Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752619a7f19a782db8ec
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 99 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/10711 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX56 N° de MINUTE : 24/00058 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 5] (anciennement dénommée AGIA) SAS, elle-même représentée par son représentant légal y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 C/ DEFENDEUR Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [I] est propriétaire du lot n°4 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 18.735,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et échues au 4ème appel provisionnel 2022 inclus avec intérêts ; - 1.260 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 3.500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens ; En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel. Par conclusions régularisées le 6 mars 2023 et signifiées à M. [I] le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 du décret 2015-342, des anciens articles 1134 et 1153 du code civil nouvellement 1103, 1104, 1193, 1231-6,1231-7,1344-1 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL, Homologuer le protocole d’accord signé le 28 octobre 2022 entre Monsieur [I] [O] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], aux termes duquel : - Monsieur [I] [O] reconnait et renonce à contester le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre des charges de copropriété impayées, - Monsieur [I] [O] s’engage à régler la somme de 19.995,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 4 ème trimestre provisionnel inclus (soit au 28 octobre 2022), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] accepte que Monsieur [I] [O] règle la somme précitée de 19.995,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 4 ème trimestre provisionnel inclus (au 28 octobre 2022) selon l’échéancier suivant : * 1 premier chèque de 516,05 euros en date du 28 octobre 2022 * Puis 39 paiement par virements de 500,00 euros chacun sur 39 mois, le 20 de chaque mois., En conséquence, Conférer force exécutoire au protocole d’accord signé le 28 novembre 2022 entre Monsieur [I] [O] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], A TITRE SUBSIDIAIRE, Prendre acte du protocole d’accord signé le 28 novembre 2022 entre Monsieur [I] [O] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], et ainsi de l’accord intervenu entre les parties, En conséquence, Condamner Monsieur [I] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme 19.995,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 4 ème trimestre provisionnel inclus (soit au 28 octobre 2022), Accorder à Monsieur [I] [O] les délais de paiement, acceptés par Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], et entérinés dans le protocole d’accord du 28 octobre 2022 signé entre les parties, pour régler la somme due au 28 octobre 2022, à savoir la somme de 19.995,66 correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 28 octobre 2022, soit au 4 ème appel provisionnel 2022 inclus, comme suit : * en 1 premier chèque de 516,05 euros en date du 28 octobre 2022 * Puis 39 paiement par virements de 500,00 euros chacun sur 39 mois, le 20 de chaque mois., En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, Condamner Monsieur [I] [O] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [I] par la présence de son nom sur la boite aux lettres, le défendeur n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 16 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023. Pour indisponibilité du magistrat, le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 28 octobre 2022 Il ressort des articles 789 et 384 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance dont les incidents relatifs à l’extinction de l’instance par l'effet de la transaction. Il appartient également au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L’article 785 du même code prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. En l’espèce le syndicat des copropriétaires forme devant le tribunal une demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat des copropriétaires de régulariser ses demandes dans les conditions requises par le code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 8 mars 2023, à 10 heures pour régularisation par le syndicat des copropriétaires de ses conclusions d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 28 octobre 2022 conformes aux dispositions du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; FAIT au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752619a7f19a782db8ec
Données disponibles
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