Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d829e12c85000874b150
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 452 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2024
N° RG 21/03577
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4AZ
AFFAIRE :
Société ADOVA GROUP
C/
[I] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : F 20/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 10 janvier 2024 puis prorogée au 17 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Société ADOVA GROUP
N° SIRET : 820 301 943
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société EL BAZE-CHARPENTIER prise en la personne de Me [G] [J] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Adova Group
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société 2 M et Associés prise en la personne de Me [K] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Adova Group
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société MJA prise en la personne de Me [C] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Adova Group
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société FIDES prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Adova Group
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Joël GRANGE et Me Marielle ZUCCHELLO, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Madame [I] [O]
née le 24 mars 1980 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, Monsieur Laurent BABY, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée en qualité de comptable fournisseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2013, par la société Trecca Holding, société faisant partie du groupe Cauval.
La société Trecca Holding est devenue par la suite la société CEL HOLDING, laquelle a été placée en redressement judiciaire en février 2016. Ses actifs ont été transférés par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 23 mai 2016 à la société France Bedding Group, renommée ultérieurement SAS Adova Group.
Cette société est spécialisée dans la gestion administrative, financière, juridique et commerciale du groupe Adova. L'effectif de la société au jour de la rupture est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du caoutchouc.
La salariée travaillait à [Localité 15] et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 2 420 euros.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Adova Group le 16 juin 2020, et a désigné la Selarl El Baze Charpentier, et la Selarl 2M et associés en qualité d'administrateurs judiciaires et la Selafa MJA et la Selarl Fides en qualité de co-mandataires judiciaire de la société Adova Group.
Le 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Adova Group et a mis fin à la mission de la Selarl El Baze Charpentier et de la Selarl 2M, qu'il a désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan, et mis fin à la mission des Selafa MJA et Selarl Fides en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par lettre du 26 août 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 septembre 2020.
Mme [O] a été licenciée par la société Adova Group par lettre du 10 septembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable du 7 septembre 2020 et sommes contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après exposées.
Nous vous avons adressé un courrier d'information par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2020 pour vous faire part de votre changement de lieu de travail.
En effet, le Tribunal de commerce de Paris a désigné le 19 mars 2020 la société FINADORM comme repreneur de la société [Localité 16] BEDDING dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
FINADORM ayant repris les locaux de [Localité 16] BEDDING situés à [Localité 15] et [Localité 14] et en tant que salariée de la société ADOVA GROUP, vous n'avez plus la possibilité d'y travailler au-delà du 14 juillet 2020.
Nous vous avons donc informée que votre nouveau lieu de travail serait dès le 15 juillet 2020 situé au [Adresse 2] à [Localité 16] dans le 12ème arrondissement.
Par courrier en date du 9 juin 2020, vous avez interrogé la société sur la possibilité de mettre en place un dispositif de télétravail 4 jours par semaine pendant une période probatoire de 3 mois.
Par courrier en date du 16 juin 2020, la société a rejeté votre demande car d'une part le télétravail n'est autorisé dans l'entreprise que deux jours par semaine et d'autre part les tâches qui incombent à votre fonction ne permettent pas que vous soyez absente une semaine et ce même pour une période probatoire de 3 mois.
Vous n'avez pas répondu à ce courrier.
Vous êtes partie en congés du 2 au 28 juillet.
Vous auriez dû reprendre votre travail le 30 juillet dans nos locaux situés [Adresse 2], mais vous ne vous êtes pas présentée à votre poste.
Cette absence s'est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et ce, malgré notre courrier recommandé de demande de justification d'absence du 4 août 2020.
Lors de l'entretien préalable du 7 septembre 2020, vous nous avez indiqué que le courrier que vous nous aviez adressé le 9 juin 2020 devait être considéré rétroactivement comme un refus de votre part de venir travailler à [Localité 16].
Lors de l'entretien, vous avez réitéré votre refus de travailler à [Localité 16], malgré la clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail ;
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni licenciement (') ».
Le 19 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section Industrie) a :
In limine litis, constaté l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par Mme [I] [O] en raison de la sauvegarde judiciaire de la SAS ADOVA GROUP.
. fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 420 euros (deux mille quatre cent vingt euros)
. dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
. dit bien fondée la créance de Mme [I] [O].
. Et l'a fixée au passif de la SAS ADOVA GROUP les sommes suivantes :
. 4.840,00 euros(quatre mille huit cent quarante euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 484,00 euros (quatre cent quatre-vingt-quatre euros) à titre des congés payés afférents
. 4.941,00 euros (quatre mille neuf cent quarante et un euros) à titre d'indemnité légale de licenciement
.14.520,00 euros(quatorze mille cinq cent vingt euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail
. 10.904,50 euros (dix mille neuf cent quatre euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2017 au 16 juin 2020
. 1.090,45 euros (Mille quatre vingt dix euros et quarante cinq centimes) au titre des congés payés afférents
. 702,50 euros (sept cent deux euros et cinquante centimes) pour la période du 17 juin 2020 au licenciement
. 70,00 euros (soixante-dix euros) à titre des congés payés afférents
. 5.000,00 euros (Cinq mille euros) à titre de réparation du préjudice résultant de l'inégalité salariale subie
. 1.800,00 euros (Mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
. débouté Mme [I] [O] du surplus de ses demandes.
. débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. fixé les dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, au passif de la SAS ADOVA GROUP.
Par déclaration adressée au greffe le 8 décembre 2021, les sociétés Adova Group, El Baze Charpentier, 2M et associés, MJA et Fides ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Adova Group, la Selarl El Baze Charpentier, la Selarl 2M et Associés, la Selafa MJA et la Selarl FIDES demandent à la cour de:
A titre liminaire :
. Mettre hors de cause la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [C] [B], la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [E] [L], à la suite du jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de sauvegarde d'Adova Group,
A titre principal :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 18 novembre 2021 en ce qu'il:
. dit et juge que le licenciement de Mme [I] [O] ne repose pas sur cause réelle et sérieuse.
. dit bien fondée la créance de Mme [I] [O].
. Et la fixe au passif de la SAS Adova Group les sommes suivantes :
. 4 840,00euros (quatre mille huit cent quarante euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 484,00euros (quatre cent quatre-vingt-quatre euros) à titre de congés payés afférents
. 4 941,00euros (quatre mille neuf cent quarante et un euros) à titre d'indemnité légale de licenciement
. 14 520,00euros (quatorze mille cinq cent vingt euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article l.1235-3 du code du travail
.10 904,50euros (dix mille neuf cent quatre euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2017 au 16 juin 2020
. 1 090,45euros (mille quatre-vingt-dix euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents
. 702,50euros (sept cent deux euros et cinquante centimes) pour la période du
17 juin 2020 au licenciement
. 70,00euros (soixante-dix euros) à titre des congés payés afférents
. 5 000,00euros (cinq mille euros) à titre de réparation du préjudice résultant de l'inégalité salariale subie
. 1 800,00euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
. fixe les dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, au passif de la SAS Adova Group.
. Juger que le licenciement de Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. Débouter Madame [O] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions ;
. Débouter Madame [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner Madame [O] à verser à la Société Adova Group 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que le licenciement de Madame [O] est sans cause réelle et sérieuse :
. Réduire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Madame [O] à de plus justes proportions ;
. Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
. recevoir Madame [O] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail(rupture intervenue après l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire) :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que l'indemnité compensatrice de préavis de 4.840 euros outre les congés payés afférents de 484 euros ainsi que l'indemnité légale de licenciement de 4.941 euros lui étaient dues ;
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [O] concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer dans son quantum ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande formulée à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes relatives à la rupture du contrat de travail plutôt que de condamner la SAS Adova Group à les régler à Madame [O] ;
Statuant à nouveau,
. condamner la SAS Adova Group à verser à Madame [O] les sommes suivantes :
. 3.693 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 369 euros au titre des congés payés afférents ;
. 4.840 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 484 euros au titre des congés payés afférents ;
. 4.941 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant,
A titre principal :
. juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
. condamner en conséquence la SAS Adova Group à verser à Madame [O] la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
. condamner la SAS Adova Group à verser à Madame [O] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée): 19.360 euros ;
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande formulée au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
. fixer au passif de la SAS Adova Group qui se trouve en plan de sauvegarde la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la SAS Adova Group la somme de 10.904,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2017 au 16 juin 2020, outre la somme de 109 euros au titre des congés payés afférents ;
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la somme la somme de 702,50 euros était due à Madame [O] à titre de rappel de salaire pour la période du 17 juin 2020 au licenciement, outre la somme de 70 euros au titre des congés payés afférents, mais infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société ces sommes plutôt que de condamner la société à les verser à Madame [O] ;
Statuant à nouveau, condamner la SAS Adova Group à verser à Madame [O] la somme de 702,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 juin 2020 au licenciement, outre la somme de 70 euros au titre des congés payés afférents ;
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la SAS Adova Group une somme à titre de dommages-intérêts résultant de l'inégalité salariale subie mais l'infirmer sur le quantum;
Statuant à nouveau, fixer au passif de la SAS Adova Group qui se trouve en sauvegarde judiciaire la somme de de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de l'inégalité salariale subie ;
Sur les autres demandes :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme 2.420 euros ;
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la somme de 1.800 euros était due à Madame [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (procédure conseil de prud'hommes), mais INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société ces sommes plutôt que de condamner la société à les verser à Madame [O] ;
Statuant à nouveau,
. condamner la SAS Adova Group à verser à Madame [O] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (procédure conseil de prud'hommes);
Y ajoutant,
. condamner la SAS Adova Group à verser à Madame [O] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (procédure cour appel) ;
. dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la SAS Adova Group du 15 septembre 2020 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil;
. condamner la SAS Adova Group aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ;
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Adova Group de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des co-mandataires judiciaires
Les Selafa MJA et Selarl Fides, qui étaient co-mandataires judiciaire, mais dont la mission a pris fin en même temps qu'a été arrêté le plan de sauvegarde de la société Adova Group seront mises hors de cause.
Sur le licenciement
L'employeur estime justifié le licenciement pour faute grave de la salariée ce que cette dernière conteste en invoquant deux moyens :
. l'absence de cause réelle et sérieuse tirée de l'absence de motif de licenciement,
. l'absence de cause réelle et sérieuse tirée de l'absence de faute commise par elle en ne se présentant pas sur son nouveau lieu de travail.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, à la suite d'une reprise par la société Finadorm, dans le cadre d'une liquidation judiciaire de la société sur le site de laquelle la salariée travaillait physiquement à [Localité 15] pour le compte de la société Adova Group, celle-ci a entendu modifier son lieu de travail par lettre du 19 mai 2020. La modification devait intervenir le 15 juillet 2020 au plus tard et le nouveau lieu de travail était situé dans le 12ème arrondissement à [Localité 16]. Après un échange entre la salariée et l'employeur à propos de la poursuite du contrat de travail organisé en télétravail ' refusée par l'employeur ' et après les congés pris par la salariée du 2 au 28 juillet 2020, il lui est reproché de ne pas s'être présentée, le 30 juillet 2020, sur son poste de travail à [Localité 16].
La cour relève que la salariée ne soutient pas que son contrat de travail aurait pu être transféré à la société Finadorm qui reprenait le site sur lequel elle travaillait.
L'employeur estime que la mutation de la salariée ne constituait pas une modification de son contrat de travail compte tenu de l'existence d'une clause de mobilité contractuelle, ce que conteste la salariée qui estime, au contraire, que la modification de son lieu de travail constitue une modification du contrat de travail qu'elle pouvait refuser.
Le contrat de travail de la salariée prévoit en son article 4 : « Affectation : [la salariée] sera affectée sur le site de Mantes (78) sous l'autorité hiérarchique du Directeur Financier ou de toute personne qui pourrait lui être substituée. Toutefois, la société se réserve le droit de modifier ce lieu de travail selon les nécessités de son activité sans que cette modification constitue une modification du présent contrat ».
A titre liminaire, il convient de relever que la clause prévoyant que le travail convenu peut se dérouler en fonction des nécessités de l'entreprise ailleurs qu'au lieu de l'affectation ne s'analyse pas en une clause de mobilité (Cass. Soc., 27 mai 1998, n°96-41.278, n°96-40.929). Par conséquent, la clause contenue à l'article 4 du contrat de travail de la salariée, qui ne définit de façon précise aucune zone géographique d'application, n'est pas une clause de mobilité contrairement à ce que soutient l'employeur.
En l'absence de clause de mobilité, c'est par référence à la notion prétorienne de « secteur géographique » qu'il convient de trancher le litige.
Le secteur géographique constitue une zone à l'intérieur de laquelle s'exerce le pouvoir de direction de l'employeur.
Si la mutation de la salariée s'est effectuée au sein du secteur géographique, alors elle s'analyse en un simple changement des conditions de travail qui ne nécessite pas son accord. Si au contraire la mutation s'est effectuée en dehors du secteur géographique, elle s'analyse alors en une modification du contrat de travail supposant l'accord de la salariée.
La mention du lieu de travail dans le contrat a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, l'indication de l'affectation de la salariée à [Localité 15] n'a qu'une valeur d'information.
Pour l'appréciation du secteur géographique à l'intérieur duquel l'employeur s'exerce le pouvoir de direction de l'employeur, le temps de transport est un critère décisif.
En l'espèce, la salariée qui réside à [Localité 13] (78) travaillait à [Localité 15]. Son lieu de travail a été déplacé de [Localité 15] à [Localité 16] dans le 12ème arrondissement ce qui avait pour conséquence un allongement du temps de transport pour un aller simple, de 1 heure et 25 minutes comprenant un temps de marche de 35 minutes et un changement par transport en commun ou de 59 minutes à 1 heure et 26 minutes en voiture selon le trajet emprunté, cette estimation ne prenant pas en compte l'intensité du trafic.
Compte tenu de l'éloignement que supposait la mutation de la salariée, les deux sites ne se situent pas dans le même secteur géographique de telle sorte que la salariée pouvait, sans que cela ne puisse lui être reproché, refuser cette mutation.
Le licenciement, fondé sur son absence à son nouveau poste de travail à Paris, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en a jugé à juste titre le conseil de prud'hommes dont la décision sera sur ce point confirmée.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Sur la demande de condamnation
La salariée soutient que les sommes qui lui sont allouées doivent, pour les créances postérieures au 16 juin 2020, non pas être fixées au passif de la société mais faire l'objet de condamnations.
L'employeur ne réplique pas sur ce point.
***
L'article L. 622-7 du code de commerce dispose : « I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger.
Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Adova Group le 16 juin 2020.
En application du texte reproduit ci-dessus, ce jugement, fait de plein droit, interdiction à la société Adova Group de payer toute créance née antérieurement au 16 juin 2020.
Par ailleurs, l'article L. 622-17 du code de commerce dispose que :
« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »
L'article L. 622-21 du code de commerce prescrit enfin que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, certaines créances de la salariée sont nées postérieurement au jugement d'ouverture du 16 juin 2020 et sont la contrepartie d'une prestation fournie à l'employeur par la salariée pendant la période d'observation qui, en l'espèce s'est étalée du 16 juin 2020 au 21 décembre 2021, date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Adova Group.
Néanmoins, ces créances n'ont pas été payées à l'échéance de sorte que l'article L. 622-17 II. s'applique et prescrit qu'elles sont payées par privilège avant toutes les autres. Entre lesdites créances, un ordre de paiement est défini au III. de l'article L. 622-37.
Puisqu'elles instituent d'abord un privilège et ensuite un ordre de paiement concernant les créances « nées régulièrement après le jugement d'ouverture (') en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période » qui n'auraient pas été payées à l'échéance, ces dispositions impliquent nécessairement leur fixation au passif.
Il en résulte qu'ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, l'ensemble des créances de la salariée sera fixé au passif de la société.
Sur le quantum des demandes
Licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents. Le quantum de ces indemnités n'est pas critiqué par l'employeur. Il conviendra donc d'allouer à la salariée les sommes de 4 840 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 484 euros bruts au titre des congés payés afférents et 4 941 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué ces sommes à la salariée.
En ce qui concerne le rappel de salaire sollicité par la salariée pour la période suivant le 30 juillet 2020, l'employeur expose que la salariée n'a pas été payée de ses salaires sur cette période dès lors qu'elle était en absence injustifiée. Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, dont il découle que l'absence de la salariée n'était pas injustifiée, il convient d'allouer à la salariée, sur la période considérée, le rappel de salaire qu'elle sollicite soit la somme de 3 693 euros bruts outre 369 euros bruts au titre des congés payés afférents de sorte que le jugement sera de ce chef infirmé et que, statuant à nouveau, il conviendra de fixer ces sommes au passif de la société.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée, qui justifie d'une ancienneté de sept années complètes, peut y prétendre au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, limitant l'indemnité entre trois mois et huit mois de salaire brut étant précisé que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, contrairement aux prétentions de la salariée, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération (2 420 euros bruts mensuels), de son âge lors de la rupture (40 ans), de ce qu'elle a activement recherché un nouvel emploi, a bénéficié de contrats d'intérim puis de contrats de travail à durée déterminée avant de retrouver un nouvel emploi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2022 pour un revenu de 2 300 euros bruts mensuels, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi a été correctement apprécié par le conseil de prud'hommes qui l'a évalué à 14 520 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à la salariée en la fixant au passif de la société.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée invoque une surcharge de travail en 2016 et en 2020, les réflexions injustifiées auxquelles elle a dû faire face, les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour prendre ses congés payés à l'été 2020.
L'employeur conteste les manquements qui lui sont imputés.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, la surcharge de travail alléguée par la salariée n'est pas établie.
Comme l'a également relevé le conseil de prud'hommes, si la salariée invoque des difficultés pour prendre ses congés à l'été 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle a pu prendre effectivement ses congés.
Enfin, les courriels que la salariée verse aux débats (pièces 23 à 25) montrent que des échanges ont eu lieu ' courant mars et juin 2020 ' entre elle et ses supérieurs hiérarchiques dont certains montrent que des réflexions lui ont été faites, à propos de son horaire de départ (15h30 le 13 mars 2020), à propos d'erreurs d'écritures comptables le 25 juin 2020 ou encore à propos d'une difficulté de communication par téléphone le 30 juin 2020, durant le confinement consécutif à la crise sanitaire. Ces échanges ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l'inégalité de traitement
La salariée, qui se compare à Mme [W], expose avoir subi une inégalité de traitement, ce que conteste l'employeur.
***
Le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
En l'espèce, la salariée se compare à Mme [W].
Selon la société, Mme [W] n'était pas « comptable fournisseur » mais « assistante de trésorerie » ce qui ressort du bulletin de paie de Mme [W] produit par la salariée sous sa pièce n°14. Effectivement, cette qualification ressort de ce bulletin de paie. En outre, l'employeur produit l'attestation de M. [X] qui était responsable de trésorerie et témoigne à ce titre de ce que Mme [W] était assistante de trésorerie et ne faisait pas le même travail que Mme [O].
Néanmoins, Mme [W] témoigne avoir « occupé un poste de comptable fournisseurs chez Adova au sein du même service que [la salariée] » et avoir « effectué les mêmes tâches de mai 2016 jusqu'à (') février 2020 » (pièce 16). Mme [A] (chargée de ressources humaines au sein de la société du 2 mars 2009 au 4 juin 2020 ' pièce 15) témoigne pour sa part que la salariée travaillait comme comptable fournisseurs et que « Mme [W] était intérimaire au sein du service comptabilité fournisseurs puis embauchée au sein du service trésorerie. Chez Adova de mai 2016 à février 2020, elle exerçait le poste de comptable fournisseurs/frais généraux, comme [I] [O] ».
Ces éléments, qui accréditent la thèse selon laquelle Mme [W] était, comme la salariée, « comptable fournisseurs », sont corroborés par l'organigramme de septembre 2018 dont il ressort que Mmes [W] et [O] étaient toutes deux « gestionnaires comptabilité fournisseurs », rattachées au responsable comptable Ouest, Centre, Alsace, lui-même rattaché au responsable comptable et fiscal du groupe (pièce 34 de la salariée).
Certes, l'employeur livre de cet organigramme une interprétation différente de celle de la salariée, en se référant aux notes de bas de page qu'il contient. Cet organigramme associe en effet Mme [O] à la note de bas de page 5 et Mme [W] à la note de bas de page 6, mentionnant respectivement « Frais Gx 5q % » et « Frais Gx ».
Les parties s'accordent pour admettre que la mention « Frais Gx 5q % » correspond en réalité à la mention « Frais Gx 50 % ». Les parties présentent, chacune, leur interprétation de cette mention : la salariée expose que la mention de ces 50 % résulte du fait qu'elle bénéficiait alors d'un mi-temps thérapeutique ; l'employeur soutient quant à lui que la mention de ces 50 % traduit l'idée selon laquelle les missions de la salariée étaient à 50 % à la comptabilité fournisseurs et à 50 % à la gestion des frais généraux. La cour relevant qu'en pièce 45, la salariée produit un avis d'arrêt de travail de prolongation montrant que son médecin lui a prescrit, en décembre 2018, un « mi-temps thérapeutique 50 % », il convient de retenir l'interprétation soutenue par la salariée.
Ils sont aussi corroborés par la pièce 35 de la salariée, un échange de courriels entre celle-ci et Mme [W], dont il ressort que leur signature est associée à la même fonction : « comptable fournisseurs ALSACE BEDDING, CENTRE BEDDING, NORD BEDDING, OUEST BEDDING, [Localité 16] BEDDING » s'agissant de Mme [O] et « comptabilité fournisseurs ALSACE BEDDING, CENTRE BEDDING, NORD BEDDING, OUEST BEDDING, [Localité 16] BEDDING » s'agissant de Mme [W].
Le fait que Mmes [O] et [W] étaient toutes deux comptables fournisseurs est encore corroboré par le fait que comme il ressort de son courriel du 7 novembre 2018, le responsable comptable des deux salariées (courriel de M. [R] en pièce 36) a réparti entre elles et un autre salarié leur portefeuille en prenant pour seul critère la première lettre du fournisseur :
. lettres A à G : Mme [O] ;
. lettres H à O : M. [F] ;
. lettres P à Z : Mme [W].
Il est donc établi, compte tenu des éléments qui précèdent, que les deux salariées effectuaient un même travail ou, à tout le moins, un travail de valeur égale.
Pour ce travail, Mme [W] percevait, au mois de décembre 2019, une rémunération forfaitaire de 2 596,19 euros bruts par mois pour une classification en qualité d'agent fonctionnel niveau 11, coefficient 365 et une ancienneté remontant au 24 novembre 2014 (pièce 14 de la salariée). La salariée percevait quant à elle, au titre du même mois, une rémunération forfaitaire de 2 216,05 euros bruts mensuels pour une classification niveau III, échelon 32, coefficient 225 et une ancienneté remontant au 23 août 2012 (pièce 2 de la salariée).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la salariée soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement.
Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
A cet égard, l'employeur expose que Mme [W] était plus âgée que Mme [O], dont elle était de six ans la cadette et qu'elle était donc plus expérimentée car « elle a travaillé 6 ans de plus que Mme [O], si l'on part du postulat (non démontré par la demanderesse) que les deux ont fait les mêmes études ».
S'agissant du niveau d'études, dès lors que, sans considération des études des deux salariées, la cour a pu considérer que les faits présentés par Mme [O] laissaient supposer une différence de traitement, il revenait à l'employeur de justifier de cette différence par la démonstration d'une différence de niveau d'études, ce qu'il ne fait pas.
