Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752319a7f19a782db516
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 95 249 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/10710 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX57 N° de MINUTE : 24/00059 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société AMI PARIS (anciennement dénommée AGIZ) SAS, elle-même représentée par son représentant légal y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 C/ DEFENDEUR Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Localité 6] et [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [S] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5]) soumis au statut des immeubles en copropriété, Par exploit du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, aux fins notamment de voir condamner M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 6.432,49 euros au titre des charges impayées au 4ème appel provisionnel 2022 inclus outre les intérêts ; - 1.020 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.600 euros à titre de dommages intérêts ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En cours d’instance les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel. Aux termes de ses conclusions signifiées à M. [S] le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, Homologuer le protocole d'accord signé le 7 novembre 2022 entre Monsieur [S] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], aux termes duquel: - Monsieur [S] [X] reconnait et renonce à contester le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au titre des charges de copropriété impayées, - Monsieur [S] [X] s'engage à régler la somme de 6.952,49 € représentant les charges de copropriété impayées et échues au 4ème appel provisionnel 2022 inclus (soit au 7 novembre 2022), au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] accepte que Monsieur [S] [X] règle la somme précitée de 6.952,49 € représentant les charges de copropriété impayées et échues au 4eme appel provisionnel 2022 inclus (au 7 novembre 2022) en trois fois par virement ou par chèque à compter du 7 novembre 2022, comme suit : * 4 chèques de 714,72 euros chacun, * Puis 5 chèques de 714,72 euros chacun, pour le 15 du mois En conséquence, Conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 7 novembre 2022 entre Monsieur [S] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], A TITRE SUBSIDIAIRE, Prendre acte du protocole d'accord signé le 7 novembre 2022 entre Monsieur [S] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], et ainsi de l'accord intervenu entre les parties, En conséquence, Condamner Monsieur [S] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 6.952,49 € représentant les charges de copropriété impayées et échues au 4ème appel provisionnel 2022 inclus, Accorder à Monsieur [S] [X] les délais de paiement, acceptés par Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], et entérinés dans le protocole d'accord du 7 novembre 2022 signé entre les parties, pour régler la somme due au 7 novembre 2022, à savoir la somme de 6.952,49 € représentant les charges de copropriété impayées et échues au 4eme appel provisionnel 2022 inclus, comme suit: * 4 chèques de 714,72 euros chacun, * Puis 5 chèques de 714,72 euros chacun, pour le 15 du mois En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, Condamner Monsieur [S] [X] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La clôture a été prononcée le 16 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre et mise en délibéré au 21 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défenduer ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 7 novembre 2022 Il ressort des articles 789 et 384 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance dont les incidents relatifs à l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction. Il appartient également au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L’article 785 du même code prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. En l’espèce le syndicat des copropriétaires forme devant le tribunla une demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Par conséquent, il convient de rouvri les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat des copropriétaires de régulariser ses demandes dans les conditions requises par le code de procédure civile. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 8 mars 2023, à 10heures, pour régularisation par le syndicat des copropriétaires de ses conclusions d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 07 novembre 2022 conformes aux dispositions du code de procédure civile ; Réserve les dépens et les autres demandes ; Fait au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752319a7f19a782db516
Données disponibles
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