Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a619a7f19a78305a26
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 17 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :17 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/02325 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPIM PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [K] [E] [C] né le 07 Juin 1957 en TUNISIE [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Emilie BLANC, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de [T] [L] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [E] [C] CPAM DU RHONE Me Emilie BLANC,toque 64 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/11/2022, Monsieur [K] [E] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/02/2022 qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 05/06/2018 consolidée le 06/02/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier consistant en une légère diminution de mobilité de l'épaule sur certains mouvements et douleurs à l'effort". Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023. À cette date, en audience publique: -Monsieur [K] [E] [C] était présent assisté de Me Emilie BLANC. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7 % qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 12 % en se fondant sur l'expertise amiable du Docteur [D] du 10/11/2023. Il explique avoir toujours des douleurs à l'épaule droite. Il est gêné dans tous les actes du quotidien, pour l'habillage, la toilette. Il doit solliciter l'aide de son épouse. Il indique avoir perdu en autonomie. Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel compte tenu de son âge (65 ans à la date de consolidation) et des difficultés de réinsertion. Il a été déclaré inapte et est demandeur d'emploi. Il soutient également avoir subi une perte de revenus et précise percevoir l'ARE. Il explique qu'il avait deux employeurs et qu'il a été licencié par les deux sociétés. -La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [L] et demande la confirmation du taux médical en précisant que le taux de 7 % est conforme au barème compte tenu d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule. La caisse prend connaissance à l'audience de l'avis du médecin expert mais note que ce rapport est postérieur de près de deux ans de la date de consolidation. Elle relève néanmoins qu'il y a une probable aggravation depuis la date de consolidation. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse précise qu'elle ne disposait pas des éléments d'inaptitude et de licenciement et indique s'en remettre à l'appréciation du Tribunal. Elle soutient néanmoins que l'assuré est en retraite depuis le 01/05/2022. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [E] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [K] [E] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/05/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 07/11/2022. La forclusion n'étant ni soulevée ni déclarée, le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, Monsieur [K] [E] [C] est victime d'une maladie professionnelle MP 57B consistant en une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, épaule dominante. Il a été consolidé le 06/02/2022. Le Docteur [V] [N], médecin consultant, note que d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il y a une limitation légère de certains mouvements (trois mouvements sur six). Il n'observe pas d'amyotrophie. En conclusion, le Docteur [V] [N] propose de maintenir le taux de 7% qui est conforme au barème. Le requérant verse une expertise amiable réalisée par le Docteur [D] qui propose un taux médical de 12 % compte tenu des séquelles fonctionnelles de l'assuré. Cependant ce rapport est daté du 10/11/2023, et est donc largement postérieur à la consolidation. Il convient à ce titre de préciser à l'attention du requérant que l'aggravation éventuelle de ses séquelles, postérieure à la date de consolidation, ne peut être prise en compte que dans le cadre d'une nouvelle démarche auprès de la CPAM, laquelle donnera lieu le cas échéant à une réévaluation de son taux d'incapacité, mais non dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Sur l'évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. En l'espèce, Monsieur [C] occupait un poste d'agent de propreté (laveur de vitres) auprès de deux employeurs (les entreprises [5] et [4]). Il avait une ancienneté de 11 ans. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail " l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " le 10/03/2022 pour la société [5] et le 11/04/2022 pour la société [4]. Consécutivement à ces avis d'inaptitude, il a été licencié par ses deux employeurs le 21/04/2022 et le 23/04/2022. Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et la maladie professionnelle consolidée le 06/02/2022 dont a été victime Monsieur [C], ce dont la caisse n'a pas pu tenir compte étant donné que les avis d'inaptitude et les licenciements sont intervenus après la décision de la CPAM. Par conséquent il ressort de ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [C] a été impactée par sa maladie professionnelle. Il a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec la maladie professionnelle puisqu'il n'a pu reprendre sa profession d'agent de propreté. La caisse soutient que l'assuré est en retraite depuis le 01/05/2022 sans néanmoins être en mesure de le justifier. Il ressort d'ailleurs du dossier que ce dernier a perçu l'aide au retour à l'emploi entre novembre 2022 et mars 2023. Au regard de ces éléments, il apparaît opportun d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [K] [E] [C]. Au vu de son taux médical d'IPP (7 %) de son âge à la consolidation (65 ans) et du fait qu'il a été licencié sans reclassement possible, il convient de lui attribuer un taux supplémentaire de 5 %. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux socio professionnel de 5 % à Monsieur [C]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [E] [C]; -REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/02/2022 et FIXE à 12 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [E] [C] en raison de sa maladie professionnelle du 05/06/2018 consolidée le 06/02/2022 ; -ORDONNE l'exécution provisoire ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; -CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈREPRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a978a619a7f19a78305a26
Données disponibles
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