Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a619a7f19a78305a2f
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02287 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDBW S.A. [6] C/ CPAM DU RHONE DEMANDERESSE S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 588 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5] comparante en la personne de Madame [T] [I], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [6] CPAM DU RHONE la SELARL [7], vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 2011, [E] [P] a été engagée par la société [6] en qualité de conductrice ligne conditionnement. Le 26 janvier 2018, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [E] [P] survenu le 24 janvier 2018 à 16h00. Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel, soit le 25 janvier 2018, fait état des constatations médicales suivantes : "RCR Epaule gauche" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018 inclus. Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 24 janvier 2018 dont a été victime [E] [P]. Dès lors, par courrier daté du 18 avril 2019, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 12 juillet 2019, la société [6] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 24 janvier 2018 déclaré par [E] [P]. Lors de sa réunion du 2 avril 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [E] [P] le 24 janvier 2018 et de la durée de l'arrêt de travail, la CRA a également rejeté la demande de la société [6]. Le 17 février 2021, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [E] [P], la CPAM du Rhône a fixé un taux d'incapacité permanente de 4 % à compter du 13 février 2021. Dans une notification rectificative de décision du 3 mai 2021, la CPAM du Rhône a décidé que suite à un fait nouveau, l'état de santé de [E] [P] ne pouvait être consolidé au 12 février 2021 et qu'elle était consolidée avec séquelles indemnisables au 16 avril 2021, fixant un taux d'incapacité permanente de 4 %. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer son recours recevable, A titre principal, - lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à [E] [P] à compter du 2 février 2018, A titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, - lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré par [E] [P]. La société [6] fait valoir en substance : A titre principal, sur l'absence de continuité de symptômes et de soins, - qu'il est constant que la caisse n'a pas transmis l'ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt, ni de justifier de la continuité des soins, - que la caisse ne justifie pas de la continuité de l'ensemble des symptômes et de soins postérieurement au 2 février 2018, terme de l'arrêt initial de travail. A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale, - que n'ayant été destinataire que du volet "employeur" des certificats de prolongation, l'employeur est resté dans l'ignorance de la nature exacte de la lésion constatée et ayant justifié la prolongation des arrêts de travail prescrits à [E] [P] au titre de son accident du travail, - que cette disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation. La CPAM du Rhône demande au tribunal de : - rejeter la demande d'expertise, - dire et juger opposable à l'égard de la société [6] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [E] [P] le 24 janvier 2018. La CPAM du Rhône fait valoir en substance sur la durée des arrêts et la demande d'expertise : - que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [E] [P] le 24 janvier 2018, - que l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 13 février 2021 mais que, suite à un fait nouveau, le service médical a modifié la date de consolidation au 16 avril 2021 démontrant ainsi une continuité dans le versement des indemnités au titre de l'accident du travail de l'assurée, - qu'au cours de ces arrêts de travail, le médecin-conseil de la caisse, dont l'avis s'impose à l'organisme de prise en charge, s'est prononcé favorablement sur la justification des repos de la salariée le 15 février 2019 et le 3 juin 2019, - qu'un protocole de soins post-consolidation a été prescrit au bénéfice de l'assurée pour lequel le médecin-conseil a donné un avis favorable, - que la présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société [6] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce. Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 24 janvier 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [E] [P] a été victime le 24 janvier 2018 d'un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : " Date : 24 janvier 2018 ; Heure : 16h ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 14h à 21h; Lieu de l'accident : [6] [Adresse 1] [Localité 3] France; Activité de la victime lors de l'accident : nettoyage de la peseuse ; Nature de l'accident : lors du remontage de la peseuse, la victime a ressenti une douleur dans le haut du bras gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : peseuse ; Siège des lésions : bras gauche ; Nature des lésions : douleur ; Accident constaté le 24 janvier 2018 à 16h par ses préposés ; L'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 24 janvier 2018". Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 faisait état de "RCR Epaule gauche" et le médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018. La salariée a ensuite bénéficié de prescription d'arrêt de travail de prolongation. Le 19 mars 2018, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône. La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 24 janvier 2018. Le 15 février 2019, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la consolidation n'était pas envisagée, l'état de santé de l'assuré justifiant la poursuite d'un arrêt de travail. Le 3 juin 2019, il s'est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [E] [P]. Le 17 décembre 2021, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2022. En outre, à la demande de [E] [P], celle-ci a été examinée le 6 février 2019 par le docteur [G] [X], agissant à titre de médecin-expert, qui a émis l'avis suivant : "l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 24 janvier 2018 ne pouvait pas ête considéré comme consolidé le 31 août 2018. Il n'est pas consolidé à la date de l'expertise. On ne peut pas déterminer le jour de la date de consolidation (examen prévu en avril 2019). Compte tenu de cet avis, je peux donc vous accorder l'indemnisation au titre de la législation professionnelle AT-MP de l'arrêt de travail depuis le reprise de travail qui avait été fixée par le médecin conseil. Cette prise en charge entraînera une prochaine régularisation de votre dossier. Cette nouvelle décision annule et remplace celle qui vous a été notifiée et qui a fait l'objet de la contestation". Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présense d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 24 janvier 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la société [6] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [E] [P] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail. **** En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [6] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil de la caisse. Ainsi, les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de [E] [P] survenu le 24 janvier 2018 seront déclarés opposables à la société [6]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déboute la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ; Déclare opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [E] [P] consécutifs à l'accident du travail survenu le 24 janvier 2018 ; Condamne la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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65a978a619a7f19a78305a2f
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