En ce qui concerne l'ancienneté, la cour relève que Mme [O] avait, au moins au sein de la société, une ancienneté supérieure à celle de Mme [W]. Le fait que cette dernière soit de six ans plus âgée que la première n'implique pas nécessairement qu'elle a travaillé six ans de plus. Cet élément, qui ne se présente que comme une affirmation de l'employeur, n'est étayé par aucun élément de preuve.
Enfin, il importe peu que ' ne soulevant pas la prescription de l'action ' l'employeur fasse valoir que la salariée ne s'est jamais plainte de la situation auprès de lui pour obtenir une rémunération revue à la hausse.
En définitive, l'employeur n'établit pas l'existence de raisons objectives justifiant la différence de traitement entre Mme [O] et Mme [W].
Compte tenu de la différence injustifiée de traitement entre les deux salariées, il convient d'allouer à Mme [O] un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, devant être évalué en fonction du salaire de Mme [W] et du temps partiel de Mme [O] sur la période considérée. Les détails de son calcul, présentés en pièce 17, répondent à ces principes de calcul de telle sorte que la méthode de la salariée sera adoptée par la cour.
Sur cette base, la salariée peut prétendre aux rappels suivants :
- 10 904,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2017 au 16 juin 2020 outre 1 090,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 702,50 euros pour la période du 17 juin 2020 au licenciement outre 70 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé ces sommes au passif de la société.
La salariée invoque en outre un préjudice distinct résultant de l'inégalité de traitement qu'elle a subie qu'elle évalue à 10 000 euros et qu'elle justifie par :
. un préjudice moral pour avoir été affectée psychologiquement par l'absence de considération et de reconnaissance de la société,
. un préjudice économique résultant de la sous-évaluation de son salaire et qui a eu pour conséquence :
. une rémunération inférieure,
. une pension d'invalidité inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre, dès lors que la pension d'invalidité est calculée en tenant compte de ses revenus.
La société réplique que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue. En revanche, il n'est pas discuté que la pension d'invalidité, qui a pour objet de compenser la perte de revenus résultant de la réduction de la capacité de travail, est déterminée en fonction de ses revenus (revenu annuel moyen à partir des 10 meilleures années d'activité) et de la catégorie d'invalidité qui lui est attribuée.
Dès lors qu'elle a été déterminée par référence à un salaire sous-évalué ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la salariée justifie bien d'un préjudice distinct qui n'a pas été réparé par le rappel de salaire qui lui a été accordé. En revanche, la salariée ne produit aucun calcul propre à déterminer le manque à gagner résultant de cette sous-évaluation au regard de la fixation de sa pension d'invalidité.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice économique qui résulte, pour la salariée de la minoration de son salaire à la somme de 1 500 euros. Il conviendra d'infirmer de ce chef le jugement et, statuant à nouveau, de fixer cette somme au passif de la société.
Sur les intérêts
S'agissant des intérêts, le jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2020 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, lequel prévoit que « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations ('). »
En conséquence, la demande de la salariée visant à assortir ses créances des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure, doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SAS Adova Group.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Il conviendra par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société une créance de 1 800 euros au bénéfice de la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période suivant le 30 juillet 2020 et en ce qu'il fixe au passif de la SAS Adova Group la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'inégalité salariale subie,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de Mme [O] au passif de la procédure collective de la SAS Adova Group aux sommes suivantes :
. 3 693 euros à titre de rappel de salaires des mois de juillet et septembre 2020,
. 369 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre de réparation du préjudice économique résultant de l'inégalité salariale subie,
ORDONNE le remboursement par la SAS Adova Group aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SAS Adova Group,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article L. 622-28 du code de commercearticle 24 de la Charte sociale européennearticle l.1235-3 du code du travailarticle L. 622-17 du code de commerce dispose quearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L. 132-8 du code de commerce ou à compromettrearticle 1699 du code civil. Il peut aussi larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 622-21 du code de commerce prescrit enfin quarticle 450 du code de procédure civile.article 4 du contrat de travail de la salariarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L1235-3 du Code du travailarticle 2286 du code civilarticle L. 622-7 du code de commerce dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d829e12c85000874b150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel