Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752319a7f19a782db4f1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 72 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11967 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBRS Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 22/11967 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBRS N° de Minute : 24/00062 DEMANDEUR S.A.S. PAULDY, prise en la personne de son Président domiclié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jessica MANSUY de l’AARPI EVY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C/ DEFENDEUR S.C.I. PLEYEL BIANCA, prise en la personne de son gérant Monsieur [B] [R], domcilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2405 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 12 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 14 septembre 2021, la société Pleyel Bianca a donné à bail en l’état futur d’achèvement à la société Pauldy un local commercial situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93) pour y exploiter un commerce de distribution à dominante alimentaire sous l’enseigne « Intermarché », pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2021. La société Pauldy indique avoir été empêchée d’exploiter son fonds de commerce en raison de l’absence de système de désenfumage. Par exploit du 2 décembre 2022, la société Pauldy a assigné la société Pleyel Bianca devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande, au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1231-2 et 1719 du code civil, notamment de prononcer la résolution judiciaire du bail commercial souscrit le 14 septembre 2021 aux torts exclusifs de la société Pleyel Bianca et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.711.729,52 euros toutes causes de préjudices confondues, outre 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 17 avril 2023, la société Pleyel Bianca demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l’attente de l’obtention du rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 8 juin 2023, la société Pauldy s’est associée à la demande de sursis à statuer. L’incident a été plaidé le 12 octobre 2023 et mis en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer. A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise au sein du local loué et a désigné M. [M] pour y procéder avec pour mission notamment d’examiner le système de désenfumage du local commercial loué par la société Pleyel Bianca à la société Pauldy ou le cas échéant constater l'absence de système de désenfumage et donner son avis sur la conformité de l’installation présente au regard de la réglementation en vigueur. L’ordonnance du 19 janvier 2023 prévoit que le rapport de l’expert devra être déposé au plus tard le 25 juillet 2023 mais les parties s’accordent pour affirmer que l’expertise est toujours en cours. Cette expertise a donc pour objet de déterminer si le local loué est conforme à la règlementation relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. Les conclusions du rapport d’expertise sont susceptibles d’avoir une influence sur la présente affaire. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes y compris celles relatives aux frais irrépétibles dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2023. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2023 ; Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la survenance de l’événement susvisé ; Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mars 2024 aux fins de suivi et de contrôle de la mesure par le juge de la mise en état ; Disons que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience; Réservons le surplus des demandes ; Fait au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 378 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752319a7f19a782db4f1
Données disponibles
- Texte intégral
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