Tribunal JudiciaireÉlection professionnelle
Tribunal Judiciaire · Élection professionnelle — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752519a7f19a782db796
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 23/04642 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVTI JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00011 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 24 Octobre 2023 Affaire mise en délibéré au 16 JANVIER 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe ALLIAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : ET : M. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145 M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe ALLIAUME, Me Nathalie KILO Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 16 JANVIER 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 11 octobre 2017, Monsieur [H] [D] a saisi le tribunal d’instance de Bobigny d’un recours contre les élections du tribunal de commerce de Bobigny. Il indique être né en 1942 et avoir été élu en qualité de juge consulaire en 2005, réélu en 2007 puis en 2011 et enfin en 2015. Que lors de sa dernière élection en 2015, les électeurs lui ont confié un mandat pour la durée allant de l’audience d’installation de début 2016 à l’audience de clôture de l’année 2019, à intervenir en janvier 2020. Il expose que la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite “justice du 21ème siècle” qui modifié à compter du 31/12/2017 la rédaction de l’article L 723-7 du code de commerce, y ajoutant “Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans.” est contraire à un Principe Générale du droit de l’Union Européenne et encourt dès lors le grief d’inconventionnalité. Il demande au tribunal d’annuler les élections consulaires dont le résultat a été proclamé le 05 octobre 2017 au tribunal de commerce de Bobigny au visa d’une circulaire dépourvue de base légale. Aux termes d’un jugement avant-dire droit prononcé le 9 février 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions , le tribunal d’instance a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2017 relative à l’organisation de l’élection annuelle 2017 des juges consulaires des tribunaux de commerce. Aux termes d’un second jugement avant-dire-droit prononcé le 26 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal d’instance a rejeté le moyen d’irrecevabilité et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des conflits pour déterminer la question de la compétence de la juridiction devant statuer sur la décision du préfet de Seine Saint Denis rejetant le recours de Monsieur [D] relatif à la modification du nombre de sièges à pourvoir dans le cadre des élections des juges du tribunal de commerce de Bobigny des 5 et 18 octobre 2017, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des conflits. Par un courrier reçu le 13 avril 2023, le conseil de Monsieur [H] [D] a demandé la remise au rôle du recours en précisant que le tribunal des conflits avait jugé le 10 janvier 2022 que le tribunal judiciaire était compétent. Il a également précisé avoir adressé une demande de délocalisation du contentieux par un courrier du 13 janvier 2022. A l’audience du 24 octobre 2023, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny représenté par son conseil dépose des conclusions en défense et soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [D] comme fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir. A cette même audience, Monsieur [D] déclare s’en rapporter à ses écritures du 11 mars 2021 et demande au tribunal judiciaire de se reconnaître compétent comme le prévoit le tribunal des conflits, de juger que le tribunal de commerce n’a ni intérêt, ni qualité à défendre dans la présente procédure, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense, de débouter l’éventuel défendeur de l’ensemble de ses demandes, d’annuler pour excès de pouvoir tiré de son illégalité issue de sa contradiction aux principes généraux du droit de l’UE l’arrêté préfectoral 2017-2562 du 5 septembre 2017; d’annuler en conséquence, les élections consulaires des 5 et 18 octobre 2017; de condamner tout succombant à indemniser Monsieur [D] de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il déclare s’en rapporter sur la demande de délocalisation mais fait valoir qu’il est toujours conciliateur dans le ressort et qu’une plainte au pénal visant le tribunal de commerce est en cours d’enquête au parquet de Bobigny. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023 puis prorogée au 19 décembre 2023 puis au 16 janvier 2024. MOTIFS Il convient de rejeter la demande de délocalisation de la présente instance, les conditions légales n’étant pas réunies en l’espèce. S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal de commerce de Bobigny pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [H] [D], il convient de rappeler les caractéristiques de l’intérêt à agir qui doit être né et actuel, personnel et légitime. En l’espèce, l’élection querellée s’est déroulée le 5 octobre 2017 et a été suivie depuis cette date d’autres élections, lesquelles ont eu lieu régulièrement chaque année sans que Monsieur [H] [D] ne présente à nouveau sa candidature. Dès lors, Monsieur [H] [D] ne dispose plus d’un intérêt actuel à agir et ce d’autant plus que même si le tribunal devait prononcer l’annulation des élections de 2017, Monsieur [H] [D], né en 1942, ne pourrait plus se porter candidat et par conséquent, cette annulation n’aurait qu’un intérêt purement symbolique le concernant. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile:” Constitue une fin de non-revoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de délocalisation formée par Monsieur [H] [D], RECEVONS le tribunal de commerce en sa fin de non-recevoir des demandes de Monsieur [H] [D] pour défaut d’intérêt à agir. DECLARONS irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [D] DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, SANS FRAIS. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il déclaarticle 700 du code de procédure civilearticle L 723-7 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Élection professionnelle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a9752519a7f19a782db796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA