Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d819e12c85000874b148
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00079 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIP7 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [H] Me MONTAGNIER CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] PREFECTURE DES YVELINES - [Localité 5] DES YVELINES LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 17 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d'office, APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté, PREFECTURE DES YVELINES - [Localité 5] DES YVELINES non représentée, INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente, A l'audience publique du 17 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [H], né le 29 mai 1973 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 26 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 29 décembre 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a rejeté les moyens d'irrégularité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 6 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [M] [H]. Monsieur [M] [H], l'établissement hospitalier de [Localité 7] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2024, avis versé aux débats. Un arrêté de mainlevée d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] était pris le 15 janvier 2024, suite à deux avis de psychiatres concluant en ce sens avec la mise en place d'un programme de soins. L'audience s'est tenue le 17 janvier 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [M] [H], le centre hospitalier de [Localité 7] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [M] [H] a indiqué que les documents mentionnés dans l'ordonnance entreprise ne lui avaient pas été communiqués en cours de délibéré et qu'il n'y avait aucune preuve de la notification des droits à Monsieur [M] [H]. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Un arrêté de mainlevée de l'hospitalisation complète était pris par le préfet des Yvelines le 15 janvier 2024 et Monsieur [M] [H] ayant consenti à être suivi dans le le cadre d'un programme de soins tel que cela ressort des différents certificats médicaux versés aux débats, il convient de déclarer l'appel sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [M] [H] recevable, Déclarons l'appel sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d819e12c85000874b148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel