Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752219a7f19a782db2d6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/11538 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6UC N° de MINUTE : 24/00057 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société AMI PARIS SAS (anciennement dénommée AGIA) et elle même représentée par son représentant légal y domiclié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 C/ DEFENDEURS Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté Madame [R] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER,Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [S] et Mme [R] [B] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 5] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété, Par exploit du 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, aux fins notamment de les voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 8.479,41 euros au titre des charges impayées au 4ème appel provisionnel 2022 inclus outre les intérêts ; - 1.268 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.500 euros à titre de dommages intérêts ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En cours d’instance, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre M. [S] [B] et le syndicat des copropriétaires le 20 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées à M. et Mme [B] le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 20 décembre 2022. La clôture a été prononcée le 16 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre et mise en délibéré au 21 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024. MOTIFS Il ressort des articles 789 et 384 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance dont les incidents relatifs à l’extinction de l’instance par l'effet de la transaction. Il appartient également au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L’article 785 du même code prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et M. [S] [B] uniquement ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 20 décembre 2022 au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 20 décembre 2022, échéance du 4ème trimestre 2022 incluse. Ce protocole d’accord n’inclut aucune renonciation ni aucune obligation à l’encontre de Mme [R] [B] qui n’en est pas signataire contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions régularisées auprès des débiteurs le 19 avril 2023. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires de produire un protocole d’accord conforme à ses demandes incluant les renonciations et obligations de Mme [R] [B] sauf à ce que le syndicat des copropriétaires se désiste purement et simplement de ses demandes à l’égard de cette dernière. En outre, en vertu des textes précités, la demande d’homologation et de désistement y associée relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de cloture. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ORDONNE le rabat de la clôture, la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise en état du 8 mars 2024, à 10 heures, pour régularisation de la procédure par le syndicat des copropriétaires ; RÉSERVE les dépens ; FAIT au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752219a7f19a782db2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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