, il convient de faire droit à la demande en résolution de vente formée à ce titre. La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Sarl VL Automobiles et les époux [R] le 10 juin 2016, - ordonné en conséquence la restitution du véhicule Volvo XC60 objet de la vente à la Sarl VL Automobiles, cette dernière devant restituer le prix de vente aux époux [R] pour un montant de 16 990 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018. S'agissant des dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La Sarl VL Automobiles, en sa qualité de venderesse professionnelle, est réputée avoir eu connaissance du vice. S'agissant des frais de location d'un véhicule, les époux [R] produisent deux factures éditées à leur nom et réglées pour un montant total de 1460,12 € pour une location du 8 novembre 2017 au 16 décembre 2017. Sans avoir à produire un éventuel contrat d'assurance, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu cette somme. Les époux [R] sollicitent la somme de 690,69 € réglée au titre d'intérêts d'emprunt et coût de l'assurance d'un prêt contracté pour acquérir un nouveau véhicule, indiquant avoir également dû supporter l'emprunt souscrit pour l'achat du véhicule objet du litige. Comme le relève la venderesse, le prix d'achat du nouveau véhicule Alpha Roméo 52 057 € est bien supérieur à celui précédemment acquis, objet du litige. Outre le fait que le tableau d'amortissement du prêt de septembre 2016 produit ne permet pas d'identifier son objet, la venderesse ne peut être tenue responsable d'un préjudice qui n'est pas en lien direct avec la vente mais avec le mode de financement du bien acquis relevant du choix de l'acquéreur. La somme de 690,69 € sollicitée ne peut être considérée comme étant un préjudice directement causé par la résolution de la vente litigieuse. Ce chef de demande doit être rejeté et la décision déférée infirmée de ce chef. S'agissant de la résistance abusive de la Sarl VL Automobiles, si l'existence d'un dysfonctionnement de la pompe à eau a été reconnue lors des opérations d'expertise, il n'est pas démontré pour autant sa mauvaise foi s'agissant de la contestation afférente à sa responsabilité. Ce chef de demande sera rejeté et la décision confirmée. Au final, la Sarl VL Automobiles doit verser aux époux [R] la somme de 1460,12 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la Sarl VL Automobiles La Sarl VL Automobiles sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 19 760€ (à parfaire au jour de l'arrêt ou de la restitution du véhicule ) au titre des frais de gardiennage. Elle fait valoir, au visa de l'article 1928 du code civil, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'anomalie de la pompe à eau fabriquée et distribuée par la Sarl Gate France, qu'il appartient aux époux [R] d'en demander la garantie auprès de cette société. Les époux [R] sollicitent la confirmation de la décision entreprise ayant rejeté ce chef de demande. Ils font valoir notamment le courriel de l'expert de la Sarl VL Automobiles spécifiant que les frais de gardiennage ne seraient pas à leur charge. * Il convient de retenir que la Sarl VL Automobiles est fort mal venue à revendiquer des frais de gardiennage pour ce bien immobilisé et entreposé dans ses propres locaux, en raison du vice caché affectant le véhicule et pour lequel elle est tenue à garantie. Par ailleurs, l'expert de la Sarl VL Automobiles, par un courriel du 10 juin 2018, avait bien précisé à M. [R] que les frais de gardiennage ne seraient pas à sa charge, la défaillance de la pompe à eau n'étant pas due de son fait. La Sarl VL Automobiles n'est donc pas fondée à solliciter des frais de gardiennage en raison de la gratuité du dépôt du véhicule due à son immobilisation résultant du vice caché. La décision ayant rejeté ce chef de demande doit être confirmée. Sur les dépens et demandes au titre de l' article 700 du code de procédure civile Eu égard au sort donné au litige entre les époux [R] et la Sarl VL Automobiles, celle-ci succombant dans l'essentiel de ses demandes, elle devra supporter les dépens de première instance et y ajoutant, les dépens d'appel. L'équité commande la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la Sarl VL Automobiles à verser aux époux [R] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant, elle sera condamnée à leur verser la somme de 4 000 € pour ces frais en appel. Sur les recours La Sarl VL Automobiles sollicite la confirmation de la décision ayant déclaré recevable les appels en garantie des Sarl Marno et Gates Frances et demande leur condamnation solidaire à la garantir de toutes les sommes qu'elle serait condamnée à verser aux époux [R] en ce compris le prix de vente d'un montant de 16 990 € outre intérêts au taux légal et le rejet des demandes formées par les appelées en garantie à son encontre. Elle fait valoir essentiellement que : - le vendeur intermédiaire dispose d'une action récursoire à l'égard du vendeur de la chose qui présentait le vice ;la Sarl Marno lui a vendu la pompe à eau affectée d'un vice à l'origine du désordre rencontré par les acquéreurs sur leur véhicule ;elle lui doit sa garantie en ce compris le prix de vente en cas de résolution de vente du fait de la restitution du véhicule ; la Sarl Marno ne rapporte pas la preuve que la clause limitative de responsabilité incluse dans les conditions générales de vente aient été portées à sa connaissance et acceptée ;cette clause ne lui est donc pas opposable, - il en est de même envers le fournisseur de la pièce litigieuse la Sarl Gates; l'activité de la Sarl VL Automobile n'est pas identique à celles des sociétés Gates et Marno - les sociétés Gates et Marno devront la garantir intégralement en application du principe de réparation intégrale ; s'il est vrai qu'elle va se voir restituer le véhicule , elle souligne qu'elle ne pourra pas revendre le véhicule sans engager au minimum des frais de 5815,96 € (coût estimé de réparation du moteur) auxquels s'ajouteront les frais de remise en circulation (3 152,22 € HT) ; enfin, elle a fait estimer le véhicule dont la valeur actuelle peut être estimée à seulement 400 €. La Sarl Marno sollicite la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déclare infondé l'appel en garantie de la Sarl Marno par la Sarl VL Automobiles sur la restitution du prix du véhicule Volvo XC 60, pour une valeur de 16 990 €, - rappeler les dispositions du jugement du 13 mai 2022 en ce qu'il condamne la Sarl Gates à garantir la Sarl Marno des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie due à la Sarl VL Automobiles, - confirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses autres dispositions. Elle fait valoir essentiellement que le préjudice invoqué par la Sarl VL Automobile n'est pas établi ; il existe seulement un risque et non un préjudice actuel et d'ores et déjà évaluable ; une action en réparation des dommages subis pourra être éventuellement dirigée dans une procédure distincte, si les préjudices allégués auront réellement été subis. La Sarl Gates France sollicite l'infirmation du jugement, les appels en garantie diligentés à son encontre devant être déclarés irrecevables, subsidiairement infondés ; à titre infiniment subsidiaire, les demandes formées au titre de la restitution du prix de vente, majoré des intérêts et les dommages pour résistance abusive seront rejetées. Elle soutient essentiellement que : - l'appel en garantie à son encontre de la Sarl VL Automobile et de la Sarl Marno sont irrecevables au vu de la clause limitative de garantie contenue dans les conditions générales de vente, - affirmer que le vice était indécelable présuppose que l'existence du vice soit avérée ; tel n'est pas le cas en l'absence d'analyse technique précise produite ; en tout état de cause, le caractère indécelable du vice n'est pas de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de garantie dès lors qu'elle est opposée à un professionnel de la même spécialité comme en l'espèce, - compte tenu de la chaîne de contrats homogènes, elle est fondée à opposer à ses sous acquéreurs tous les moyens de défense qu'elle peut opposer à son propre cocontractant en ce compris une clause limitative de garantie, - la marchandise ayant été expédiée le 27 mai 2016, la garantie a pris fin le 27 mai 2017 au vu de la clause ; en tout état de cause, la Sarl VL Automobile, en vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil, disposait d'un délai de deux ans soit jusqu'au 31 octobre 2020 pour solliciter sa garantie à compter de l'assignation délivrée le 31 octobre 2018 à son encontre par les acquéreurs ; tel n'a pas été le cas, les premières demandes ayant été formées à son encontre par conclusions d'appel du 10 Août 2022 étant relevé que les conclusions de première instance de la Sarl VL Automobiles n'ont présenté que des 'Dire et Juger' ne pouvant constituer une prétention ; le premier juge a ainsi statué ultra petita, - s'agissant de l''appel en garantie diligenté par la Sarl Marno qui exerce la même activité de distributeur de pièces automobiles, la garantie était expirée au jour de l'action récursoire du 24 juin 2020, - préalablement, la Sarl Marno ne formait aucune demande à son encontre son dispositif étant rédigé dans les termes suivants : 'Faire droit à la demande d'action récursoire, Dire que....' ne comprenant donc pas de prétention ; les demandes dans les conclusions d'appel ne sont pas recevables puisque présentées au-delà du délai de deux ans étant relevé que les premiers juges ont statué ultra petita, - la Sarl Gates France ne fabrique pas les kits de distribution Gates lesquels contiennent une pompe à eau ; elle est uniquement en charge de leur distribution en France ; elle est prête à répondre en lieu et place des éventuels désordres susceptibles d'affecter les pièces 'Gates' qu'elle commercialise, - subsidiairement, la restitution ne constitue pas un dommage et ne peut donner lieu à réparation étant relevé que la somme de 16 990 € est un prix de vente TTC, - la condamnation à garantir la Sarl VL Automobiles des intérêts au taux légal dûs sur le prix de vente fait peser sur les appelées en garantie cette charge alors même qu'elles ne sont pas débitrices de l'obligation de restitution ; la décision sera infirmée de ce chef, - s'agissant de la dévalorisation du véhicule, le rapport d'expertise du 19 décembre 2022 a été établi à son insu et ne peut lui être opposable ; enfin, le véhicule était sous la garde de la Sarl VL Automobiles depuis le 11 juin 2018 ; elle était tenue de le préserver de toute dégradation et il ne peut lui être demandé de garantir des frais de remise en état liés aux conditions de conservation ; toutes les demandes de garantie seront rejetées. ** Sur le recours de la Sarl VL Automobiles envers la Sarl Marno La Sarl VL Automobiles forme dans son dispositif une demande d'appel en garantie tout en formant une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité de la Sarl Marno à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris le prix de vente de 16 990 € outre intérêts au taux légal. La Sarl Marno, devant la cour, ne s'oppose qu'à la demande formée à hauteur de la somme de 16 990 €. En l'absence de critique sur les autres demandes formées par la Sarl VL Automobiles devant la cour, il convient de condamner la Sarl Marno à relever et garantir la Sarl VL Automobiles de la condamnation prononcée au profit des époux [R] à leur payer la somme de 1460,12 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le premier juge et des dépens de première instance. La décision déférée sera infirmée en ce sens. S'agissant de la demande formée à hauteur de la somme de 16 990 €, la résolution de la vente du véhicule est survenue en raison du dysfonctionnement du kit distribution-pompe à eau vendu par la Sarl Marno à la Sarl VL Automobiles. La Sarl Marno ne lui oppose plus devant la cour de clause limitative de responsabilité. La Sarl VL Automobiles est donc recevable à exercer un recours à son encontre au titre du vice caché affectant la dite pièce vendue. Il ne peut cependant être fait droit à son appel en garantie de la condamnation prononcée au titre de la restitution du prix de vente du véhicule alors même que la Sarl Marno est étrangère à cette vente. Cependant, elle est recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice subi causé par la vente du Kit distribution défectueux imputable à la Sarl Marno. A nouveau propriétaire du véhicule, elle se retrouve dans l'obligation de procéder aux réparations de ce dernier, réparations imputables au vice et chiffrées suivant devis produit par la venderesse durant l'expertise à hauteur de 5 815,96 €, non contredit par les experts des consorts [R] et de la Sarl Marno. Par ailleurs, l'expert des époux [R] a évalué le véhicule à 12 000 € en juin 2018, ce qui est une valeur proche émise par la Sarl VL Automobile à cette date (11580 €). La Sarl VL Automobile ne peut toutefois invoquer la perte de valeur du véhicule subie postérieurement au mois de juin 2018 alors qu'elle aurait pu procéder aux dites réparations comme demandé par les époux [R] et que le véhicule était sous sa garde dans ses propres locaux. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la Sarl VL Automobiles justifie d'un préjudice certain imputable à la vente de la pièce défectueuse eu égard aux réparations à réaliser et à la perte de valeur du véhicule subie depuis la vente jusqu'en juin 2018, préjudice qu'il convient d'évaluer à hauteur de 8 000 €. La Sarl Marno doit en conséquence être condamnée à verser cette somme à la Sarl VL Automobiles, les intérêts ne courant qu'à compter de la présente décision, date de fixation du préjudice et la décision déférée infirmée en ce sens. S'agissant des demandes accessoires devant la cour, la Sarl VL Automobiles sera relevée et garantie par la Sarl Marno des dépens exposés en appel par les époux [R]. La Sarl VL Automobiles succombant pour l'essentiel dans son recours envers les époux [R], conservera cependant à sa charge la condamnation prononcée en appel à leur profit à hauteur de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en appel. Enfin, la Sarl Marno devra supporter les seuls dépens de la Sarl VL Automobiles en appel. L'équité commande de condamner la Sarl Marno à verser la somme de 1500€ à la Sarl VL Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel. Sur l'appel en garantie de la Sarl VL Automobiles envers la Sarl Gates France Au préalable, il convient d'examiner l'irrecevabilité de cette demande soulevée par la Sarl Gates Frances tirée de l'absence de saisine de la première juridiction par les conclusions de la Sarl VL Automobiles à son encontre. En vertu des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le dispositif des conclusions du 30 juin 2021 et du 22 novembre 2021 produites au débat de la SarL VL Automobiles est rédigé comme suit 'Dire et juger que les sociétés Marno et Gates garantiront solidairement la société VL Automobiles de toutes les sommes qu'elle serait condamnée à verser aux époux [R]'. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette demande constituait bien une prétention de la Sarl VL Automobiles d'être relevée et garantie par ces deux sociétés. Ce chef d'irrecevabilité doit être rejeté. S'agissant de la clause limitative de garantie opposée par la Sarl Gates France, les conditions générales des conditions de vente prévoient les deux clauses suivantes : - article 8 : sauf déclaration contraire dans le devis ou les spécifications publiées par le vendeur pour les marchandises, le vendeur garantit à l'acheteur que les marchandises fabriquées par le vendeur seront exemptes de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 12 mois à partir de la date d'expédition. - article 9 :une clause de non responsabilité à l'exception des garanties expresses formulées dans ces conditions, le vendeur et ses fournisseurs rejettent par la présente et n'offrent aucune autre garantie expresse, implicite ou légale concernant les marchandises ou les services, notamment toute garantie implicite de titre, de qualité de marchandises, d'adéquation à un but particulier, d'absence de contrefaçon ou liée à l'exécution, à la distribution, à l'usage ou au commerce. L'examen de la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai prévu par la clause limitative de garantie requiert de trancher la question de fond préalable relative à l'opposabilité de ces conditions générales de vente. En l'espèce, la Sarl VL Automobile a passé commande auprès de la Sarl Marno du kit distribution litigieux, celle-ci s'étant elle -même approvisionnée auprès d'une société tierce à qui la Sarl Gates France avait vendu la dite pièce. En vertu de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. La clause de non garantie des vices cachés est valable entre vendeurs et acheteurs professionnels de même spécialité. Le contractant qui exerce l'action du contractant direct peut se voir opposer les clauses du contrat initial auquel il n'a pas été partie. Les conditions de vente, produites au débat, ne sont applicables que dans la mesure où l'acheteur initial en a pris connaissance et les a acceptées. La SARL VL Automobiles ne peut donc opposer qu'elle-même n'en a pas eu connaissance. Il est précisé au vu des éléments du dossier que : - la Sarl VL Automobiles a pour activité le commerce de voitures automobiles légers, dont elle assure également la réparation (et l'entretien), activité réalisée en l'espèce puisqu'elle a procédé à la mise en place de la pièce litigieuse - la Sarl Marno exerce l'activité de commerce de gros d'équipements automobiles -la Sarl Auto Pièces Occitanes exerce également le commerce de gros en pièces automobiles - la Sarl Gates France a pour objet l'activité de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers. Elle est le distributeur du produit Gates mais précise ne pas être le fabriquant du produit. Il convient de considérer que la Sarl VL Automobiles également garagiste et la Sarl Gates France sont des professionnels de même qualité. A l'égard d'un acquéreur professionnel, la jurisprudence a créé une présomption de connaissance du vice ; mais il s'agit d'une présomption que l'acquéreur professionnel peut renverser en démontrant que le vice était indécelable. Or, le vice caché retenu n'a pu être mis à jour qu'àprès désassemblage de la pompe lors des opérations d'expertise, comme demandé par la Sarl Gates. Dès lors, la Sarl VL Automobiles établit qu'elle ne pouvait déceler le vice caché sans opération destructrice. Il convient en conséquence de déclarer inopposable cette clause limitative de garantie, en ce compris son délai de 12 mois pour agir. S'agissant de la prescription de l'action soulevée subsidiairement dans l'hypothèse de la non opposabilité de la clause limitative de garantie sur le fondement de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et l'action récursoire du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial ou distributeur se prescrit par deux ans à compter de l'assignation principale de l'acquéreur. La Sarl VL Automobiles a été assignée par acte du 31 octobre 2018 par les acquéreurs du véhicule.Elle n'a formé ses premières demandes envers la Sarl Gates France que par voie de conclusions du 30 juin 2021 soit bien au-delà du délai de deux ans. Son action envers la Sarl Gates France est donc irrecevable car prescrite et la décision déférée infirmée en ce sens. Sur l'appel en garantie de la Sarl Marno envers la Sarl Gates France Au préalable, il convient d'examiner l'irrecevabilité de cette demande soulevée par la Sarl Gates Frances tirée de l'absence de saisine de la première juridiction par les conclusions de la Sarl Marno à son encontre. En vertu des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'assignation en intervention forcée diligentée le 24 juin 2019 par la Sarl Marno à l'encontre de la Sarl Gates France comprenait dans son dispositif les termes suivants : - dire la Sarl Marno recevable et bien fondé en sa demande - ordonner la jonction de l'affaire avec celle opposant la Sarl Marno à la Sarl VL Automobiles et aux époux [R] Le