Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7f1e12c85000874b134
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/77 N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6I4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 17 janvier à 16h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 à 15H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] [S] né le 10 Mai 2000 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 17/01/2024 à 13 h 13 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 17 janvier 2024 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [M] [S] assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2024 à 15h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [S] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [M] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2024 à 13h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'administration n'a pas accompli toutes les diligences utiles car depuis l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires camerounaises le 23 novembre 2023, aucune pièce attestant de sa reconnaissance de nationalité n'est fournie, aucune indication sur la délivrance potentielle d'un laissez-passer consulaire, aucun vol programmé alors que Monsieur [M] [S] n'a aucunement fait obstruction à son éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Gironde qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes , apparaît dans les quinze dernierss jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans leseul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a-pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours. En l'espèce, c'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que les autorités du Cameroun ont confirmé l'identification de Monsieur [M] [S]. La procédure est donc en cours. L'administration française a effectué deux rappels le 6 décembre 2023 et le 10 janvier 2024. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus, il n'est pas douteux que l'éloignement peut avoir lieu à bref délai. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [M] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d7f1e12c85000874b134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel