Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a619a7f19a78305a28
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02948 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJXJ Société [3] C/ CPAM DU RHONE DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3586 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [S] [X], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DU RHONE Me Sophie BRANGIER, vestiaire : 3586 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [D] [M] était salarié au sein de la société [3], en qualité de responsable de site d'exploitation. Le 3 avril 2018, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état de "troubles anxiodépressifs avec idées suicidaires en relation avec un vécu de souffrance au travail" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018 inclus. Le 2 mai 2018, la société a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie faisant état que [D] [M] n'a ni fourni d'explication, ni informé l'entreprise de l'existence d'une maladie pouvant être en relation avec son emploi. Par courrier du 11 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [3] d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par [D] [M] le 26 avril 2018. La caisse a indiqué que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de 3 mois. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle hors tableau : "dépression" et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié. Par courrier daté du 31 juillet 2018, [D] [M] a adressé à la CPAM du Rhône des observations concernant ses conditions d'emploi au sein de la société [3]. L'employeur a répondu au questionnaire le 20 septembre 2018 en joignant deux documents annexes. Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 27 septembre 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 3 avril 2018, avec une IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %, le point de départ du délai d'instruction initial étant le 2 mai 2018 et le point de départ complémentaire le 30 juillet 2018. Par courrier du 27 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] que, suite à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : "troubles anxiodépressifs" déclarée par [D] [M], cette maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle a indiqué à la société qu'avant la transmission au CRRMP, celle-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 17 octobre 2018 et qu'elle pouvait également, pendant cette période, fomuler des observations qui seraient annexées au dossier, mais qu'elle ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Le 8 octobre 2018, la société [3] s'est rendue sur place pour consulter les pièces du dossier de [D] [M]. Par courrier du 11 avril 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [3] avoir été destinataire de l'avis du CRRMP en date du 8 avril 2019 et d'une prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par [D] [M] le 3 avril 2018 au titre de la législation relatives aux risques professionnelles. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 7 octobre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 11 avril 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - à titre principal, dire et juger que la CPAM du Rhône a violé le principe du contradictoire, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise cn charge de la caisse du 11 avril 2019 de la maladie déclarée par [D] [M] ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent, - à titre subsidiaire, saisir un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM du Rhône pour avis quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [M], - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société [3] fait valoir en substance : Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, - sur la non prise en compte de ses observations, - que la société a formulé des observations le 25 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception et copie par courriel, corrigée par courriel le 30 octobre 2018, - qu'il ressort de la décision du CRRMP que les arguments et observations de la société n'ont pas été pris en compte, l'avis du CRRMP faisant référence à la date du 18 octobre 2018 comme date de réception du dossier complet, - sur la date de réception du dossier par le CRRMP, - que le CRRMP a réceptionné le dossier complet le 18 octobre 2018 soit le lendemain de l'expiration du délai imparti à la société, - sur la transmission incomplète du dossier par la caisse, - que la caisse ne démontre pas avoir mis à disposition les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail de [D] [M]. Sur la désignation d'un autre CRRMP, - sur les conditions de prise en charge d'une maladie hors tableaux, - que les troubles anxiodépressifs dont [D] [M] a déclaré souffrir ont une origine exclusivement personnelle. Sur les frais irrépétibles, - qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire, - avant dire-droit, recueillir l'avis d'un autre CRRMP, - condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Rhône fait valoir en substance : Sur le respect de son obligation d'information, - qu'elle a informé la société [3], par courrier du 27 septembre 2018, que suite à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie "troubles anxiodépressifs" déclarée par [D] [M], cette maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), - qu'elle a indiqué à la société qu'avant la transmission au CRRMP celle-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 17 octobre 2018 et qu'elle pouvait également, pendant cette période, fomuler des observations qui seraient annexées au dossier, mais qu'elle ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit), - que la société [3] s'est rendue sur place pour consulter les pièces le 8 octobre 2018 sans présenter aucune observation, - que la société a formulé des observations par courrier des 25 et 30 octobre 2018, soit au-delà du délai imparti. Sur le caractère professionnel de l'affection, - que le médecin-conseil a constaté que l'affection présentée par [D] [M] n'était répertoriée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et qu'il a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25 %, - que lors de sa séance du 8 avril 2019 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de [D] [M]. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur le respect du contradictoire Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. Selon l'article R441-13 du même code, en vigueur en l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a pris sa décision définitive après une instruction contradictoire comprenant l'envoi de questionnaires à l'employeur et l'assuré. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, mais également des éléments recueillis au cours de l'instruction lorsqu'ils étaient susceptibles de lui faire grief. Or, par courrier du 27 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société que l'instruction du dossier était clôturée et que préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie "troubles anxiodépressifs" hors tableaux de maladie professionnelle à intervenir le 17 octobre 2018, elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier, ce que la société a fait en date du 8 octobre 2018 sans émettre aucune observation. De plus, les allégations de l'employeur soutenant qu'une personne de la caisse lui aurait indiqué oralement la possibilité de communiquer des observations au-delà du délai imparti ne sont pas étayées par un quelconque élément au dossier et n'ont aucune force probante. Or, il est admis, contrairement aux affirmations de l'employeur, que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de consulter les pièces de la procédure avant la décision de la CPAM du Rhône ce qui a été le cas en l'espèce. La CPAM du Rhône a ainsi rempli son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur, la société [3], de sorte que ce moyen d'inopposabilité est inopérant. Sur la demande de désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, la maladie "troubles anxiodépressifs" déclarée par [D] [M] le 3 avril 2018 étant une maladie professionnelle hors tableau, il était nécessaire de recourir à l'avis du CRRMP qui a été rendu le 8 avril 2019 et a établi l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de [D] [M] au motif que "l'étude du dossier permet de retenir suffisamment d'éléments pour caractériser des conditions délétères de travail pouvant expliquer la pathologie présentée. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention". Pour autant, la société ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester, à titre principal, le caractère professionnel de la maladie, il est nécessaire de saisir un second CRRMP. Il convient en conséquence de recueillir l'avis du CRRMP de [Localité 2], comité limitrophe à celui de la région Rhône- Alpes, avant de statuer au fond sur le bien fondé de la demande. Ce comité devra dès lors, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société [3], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [D] [M] diagnostiquée le 3 avril 2018, en examinant notamment s'il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime. Il sera rappelé en tant que de besoin que l'article L. 461-1 alinéa 3 n'exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation formulées par la société [3] et par la CPAM du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Rejette la demande d'inopposabilité formée à titre principal par la société [3] fondé sur le non-respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Avant dire droit sur le recours de la société [3] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de l'affection déclarée par [D] [M] hors tableaux de maladie professionnelle ; Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 2] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [D] [M] et diagnostiquée le 3 avril 2018, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis; Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Déboute la société [3] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la CPAM du Rhône de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978a619a7f19a78305a28
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