Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a719a7f19a78305a35
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 17/01011 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2TJ Société [3] C/ CPAM DE LA SARTHE DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me DUVAL Stéphen, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA SARTHE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [N], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DE LA SARTHE Me Stephen DUVAL Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE LA SARTHE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 6 juin 2016, la CPAM DE LA SARTHE a informé la société [3] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle concernant sa salariée, Madame [Y] [G] en date du 27 avril 2016 dont l'affection déclarée était une épicondylite gauche latérale, accompagnée d'un certificat médical initial constatant une "tendinite coude gauche de type épicondylite MP58A?". Par courrier daté du même jour, la caisse transmettait une demande de renseignements à la société décrivant les postes de travail de la salariée afin d'apprécier le risque d'exposition à la maladie. Par courrier en date du 2 septembre 2016, la CPAM DE LA SARTHE a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier en date du 9 novembre 2016, la caisse a informé la société [3] de la fin de l'instruction et de la faculté de consulter le dossier de la caisse avant la prise de décision du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 28 novembre 2016, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée. La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 janvier 2017 afin de contester la décision du 28 novembre 2016. Par requête en date du 27 avril 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre de la législation sur les risques professionnels et en tout état de cause, de condamner la caisse à verser à la société [3] la somme de 1500€ au titre des frais irréptibles qu'elle a exposé pour les besoins de sa défense. La société [3] fait observer que la caisse ne lui a pas transmis les éléments médicaux à la suite de sa demande en date du 27 janvier 2017 dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable. La société reproche à la caisse de lui avoir transmis un dossier incomplet lors de la consultation du dossier avant la décision de prise en charge, que les certificats médicaux de prolongation n'y figuraient pas alors que ces éléments peuvent contenir des informations sur l'antériorité de l'état de santé de la salariée et que le secret médical ne concerne pas les relations caisse et employeur, qu'ainsi la transmission de ces éléments est nécessaire à l'employeur. Elle fait valoir que la caisse n'a pas non plus fait figurer la pièce ayant permis au service médical de la caisse de fixer la date de première constatation médicale, à savoir une échographie en date du 21 avril 2016. La société soutient que la caisse ne lui a pas permis de faire valoir ses observations en lui transmettant le dossier tardivement, que l'employeur a reçu les pièces du dossier seulement deux jours après la décision de prise en charge, qu'ainsi, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE LA SARTHE, demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM DE LA SARTHE fait valoir que la communication des pièces du dossier se fait uniquement dans le cadre d'une expertise médicale et durant la phase contentieuse et qu'elle a transmis ces éléments par courrier du 19 septembre 2017. La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation et la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale sont des éléments soumis au secret médical, que le service risques professionnels de la caisse ne les possède pas, qu'ils ne sont donc pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur et qu'ils ne sont pas utiles pour la reconnaissance de la maladie professionnelle. La caisse ajoute que le colloque médico-administratif qui a pu être consulté par l'employeur faisait mention de la date de première constatation médicale fixée et de la pièce ayant permis de fixer cette date, qu'ainsi, le contradictoire était respecté. La caisse soutient qu'elle a informé la société 13 jours francs avant la décision de prise en charge, soit dans le délai réglementaire. La caisse fait remarquer qu'elle n'a pas l'obligation de transmettre le dossier à l'employeur et que celui-ci lui en a fait la demande tardivement, qu'il ne peut alors pas se prévaloir de cet envoi tardif qui n'est pas du fait de la caisse. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la communication des éléments médicaux devant la commission de recours amiable Le recours formé devant la commission de recours amiable constitue un recours administratif préalable précédant la saisine devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, la société [3] qui reproche à la caisse d'avoir refusé de lui transmettre les pièces médicales de la salariée par courrier en date du 27 janvier 2017 n'était pas fondée à faire cette demande devant la commission de recours amiable. En effet, l'article L141-2-2 du code de la sécurité sociale sur lequel se fonde la société ne s'applique que dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire et est donc inopérant pour le cas d'espèce. Par conséquent, la CPAM DE SARTHE a respecté ses obligations légales. Sur la mise à disposition du dossier à l'employeur et sur les éléments qu'il doit comporter - Sur l'envoi tardif du dossier par la caisse à l'employeur : La caisse respecte les dispositions de l'article R441-14 dès lors qu'elle communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné l'article R. 441-13. En l'espèce, la CPAM DE LA SARTHE a informé l'employeur le 9 novembre 2016 de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision à intervenir le 28 novembre 2016. Ce courrier a été reçu par la société [3] le 14 novembre 2016. La décision de prise en charge étant intervenue le 28 novembre 2016, le délai de 10 jours francs prévu par les textes a bien été respecté par la caisse. La société [3] n'est pas fondée à reprocher à la caisse de lui avoir transmis le dossier tardivement puisque la seule obligation de la caisse est de mettre à disposition le dossier, et non de le transmettre à l'employeur dans le délai de 10 jours francs. - Sur l'absence au dossier de la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale : La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R 441-14. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, la société [3] a reçu le dossier de la salariée composé des éléments suivants : déclaration de maladie professionnelle, certificat médical intial, questionnaires assurée et employeur, enquête administrative et colloque médico-administratif. Il ressort de ces éléments que l'employeur avait donc l'information concernant la date de première constatation médicale indiquée dans le colloque médico-administratif mentionnant : "date de première constatation médicale : 21/04/2016, document ayant permis de fixer la date de première constatation médiale de la maladie déclarée : échographie." Ces éléments précis permettaient donc à l'employeur de connaître la date à laquelle la salariée a eu les premiers symptômes de la maladie ainsi que la nature du document, à savoir, les résultats d'un examen ayant permis au médecin conseil de fixer cette date afin de vérifier que le délai de prise en charge de la maladie était respecté. Dès lors, le moyen de la société [3] doit être rejeté. - Sur l'absence de certificats médicaux de prolongation : Il découle des articles R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale que les éléments qui doivent être mis à disposition de l'employeur sont les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief dans le cadre de la décision de prise en charge à intervenir. En l'espèce, l'employeur soutient que l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier que lui a transmis la caisse doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour non respect du contradictoire. Or, dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée, les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être mis à disposition de l'employeur puisqu'ils ne sont pas au nombre des éléments lui faisant grief dans le cadre d'une décision de prise en charge d'une maladie, et ils ne permettent pas contrairement à ce que soutient la société [3] de vérifier que le caractère professionnel d'une maladie est établi. Par conséquent, l'ensemble des moyens de la société [3] doit être rejeté. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours de la société [3] recevable, DÉBOUTE la société [3] de ses demandes, CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978a719a7f19a78305a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA