Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d846e12c85000874b15e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 371 584 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale n° 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2024 N° RG 22/00653 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBCG AFFAIRE : Société ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES C/ [U] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : E N° RG : F 20/01118 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Franck LAFON Me Julie SANDOR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Vivia CORREIA de la SCP FROMONT BRIENS, substituée par Me Chloé ELBAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 APPELANTE **************** Monsieur [U] [O] né le 15 février 1958 à [Localité 3] (Inde) de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Julie SANDOR, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223 et Me Katia BOURSAS, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société Econocom-Osiastic France en qualité d'administrateur systèmes et réseaux, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 7 mars 2018 renouvelé par avenants du 15 mai 2018 à effet du 9 juin 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 et du 5 décembre 2018 à effet du 1er janvier 2019 au 6 septembre 2019. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale Syntec. A la suite d'une scission de la société Econocom-Osiastic France, les relations contractuelles se sont poursuivies avec la société Econocom Infogérance Systèmes à compter du 1er août 2019 et ont pris fin le 6 septembre 2019 à l'échéance du contrat à durée déterminée de M. [O]. Le 10 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a : - requalifié le CDD en CDI, - fixé la rémunération mensuelle à 3428,96 euros conformément aux informations communiquées par le défenseur, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Econocom Infogérance Systèmes au paiement : . d'une indemnité de requalification à hauteur de 3 407,90 euros . d'une indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaires bruts soit 10 286,88 euros et 1 028,7 euros de congés payés afférents ; . d'une indemnité en dommages et intérêts à hauteur de 2 mois de salaires bruts soit 6 857,92 euros . de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 490,95 euros . d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de1 000 euros net - condamné la société Econocom Infogérance Systèmes à la remise des documents sociaux conformes sans astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de salaires dans la limite maximum de 9 mois sur la base du salaire de 3 428,96 euros bruts ; - ordonné le cas échéant le remboursement de l'allocation de retour à l'emploi versée par Pole-Emploi dans la limite de 6 mois, - condamné le défendeur au dépens et au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2023, la société Econocom Infogérance Systèmes a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Econocom Infogérance Systèmes demande à la cour de : A titre principal : -infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 février 2022 en ce qu'il a : - requalifié le CDD en CDI - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamné la Société Econocom Infogerance Systemes : . au paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de 3 407,90 euros . au paiement d'une indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaires bruts soit 10 286,88 euros et 1028,70 euros de congés payés afférents . au paiement d'une indemnité en dommages et intérêts à hauteur de 2 mois de salaires bruts soit 6 857,92 euros . au versement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 490,95 euros . au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1000 euros net . à la remise des documents sociaux conformes sans astreinte - ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de salaires dans la limite maximum de 9 mois sur la base du salaire de 3 428,96 euros brut - ordonné le cas échéant le remboursement de l'allocation de retour à l'emploi versée par Pole emploi dans la limite de 6 mois - condamné le défenseur au dépens et au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC Statuer à nouveau et : - juger que les différents contrats concluent (sic) entre la société et M. [O] sont parfaitement réguliers, tant sur le fond que sur la forme ; En conséquence, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 février 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de la société au paiement de la somme de 6.857,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 février 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ; - confirmer le jugement en date du 17 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a requalifié le CDD en CDI et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer en son quantum; - confirmer le jugement en date du 17 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné la société Econocom Infogerance Systemes au paiement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais l'infirmer en son quantum ; Et statuant à nouveau, - fixer la rémunération mensuelle brute de base à la somme de 3.428.96 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire) - requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 7 mars 2018 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée - effectuer un contrôle « in concreto » du préjudice du salarié ; Par conséquent, A titre principal, - condamner la société Econocom Infogerance Systemes au paiement des sommes suivantes : . indemnité de requalification : 3.428,96 euros . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 715,84 euros . indémnité légale de licenciement : 1 500,17 euros . indemnité compensatrice de préavis : 10.223,70 euros . congés payés sur préavis : 1.022,37 euros . dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros nets ; A titre subsidiaire - condamner la société Econocom Infogerance Systemes au paiement des sommes suivantes : . indemnité de requalification : 3.428,96 euros . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.857,92 euros . indémnité légale de licenciement : 1 500,17 euros . indemnité compensatrice de préavis : 10.223,70 euros . congés payés sur préavis : 1.022,37 euros . dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros nets - juger que les sommes allouées à M. [O] produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes - faire application de l'article 1343-2 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts ; Y ajoutant, - condamner la société Econocom Infogerance Systemes à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au lieu des 1000 euros alloués en première instance et à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. MOTIFS Sur la requalification La société Econocom Infogérance Systèmes expose qu'un employeur peut embaucher un salarié sous contrat à durée déterminée pour faire face à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité lié aux opérations d'un client. Elle explique que, prestataire de services, son activité d'infogérance informatique est étroitement liée à celle de ses sociétés clientes de sorte que la mise en place d'un nouveau projet informatique au sein de la société Thalès a de fait induit un surcroît d'activité au sein de la société Econocom Infogérance Systèmes et non au sein de la société Thalès comme l'ont retenu à tort les premiers juges. La société Econocom Infogérance Systèmes ajoute que le salarié n'a pas été remplacé par M. [L], contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes. Le salarié réplique que l'accroissement temporaire doit concerner l'activité de la société Econocom Infogérance Systèmes et non celle de la société Thalès, l'employeur ne versant aucune pièce justifiant de l'existence d'un nouveau projet informatique au sein de la société Thalès et d'un surcroît d'activité résultant de la mise en place de ce projet, de sorte que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. *** Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L.1242-2, 'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...).'. Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, publié). Au cas présent, le salarié a été recruté par l'employeur aux fins d'effectuer une mission longue suivant trois contrats à durée déterminée successifs sur une période de dix- huit mois et ce 'pour accroissement temporaire d'activité lié au projet sur les applications métier nécessitant un renfort en support chez notre client Thalès'. L'employeur, qui se borne uniquement à invoquer l'existence d'un surcroît d'activité résultant mécaniquement de la mise en place d'un nouveau projet informatique au sein de la société Thalès et entraînant de sa part un renfort', ne justifie pas d'une augmentation du volume de la charge de travail dans l'entreprise Econocom Infogérance Systèmes ni de l'exécution d'une tâche qui ne relève pas de l'activité habituelle de l' entreprise et qui a pour effet un accroissement de cette activité. Au surplus, il ressort du dossier une pérennisation sur plusieurs années de contrats de missions entre les deux sociétés de sorte que l'employeur ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve quand il invoque la mise en place de ce nouveau projet au sein de la société Thalès sans davantage d'explications. Dès lors, l'employeur n'établit pas que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'administrateur systèmes et réseaux occupé par le salarié. En conséquence il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat requalifié Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, par voie de confirmation du jugement, il convient de dire que la rupture est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les parties s'accordent à fixer à la somme de 3 428,96 euros bruts la moyenne des salaires sur trois mois également retenue par les premiers juges. S'agissant de l'indemnité de requalification, aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204- Publié). La précarité dans laquelle a été laissé le salarié lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 3428,96 euros bruts. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'employeur sera condamné au paiement de cette somme au salarié. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement auxquelles le salarié peut également prétendre et non utilement contestées, il convient donc condamner l'employeur, par voie d'infirmation du jugement, à verser au salarié les sommes de: - 10 223,70 euros bruts à titre d indemnité compensatrice de préavis outre 1 022,37 euros de congés payés bruts afférents, calculées par le salarié sur la base d'un salaire mensuel moyen moins élevé que celui qu'il revendique et que lui ont accordé les premiers juges, - 1 500,17 euros bruts d'après le salaire moyen revendiqué par le salarié ( 3428,96 euros bruts). Enfin, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne. En application des dispositions de l'article L.1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [O] ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un mois et deux mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 3 428,96 euros bruts), de son âge (61 ans), de son ancienneté, de ce qu'il justifie avoir subi une période chômée avant de retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la société Econocom Infogérance Systèmes à lui payer la somme de 6 857,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié, qui fait grief au jugement d'avoir limité le montant du quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, indique qu'il est clairement établi que l'employeur a eu recours de manière frauduleuse au contrat à durée déterminée et a préféré embaucher à sa place un salarié junior en contrat à durée indéterminée, lui-même étant âgé de 61 ans, ce que conteste l'employeur. En l'espèce, il ressort du dossier que l'employeur a recruté en juillet 2019 M. [L] en contrat à durée indéterminée et qu'il a été affecté chez le client Thalès, les signatures électroniques de M. [O] et M. [L] étant identiques ' administrateur atelier logiciel- Service technique atelier logiciel- Econom pour Thales Global Services /DSI France'. M. [L] a donc occupé le même poste que celui de M. [O] au sein de la société Econocom-Osiastic France et l'employeur ne produit aucune pièce justifiant que M. [L] n'a pas remplacé M. [O] ou que ce dernier ne pouvait pas être recruté en contrat à durée indéterminée. M. [O] établit également avoir rencontré des difficultés pour retrouver un emploi et le manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail est ainsi caractérisé. Le préjudice ici invoqué par le salarié étant distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser en réparation la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur la remise des documents Il convient de confirmer le jugement qui a enjoint à la société Econocom Infogérance Systèmes de remettre à M. [O] les documents sociaux sans assortir d'une astreinte cette condamnation. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé au titre des frais irrépétibles. Il conviendra de condamner l'employeur aux dépens d'appel et à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, l'employeur étant débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Econocom Infogérance Systèmes à lui verser les sommes de 6 857,92 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonne à la société Econocom Infogérance Systèmes de remettre à M. [O] les documents sociaux sans astreinte, et en ce qu'il condamne la société Econocom Infogérance Systèmes aux dépens et la déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Econocom Infogérance Systèmes à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 3 428,96 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, - 10 223,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 022,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 500,17 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail,relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Econocom Infogérance Systèmes à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte en appel, CONDAMNE la société Econocom Infogérance Systèmes aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du Code civil relatif à la capitalisaarticle L.1242-1 du code du travailarticle 700 du CPC Statuer à nouveau etarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile au lieu darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 24 de la charte sociale européenne duarticle L. 1245-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d846e12c85000874b15e
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- Résumé officiel