dispositif des conclusions du 16 février 2021 de la Sarl Marno comporte les termes suivants : - Dire que la responsabilité de la société Marno ne se trouve pas engagée A tout le moins : - faire droit à la demande d'action récursoire de la société Marno à l'encontre de la société Gates - dire que la société Gates garantira la société Marno de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser dans la présente procédure En tout état de cause Dire que les sociétés VL Automobiles et Gates seront condamnées solidairement à verser à la société Marno la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la Sarl Marno formait bien une prétention aux fins d'être relevée et garantie par la Sarl Gates France. Ce chef d'irrecevabilité sera rejeté. Par voie de conséquence, la prescription de l'article 1648 du code civil invoquée par la Sarl Gates France à l'encontre des demandes de la Sarl Marno formées devant la cour, au motif qu'aucune demande n'avait été formée préalablement en première instance, ne peut qu'être rejetée. S'agissant de l'opposabilité de la clause limitative de la garantie telle qu'exposée ci-avant, il convient de retenir que ces deux sociétés professionnelles exercent les mêmes spécialités de commerce de gros d'équipements automobiles, avec cette précision qu 'il en est de même pour le cocontractant direct de la Sarl Gates France soit la Sarl Auto Pièces Occitanes. Cependant, pour les mêmes motifs qu'à l'égard de la Sarl VL Automobiles, la clause limitative de garantie ne peut être déclarée opposable, le vice ne pouvant être décelé sans opération destructrice du kit de distribution défectueux. Il convient en conséquence de déclarer inopposable cette clause limitative de garantie, en ce compris son délai de 12 mois pour agir. La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel en garantie de la Sarl Marno à l'encontre de la Sarl Gates France. S'agissant de l'étendue du recours, il convient, au vu des éléments retenus ci-avant quant aux préjudices imputables au vice de la chose vendue par la Sarl Gates France, de condamner cette dernière à relever et garantir la Sarl Marno des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl VL Automobiles, la décision entreprise étant confirmée en ce sens. La Sarl Marno sera relevée et garantie par la Sarl Gates France de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens d'appel de la Sarl VL Automobiles, la Sarl Gates Frances devant supporter les entiers dépens d'appel. La Sarl Marno sera également relevée et garantie par la Sarl Gates France de sa condamnation prononcée au profit de la Sarl VL Automobiles à hauteur de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de confirmer la somme mise à la charge de la Sarl Gates France par la décision déférée à la Sarl Marno à hauteur de la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine : Confirme la décision déférée, hormis en ce qu'elle a : - condamné la Sarl VL Automobiles à payer à M.et Mme [R] la somme de 2 150,81 € à titre de dommages et intérêts, - déclaré recevable l'appel en garantie par la Sarl VL Automobiles à l'encontre de la Sarl Gates France, - condamné la Sarl Gates et la Sarl Marno in solidum à garantir la Sarl VL Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 31 octobre 2018, des frais irrépétibles et des dépens, - condamné la Sarl Gates à payer à la Sarl VL Automobiles la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl VL Automobiles et la Sarl Gates aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau de ces chefs : - condamne Sarl VL Automobiles à payer à M.et Mme [R] la somme de 1460,12 € à titre de dommages et intérêts. Déclare irrecevable l'appel en garantie de la Sarl VL Automobiles à l'encontre de la Sarl Gates France. Condamne la Sarl Marno à : -relever et garantir la Sarl VL Automobiles des condamnations prononcées au profit des époux [R] à hauteur de la somme de 1460,12 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, - verser à la Sarl VL Automobiles la somme de 8 000 € au titre de son préjudice. Condamne la Sarl Gates France à relever et garantir la Sarl Marno de ces chefs de condamnation. Y ajoutant, Condamne la Sarl VL Automobiles à verser à M.et Mme [R] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Déboute la Sarl VL Automobiles de son recours du chef de cette condamnation. Condamne la Sarl VL Automobiles aux dépens d'appel des époux [R] qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Malet. Condamne la Sarl VL Marno à relever et garantir la Sarl VL Automobiles de ce chef de condamnation. Condamne la Sarl Gates France à relever et garantir la Sarl Marno de ce chef de condamnation. Condamne la Sarl Marno aux dépens d'appel de la Sarl VL Automobiles. Condamne la Sarl Marno à verser à la Sarl VL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile allouée particle 1643 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1645 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d7c8e12c85000874b124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel