Tribunal JudiciaireExpropriations 3
Tribunal Judiciaire · Expropriations 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752719a7f19a782db939
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Décision du 18 Janvier 2024 Minute n° 24/00005 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT du 18 Janvier 2024 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle n° RG 23/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUM Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS DEMANDEUR : La SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANVIENS (S.A. SOREQA) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 3] [Localité 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la mise à disposition : 18 Janvier 2024 FAITS ET PROCÉDURE Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 1], Monsieur [D] [H] était propriétaire des lots n°61, 167, 1061, 66, 172 et 1066. Les biens sont situés depuis novembre 2019 dans le périmètre dit des “ [Adresse 8]” institué dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement entre la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommé SOREQA) et l’Etablissement Public Territorial [Localité 10] Commune. Les droits de préemption et d’expropriation ont été délégués à la SOREQA. Par délibération de son Conseil d’Administration du 22 mars 2022, la SOREQA a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de procéder à la destruction de l’ensemble immobilier. La SOREQA a notifié son mémoire valant offre d’indemnisation à Monsieur [D] [H] par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le 20 novembre 2023, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens de Monsieur [D] [H]. Par courrier en date du 13 décembre 2023 adressé au greffe de la juridiction de l’expropriation, la SOREQA a entendu se désister. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de constater : -que la SOREQA, demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes tendant à faire fixer la valeur des biens ; -que Monsieur [D] [H] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement. Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait ; DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ; Cécile PUECH Greffier Rémy BLONDEL Juge
Articles de loi cités
article 395 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752719a7f19a782db939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA