Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752619a7f19a782db8d1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10580 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXE5 Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 21/10580 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXE5 N° de Minute : 24/00065 DEMANDEURS Madame [L] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Madame [U] [P] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LA GESTION FONCIÈRE, SARL, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 12 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] et Mme [D] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93). Au cours de l’assemblée générale de copropriétaires organisée par la société Dionysienne de copropriété qui s’est tenue par correspondance le 19 juillet 2021, cette dernière a été désignée syndic de la copropriété. Au cours de l’assemblée générale de copropriétaires organisée par la société La Gestion Foncière le 20 juillet 2021, celle-ci a été désignée syndic de la copropriété. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été établi le 22 juillet 2021. Par exploit du 20 octobre 2021, Mme [P] et Mme [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 20 juillet 2021 et à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions 4, 5 et 13 de l’assemblée générale du 20 juillet 2021. Aux termes d’une ordonnance sur requête du 16 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Me [X] en qualité de syndic judiciaire de l’immeuble en copropriété pour une durée de 12 mois avec pour mission notamment de faire désigner un nouveau syndic. Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 175 du code de procédure civile, de : - JUGER recevable et fondé M° [T] [X], ès-qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], en son intervention volontaire. A titre principal, - JUGER irrecevable à défaut d’intérêt à agir les demandes formées par Madame [U] [P], épouse [H] et par Madame [L] [D] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] ; les en DEBOUTER. - CONDAMNER Madame [U] [P], épouse [H] et Madame [L] [D] à payer, chacune, la somme de 3.000€ au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], en vertu de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens. A titre subsidiaire, - DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en état de désigner. Encore plus subsidiairement, - ENJOINDRE aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en état. - RESERVER les dépens. Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 13 juin 2023, Mme [P] et Mme [D] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : JUGER Madame [U] [P], épouse [H] et Madame [L] [D] recevables en leur action ; En conséquence, DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, à verser la somme de 4 000 euros à Madame [U] [P], épouse [H] et Madame [L] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé des faits, de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 12 octobre 2023 et mis en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la recevabilité des demandes de Mmes [P] et [D] Le syndicat des copropriétaires soutient que les demanderesses seraient dénuées de droit d’agir en annulation du procès-verbal du 22 juillet 2021 de l’assemblée générale du 20 juillet 2021 au motif que le procès-verbal ne produirait plus d’effet par l’effet de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre 2021 ayant désigné un syndic judiciaire. Mmes [P] et [D] contestent l’irrecevabilité au motif que dans son ordonnance du 16 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny n’a pas annulé le procès-verbal du 22 juillet 2021 mais a établi que la désignation de deux syndics différents aux termes des assemblées générales des 19 et 20 juillet 2021 conduisait à des décisions contradictoires ne pouvant produire d’effet. Mmes [P] et [D] soulignent que l’ordonnance du 16 novembre 2021 n’a prononcé ni l’annulation ni la caducité du procès-verbal du 22 juillet 2021 malgré les irrégularités constatées par le président du tribunal judiciaire. L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, l’ordonnance du 16 novembre 2021 a désigné un syndic judiciaire en la personne de Me [X] avec pour mission de représenter le syndicat des copropriétaires et de faire désigner un nouveau syndic. Cette ordonnance n’a pas eu pour objet ni pour effet d’annuler ou de rendre caduque les procès-verbaux des assemblées générales du 19 juillet 2021 et du 20 juillet 2021 nonobstant les irrégularités qui ont pu être constatées. Par conséquent, le procès-verbal du 22 juillet 2021 de l’assemblée générale du 20 juillet 2021 n’ayant pas été annulé et sa caducité n’ayant pas été prononcée, Mmes [P] et [D] ont un intérêt à demander son annulation intégralement ou partiellement. La fin de non-recevoir sera écartée. Sur la demande de médiation L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. En l’espèce, Mme [P] et Mme [D] soulignent à juste titre que l’affaire est particulièrement ancienne puisque l’assignation a été délivrée en octobre 2021, que le syndicat des copropriétaires a tardé à conclure et que la demande de mise en place d’une médiation pourrait s’apparenter à une manœuvre dilatoire dans ce contexte précis. Par conséquent, Mmes [P] et [D] s’opposent à la mise en place de la médiation. Celle-ci ne sera donc pas ordonnée. Sur les autres demandes Les dépens suivront le sort de la procédure au fond. Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné à verser à Mme [P] et à Mme [D] la somme de 750 euros chacune. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Déboute le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] et [D] ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de médiation ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mars 2024 pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires ; Réserve les dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [P] et Mme [D] la somme de 750 euros chacune ; Fait au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 30 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752619a7f19a782db8d1
Données disponibles
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