Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a619a7f19a78305a2c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/08455 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGCT Notifiée le : Grosse et copie à : la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659 la SELARL RACINE LYON - 366 ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [W] [J] né le 08 Octobre 1964 à [Localité 6] (CHINE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [F] [T] [S] [J] née le 15 Avril 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société GONTARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Vu l'acte d'huissier de justice du 6 octobre 2022 par lequel Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] née [N] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la régie FONCIA SAINT ANTOINE en exécution sous astreinte des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse et en indemnisation de leurs préjudices ; Vu les conclusions sur incident de Monsieur et Madame [J] notifiées le 17 octobre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu'il plaise : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [2] à payer par provision à Monsieur et Madame [J] la somme de 40.000 €, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [2] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [2] aux dépens de l’incident, DISPENSER Monsieur et Madame [J] de toute participation à la dépense commune par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2] notifiées le 8 novembre 2023 par lesquelles il sollicite qu'il plaise : Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 789 du code de procédure civile, CONSTATER l’existence de contestations sérieuses, En conséquence, DEBOUTER Madame et Monsieur [J] de leurs demandes, fins et prétentions, RENVOYER Madame et Monsieur [J] à mieux se pourvoir, CONDAMNER les époux [J] à verser syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 789 2° et 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour allouer une provision pour le procès. Vu l'article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Il est établi, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les dommages d'infiltrations subis par les époux [J] au sein de leur appartement, ont pour cause un défaut d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble datant de 55 ans. Il n'est pas contesté que ladite terrasse constitue une partie commune, dont l'entretien et la conservation incombent au syndicat des copropriétaires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité pour défaut d'entretien de la terrasse, laquelle n'est plus étanche. A ce titre, il est tenu à réparer les dommages causés aux époux [J], copropriétaires. L'obligation à réparation du syndicat des copropriétaires n'est donc pas sérieusement contestable. Les époux [J] sollicitent l'octroi d'une provision d'un montant global de 40 000€ comprenant l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour 14 300, 50€, l'indemnisation d'un préjudice moral pour 5 000€, le coût de réfection des plafonds pour 3 836, 25€ TTC, les frais de procédure pour 9 025, 42€, outre les honoraires d'avocat pour 8 208€. L'octroi d'une provision de 3 826, 25€ au titre de la réfection des plafonds est justifiée comme se basant sur un devis retenu par l'expert judiciaire. Les époux [J] justifient par la production d'une attestation du 29 juin 2023 d'une position de non-garantie de leur assureur au titre du sinistre litigieux. S'agissant du préjudice de jouissance, il est établi dans son principe dès lors qu'il ressort de l'expertise que les infiltrations d'eau en provenance de la terrasse ont généré des auréoles, traces d'humidité et gouttes d'eau au plafond de la buanderie, de la chambre et du couloir et que les infiltrations se sont aggravées en cours d'expertise lors de fortes précipitations. La production de simples photographies supplémentaires dont l'une figurant une piscine gonflable dans la chambre est cependant insuffisante à démontrer la réalité d'écoulement d'eau faisant obstacle à toute jouissance de la chambre. L'expert n'a, en tout cas, pas constaté l'existence d'écoulements d'eau émanant des plafonds sinistrés de l'appartement. Il a retenu, à juste titre, une indemnisation à hauteur de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance, qu'il convient d'allouer à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. Par ailleurs, le tracas et le stress générés par la présence d'infiltrations nécessitant l'engagement d'une longue procédure caractérisent un préjudice moral qu'il convient d'indemniser de façon provisoire à hauteur de la somme de 2 000€, étant observé que le certificat médical produit par Madame [J] n'établit pas un lien de causalité direct et certain avec les troubles du sommeil de cette dernière. Enfin, il est justifié des honoraires de l'expert judiciaire pour 5 025, 42€. Les honoraires d'avocat ne sont pas justifiés dans leur quantum, seuls étant justifiés les coûts de constats d'huissier de justice. L'exposition de frais de conseil n'est toutefois pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence d'allouer aux époux [J] une provision de 9 000€ à valoir sur l'indemnisation définitive des frais de procès. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2] sera donc condamné à payer aux époux [J] une provision globale 19 826€ à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice définitif. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [J] en leur allouant la somme justifiée de 2 000€, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [J] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des présents frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] née [N] la somme de 19 826€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice définitif ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] née [N] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPENSONS Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] née [N] de toute participation à la dépense commune des présents frais de procédure, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Avril 2024 pour conclusions au fond de Maître Guillaume BELLUC, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 03 Avril 2024 à minuit et ce, à peine de rejet. En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978a619a7f19a78305a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA