Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a9777a19a7f19a78304759
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 N° RG 23/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2G DEMANDEUR : -Monsieur [B] [D] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Maître Caroline FOLLET, avocat postulant au barreau de LILLE et Maître Virginie DEYTS, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN (40000) [Adresse 2] DEFENDEURS : -Monsieur [Y] [M] [G] [J] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant -LA BANQUE POPULAIRE DU NORD domicile élu chez Me [P] [K], Notaire [Adresse 6] [Localité 5] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame LE BOURDELLES DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2024 JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE 23/58 -2- Par acte d’huissier du 11 juillet 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [J] devant ce tribunal à l’audience du 18 octobre 2023 aux fins de voir ordonner la radiation d’un commandement valant saisie immobilière délivré à Monsieur [J] à la requête de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 3 juillet 2013, publié le 27 août 2013 au service de la publicité foncière de Lille 3 sous les références Volume 2013 S87, emportant saisie d’un bien situé sur la commune de [Localité 4] Lieu dit [Localité 9], cadastré Section A n°[Cadastre 1]. A l’audience du 18 octobre 2023, Monsieur [D] était représenté par son conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2023, le conseil se présentant pour Monsieur [J] indiquant que son client n’avait pas encore reçu de décision sur sa demande d’aide juridictionnelle et le juge de l’exécution relevant l’absence de mise en cause de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. A l’audience du 6 décembre 2023, Monsieur [D] était représenté par son conseil. Le conseil de Monsieur [D] a justifié avoir fait citer la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour cette audience par assignation des 14 et 15 novembre 2023. La BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas comparu. L’affaire a été retenue malgré la demande de renvoi du conseil se présentant pour Monsieur [J] ayant indiqué qu’il n’aurait pas été statué sur la demande d’aide juridictionnel de ce dernier, le juge de l’exécution octroyant sur le siège l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J]. Le conseil de Monsieur [D] a sollicité le bénéfice de son assignation. Le conseil s’étant présenté pour Monsieur [J] a entendu présenter une demande de condamnation de Monsieur [D] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2024. Par courrier électronique du 7 décembre 2023, Maître Bénédicte ONRAEDT s’étant présentée pour Monsieur [J] aux audiences du 18 octobre et 6 décembre 2023 a sollicité la réouverture des débats compte tenu de la décision selon ce conseil toujours pendante du bureau d’aide juridictionnelle. Le conseil de Monsieur [D] s’est opposé à cette demande par courrier électronique du 7 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réouverture. Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En l’espèce, malgré l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] à l’audience du 6 décembre 2023, ce dernier n’a toujours pas constitué avocat. Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner la réouverture des débats. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée à l’audience du 6 décembre 2023 au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que celle-ci 23/58 -3- n’a pas été formulée par un conseil constitué pour Monsieur [J] et alors qu’en tout état de cause une telle demande doit être formulée par conclusions écrites. Sur la demande de radiation. Aux termes de l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication. En vertu de l’article R.321-21 du même code , à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l’espèce, le demandeur justifie d’une créance à recouvrer sur Monsieur [J] et de ce que le commandement du 3 juillet 2013 l’empêche de faire inscrire un nouveau commandement valant saisie immobilière. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater la péremption du commandement du 3 juillet 2013 et d’ordonner mention de la présente décision en marge de ce commandement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, -CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [J] à la requête de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 3 juillet 2013, publié le 27 août 2013au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 sous les références Volume 2013 S87, emportant saisie d’un bien situé sur la commune de [Localité 4] Lieu dit [Localité 9], cadastré Section A n°[Cadastre 1] ; -ORDONNE la mention de cette péremption en marge du commandement publié au service de la publicité foncière ; -CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ; La Greffière Le Juge de l’exécution Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a9777a19a7f19a78304759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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