Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752519a7f19a782db738
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 67 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 23/03078 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQSR N° de Minute : 24/00063 DEMANDEUR Société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING VENANT AU DROIT DE LA STE LE LIT NATIONAL [B] [M], représentée par son Président, la société VIVALI, elle-même représenée par ses gérants, Messieurs [F] [H] et [F] [T]. [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 C/ DEFENDEURS Madame [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160 Monsieur [C] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160 S.C.I. DU BOCAGE, représentée par son Gérant, Madame [Z] [M]. [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160 SCI [W], représentée par son Gérant, Madame [Z] [M]. [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160 Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [P], es qualité de liquidateur de la société LE LIT NATIONAL [B] [M]. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04, Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03078 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQSR Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Janvier 2024 DÉBATS : Audience publique du 12 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 4 décembre 2017, la société New National Luxury Bedding a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. et Mme [M], la société Du Bocage, la société [W] et la société MJA en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Le Lit National [B] [M]. Dans son assignation, la société New National Luxury Bedding demande au tribunal de lui reconnaitre le bénéfice du droit au bail commercial sur les parcelles référencées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 6] (93), de condamner la société MJA à lui verser une indemnité d’éviction le cas échéant et à lui verser, à titre provisionnel une somme de 1.153.550 euros à ce titre, subsidiairement de condamner solidairement les consorts [M] à lui verser cette somme au titre de l’indemnité d’éviction et infiniment subsidiairement au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil, en tout état de cause, de condamner les consorts [M] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 319.677 euros, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cours d’instance, la société New National Luxury Bedding, M. et Mme [M], les sociétés Du Bocage et [W] et la société MJA en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Le Lit National [B] [M] ont conclu en protocole d’accord transactionnel le 31 juillet 2021 prévoyant que la société New National Luxury Bedding quitterait les lieux loués et qu’en contrepartie, M. et Mme [M] et les sociétés Du Bocage et [W] lui verseraient la somme de 250.000 euros avant le 15 février 2022. Par décision du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire. Elle a été rétablie le 27 mars 2023. Le versement de l’indemnité transactionnelle prévue aux termes du protocole d’accord transactionnel du 31 juillet 2021 n’a pas été opéré. Par suite un nouvel accord a été conclu entre la société New National Luxury Bedding, M. et Mme [M] et la société In’Li. Aux termes de cet accord, M. et Mme [M] se sont engagés à verser à la société New National Luxury Bedding la somme de 280.354,87 euros avant le 31 décembre 2022. En contrepartie, la société New National Luxury Bedding s’est engagée à n’exercer aucun recours contre la société In’Li dans l’hypothèse où celle-ci deviendrait propriétaire de la parcelle C95. Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société New National Luxury Bedding demande au juge de la mise en état, au visa des articles 384, 785, 787 et 794 du code de procédure civile, des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, de : - SE DECLARER compétent pour homologuer les protocoles d’accord transactionnels des 31 juillet 2021 et 7 mars 2022, constater les désistements des parties et l’extinction de l’instance ; En conséquence : - DIRE ET JUGER PARFAITS le désistement d’instance et d’action de la société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING, et les désistements d’instance et d’action subséquents, qu’elle accepte, de la part des autres parties au litige en exécution du protocole d’accord transactionnel du 31 juillet 2021 ; - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 7 mars 2022 en constatant que Madame [Z] [M] et Monsieur [C] [M] « s'engagent à verser à la société NNLB [la société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING], au plus tard le 31 décembre 2022, la somme globale et forfaitaire de deux cent quatre-vingt mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes (280.354,87€) ». - DIRE ET JUGER que les parties à l’instance supporteront chacune pour leur part, les frais et honoraires occasionnés au cours de la présente instance, comme stipulé à la transaction du 31 juillet 2021. En tout état de cause : - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 31 juillet 2021 en constatant que la SCI DU BOCAGE, les Consorts [M] et la SCI [W], se sont engagés à verser à la société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de 250.000,00 euros (deux cent cinquante mille euros) au plus tard le 15 février 2022. » - DECLARER l’instance éteinte par une décision de dessaisissement, Aux termes de leurs conclusions d’incident régularisées le 5 octobre 2023, M. et Mme [M] et les sociétés du Bocage et [W] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 384, 785, 787 et 794 et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, de : − DONNER ACTE à Madame [Z] [M], Monsieur [C] [M], la SCI DU BOCAGE et la SCI [W] de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de la Société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING ainsi que de la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la Société LE LIT NATIONAL [B] [M] - DONNER ACTE à Madame [Z] [M], Monsieur [C] [M], la SCI DU BOCAGE et la SCI [W] qu’en raison du désistement d’instance et d’action de la Société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING ainsi que de la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la Société LE LIT NATIONAL [B] [M], qu'ils se désistent eux-mêmes de l'instance et l'action au titre de ces demandes antérieures formées dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sous le N° RG 17/13911 ayant donné lieu au jugement du 19 octobre 2021 et désormais enrôlée sous le numéro RG 23/03078 − DECLARER irrecevable et en tous cas mal fondée et l'en débouter, la Société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING dans sa demande d'homologation du protocole d'accord du 7 mars 2022 signé avec la Société IN'LI, − INVITER, le cas échéant, la Société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING à mettre en cause la Société IN'LI en tant qu'acquéreur de la parcelle C[Cadastre 14] et de cosignataire du protocole d'accord du 7 mars 2022, aux fins de confirmation, d'acquiescement et/ou de réitération du désistement d'instance et d'action de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur de la Société LE LIT NATIONAL [B] [M] − ORDONNER que chaque partie supporte pour sa part ses propres dépens. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 20 septembre 2023, la selafa MJA, prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualité de Liquidateur de la société LE LIT NATIONAL [B] [M], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 384, 787, et 794 du code de procédure civile, de : • DONNER ACTE à la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur de la société LE LIT NATIONAL [B] [M] de ce qu’elle consent se désister d’instance et d’action au titre de ses demandes antérieurement formées dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sous le numéro de RG 17/13911 et désormais 23/03078, et accepter le désistement d’instance et d’action réciproque des autres parties, CECI : 1) Sous réserve de désistement d’instance et d’action et d’acceptation de désistement d’instance et d’action réciproque de la part de toute autre partie actuelle ou intervenante à la procédure, ET 2) Dans la mesure des droits et actions qu’elle détiendrait encore et dans la limite des droits et actions transférés à la société IN’LI au titre de ladite procédure à la suite de la vente intervenue de la parcelle C [Cadastre 14] par acte authentique du 28 octobre 2022 • INVITER la société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING et/ou Madame [Z] [M], Monsieur [C] [M] et les SCI DU BOCAGE et [W], en tant qu’ils le jugeront utile ou que Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat l’estimera opportun, à mettre le cas échéant en cause la société IN’LI en tant qu’acquéreur de la parcelle C [Cadastre 14] et de cosignataire du protocole du 7 mars 2022, aux fins de confirmation, d’acquiescement et/ou de réitération dudit désistement ; • STATUER ce que de droit sur la demande d’homologation du protocole du 7 mars 2022 formée par la société NEW NATIONAL LUXURY BEDDING • ORDONNER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens • ORDONNER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé des faits, de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 12 octobre 2023 et mis en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande d’homologation Il ressort des articles 789 et 384 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance dont les incidents relatifs à l’extinction de l’instance par l'effet de la transaction. Il appartient également au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L’article 785 du même code prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. En l’espèce, aucune partie ne soutient que le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour traiter l’incident qui lui est soumis. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société New National Luxury Bedding tendant à « se déclarer compétent ». Quant à l’homologation demandée, la société New National Luxury Bedding demande l’homologation (i) du protocole d’accord transactionnel conclu le 31 juillet 2021 entre M. et Mme [M], la société New National Luxury Bedding et la société In’Li ainsi que (ii) du protocole d’accord transactionnel conclu le 7 mars 2022 entre M. et Mme [M], la société New National Luxury Bedding, la société [W], la société du Bocage et la société MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Lit National [B] [M]. (i) Aux termes du protocole d’accord transactionnel du 31 juillet 2021, la société New National Luxury Bedding s’est engagée à quitter définitivement les lieux. En contrepartie, M. et Mme [M], les sociétés Du Bocage et [W] se sont engagés à lui verser la somme de 250.000 euros avant le 15 février 2022. (ii) Aux termes du protocole d’accord transactionnel du 7 mars 2022, M. et Mme [M] se sont engagés à verser à la société New National Luxury Bedding la somme de 280.354,87 euros avant le 31 décembre 2022. En contrepartie, la société New National Luxury Bedding s’est engagée à n’exercer aucun recours contre la société In’Li dans l’hypothèse où celle-ci deviendrait propriétaire de la parcelle C[Cadastre 14]. En l’état, les deux protocoles d’accord d’une part n’ont pas été conclus par les mêmes parties. Aux termes du premier protocole d’accord, les sociétés Bocage et [W] se sont engagées solidairement à payer la somme de 250.000 euros à la société New National Luxury Bedding. Elles ne sont pas signataires du second protocole d’accord et n’y font l’objet d’aucune mention à leur bénéfice. La société MJA en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Le Lit National [B] [M], propriétaire de la parcelle C[Cadastre 14] objet d’un différend avec la société In’Li, n’est pas non plus partie au protocole du 7 mars 2022. D’autre part, il n’est pas précisé, aux termes du second protocole, que l’indemnité transactionnelle à hauteur de 280.354,87 euros se substituerait, le cas échéant, à celle fixée à la somme de 250.000 euros convenue aux termes du premier protocole. Enfin, aux termes d’un acte authentique du 28 octobre 2022, la société In’Li est devenue propriétaire de la parcelle C[Cadastre 14] sans que ne soient purgées les questions d’exécution des différents protocoles. Ainsi, il existe une incohérence entre les deux protocoles ceux-ci réglant un différend identique dans des conditions différentes en termes de montants et de parties débitrices de l’indemnité. Il s’en induit un risque de contradiction de titres exécutoires voire de double exécution par le créancier. Par conséquent, le juge de la mise en état n’est pas en mesure de rendre exécutoire ni les deux protocoles d’accords transactionnels qui lui sont soumis ni aucun des deux pris indépendamment l’un de l’autre. Il appartient aux parties de soumettre au juge de la mise en état un protocole d’accord transactionnel mettant un terme définitif au différend qui les oppose et tenant compte des accords antérieurs. La société New National Luxury Bedding sera déboutée de ses demandes d’homologations des protocoles d’accord du 31 juillet 2021 et du 7 mars 2022. Sur la demande de désistement L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, aux termes de son assignation en date du 4 décembre 2017, la société New National Luxury Bedding a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. et Mme [M], la société Du Bocage, la société [W] et la société MJA en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Le Lit National [B] [M] aux fins notamment de recevoir une indemnité d’éviction dans l’hypothèse où elle aurait à quitter les lieux loués situé sur les parcelles référencées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 6] (93). Dans ses conclusions du 6 octobre 2023, la société New National Luxury Bedding se désiste de l’instance et de l’action engagée par elle par exploit du 4 décembre 2017. M. et Mme [M], les sociétés Du Bocage et [W] ont accepté le désistement de la société New National Luxury Bedding et se sont également désistées de leurs demandes. La société MJA en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Le Lit National [B] [M] se désiste également d’instance et d’action et accepte le désistement des autres parties sous réserve du désistement des autres parties et dans la limite des droits qu’elle détiendrait encore suite à l’acte de vente de la parcelle C95 au bénéfice de la société In’Li établi le 28 octobre 2022. Ainsi, la société MJA en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Le Lit National [B] [M] rappelle que la société In’Li vient désormais aux droits de la liquidation pour ce qui est des droits et obligations des parties sur la parcelle C[Cadastre 14]. S’agissant de droits réels, les droits et obligations afférents à la parcelle C[Cadastre 14] sont susceptibles de suivre le sort du bien immobilier. Ainsi, compte tenu de cette vente, dont l’acte authentique ne prévoit aucune disposition quant au sort des procédures en cours qui y sont pourtant évoquées, il existe une incertitude sur l’identité de la personne devant désormais se désister et accepter le désistement de l’instance en cours. Si la société In’Li s’est effectivement substituée à la liquidation compte tenu de la transmission à son bénéfice des droits et obligations afférents à la parcelle C[Cadastre 14], il lui appartient d’accepter les désistements et de renoncer également aux demandes formées par la société MJA en ses lieu et place le cas échéant. Ainsi, il apparait nécessaire de régulariser la procédure ou d’apporter au juge de la mise en état toutes explications de nature à permettre aux désistements d’être parfaits notamment en ce qui concerne les demandes susceptibles d’intéresser désormais la société In’Li et non plus la société MJA. Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Déboute la société New National Luxury Bedding de ses demandes d’homologation des protocoles d’accord du 31 juillet 2021 et du 7 mars 2022 ; Ordonne la réouverture des débats quant à la question des désistements d’instance et d’action pour permettre aux parties d’apporter toutes explications utiles quant aux conséquences de la vente de la parcelle C[Cadastre 14] par acte du 28 octobre 2022 et, le cas échéant, d’attraire à l’instance la société In’Li compte tenu de la reprise par celle-ci des droits et obligations de la société MJA en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Le Lit National [B] [M] sur la parcelle C95 ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2024 à 10 heures ; Réserve les autres demandes ; Fait au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752519a7f19a782db738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA