Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a619a7f19a78305a22
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02271 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UC56 Société [1] C/ CPAM DU RHONE DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est [Adresse 5] représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [H] [B], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE la SELARL [3], vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2017, [X] [M] épouse [W] a été engagée par la société [1] en qualité d'aide-soignante. Le 26 février 2018, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [X] [W] survenu le 24 février 2018. Le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident fait état des constatations médicales suivantes: "contusions épaule G" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2018. Le 7 mars 2018, l'accident survenu le 24 février 2018 a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône. Le docteur [N] [I], médecin-conseil de la caisse, a fixé la date de consolidation des lésions au 10 janvier 2020 et a estimé qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Dès lors, par courrier daté du 2 avril 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de [X] [W] survenu le 24 février 2018. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception réceptionnée le 12 juillet 2019, la société [1] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 24 février 2018 déclaré par [X] [W]. Lors de sa réunion du 20 novembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [W] le 24 février 2018 et a rejeté la demande de la société [1]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] indique au tribunal abandonner sa demande à titre principal dans ses conclusions écrites tendant à lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de [X] [W] survenu le 24 février 2018 et à enjoindre à la caisse de lui transmettre, sous astreinte, l'ensemble des certificats médicaux. La société maintient sa demande à titre subsidiaire tendant à :- ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - lui déclarer inopposables les prestations de service n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 24 février 2018 déclaré par [X] [W]. La société [1] fait valoir en substance : - que l'assurée a bénéficié de 369 jours d'arrêt de travail, - qu'elle ignore la nature exacte de la lésion constatée et à l'origine de la prolongation des arrêts de travail, en l'absence de transmission des certficiats médicaux de prolongation, - que la disproportion des soins et arrêts de travail ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation. La CPAM du Rhône demande au tribunal de :- rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société [1], - déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [X] [W]. La CPAM du Rhône fait valoir en substance que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 24 février 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [X] [W] a été victime le 24 février 2018 d'un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : " Date : 24 février 2018 ; Heure : 10h45 ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h00 à 12h20 et de 17h00 à 20h00 ; Lieu de l'accident : chambre d'une patiente [Adresse 2] France ; Activité de la victime lors de l'accident : avec l'aide d'une collègue, effectuait une toilette au lit d'une patiente agitée ; Nature de l'accident : la patiente était tournée sur le côté et en voulant éviter qu'elle tombe, car la patiente ne se laissait pas faire, Mme [W] a ressenti une douleur à l'épaule ; Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : contusions ; Accident connu le 24 février 2018 à 11h00 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime ". La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières et la fiche de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 24 février 2018. Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel faisait état de "contusions épaule G" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2018. La salariée a ensuite bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 10 janvier 2020. Le 7 mars 2018, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône. Le docteur [D] [S], médecin-conseil de la caisse, s'est prononcée favorablement sur la justification des arrêts de travail de [X] [W] le 7 août 2018. Le docteur [N] [I], médecin-conseil de la caisse, a fixé la date de consolidation de [X] [W] à la date du 10 janvier 2020. La caisse verse également aux débats les attestations de paiement des indemnités journalières sur toute la période du 26 février 2018 au 25 mars 2018, du 26 mars 2018 au 3 juillet 2018 et du 7 juillet 2018 au 10 janvier 2020, les arrêts liés à l'activité salariée étant tous rattachés à l'accident du 24 février 2018, nonobstant l'absence d'indemnités journalières du 4 au 6 juillet 2018. [X] [W] ayant ainsi bénéficié des arrêts et soins de façon continue suite à l'accident du travail du 24 février 2018, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité de ces arrêts à l'accident du travail dont elle a été victime. Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que, même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 24 février 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la société [1] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [X] [W] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail. En l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, l'employeur pouvait solliciter une contre-visite médicale ou demander l'intervention du service du contrôle médical. Il était ainsi en mesure d'entreprendre des démarches s'il entendait contester la durée des arrêts de travail. En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et les avis des médecins-conseils de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de [X] [W] survenu le 24 février 2018 seront déclarés opposables à la société [1]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, - Déboute la société [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ; - Déclare opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [X] [W] consécutifs à l'accident du travail survenu le 24 février 2018 ; - Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
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65a978a619a7f19a78305a22
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