Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a719a7f19a78305a3a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02866 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UI3M S.A.S. [2] C/ CPAM DU [Localité 5] DEMANDERESSE S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504 substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1417 DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [O] [E], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [2] CPAM DU [Localité 5] la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 2002, [S] [N] a été embauché au sein de la société [2], en qualité d'opérateur de production. A partir de 2004, il a occupé les fonctions de conducteur puis à compter de juin 2016 celles de conducteur qualifié. Le 15 janvier 2018, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état de "arthopathie + rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018 inclus. [S] [N] a par la suite bénéficié d'un arrêt de travail le 30 avril 2018 jusqu'au 30 octobre 2018 et d'un arrêt de prolongation le 7 septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. [S] [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dès lors, la CPAM du [Localité 5] a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°57 A " rupture partielle ou transfixiante de coiffe rotateur droite ", envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auxquels ils ont répondu, et auditionné le médecin du travail. Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 septembre 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 15 janvier 2018, le point de départ du délai d'instruction initial étant le 10 septembre 2018 et le point de départ complémentaire le 7 décembre 2018. La fiche du colloque indique que l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée, que le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectées mais que la liste limitative des travaux n'est pas respectée. Le 16 avril 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, du fait de la durée de l'emploi. Il a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur, et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Il a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Par courrier du 18 avril 2019, la CPAM du [Localité 5] a informé la société [2] avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [S] [N] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite dans le tableau n°57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail du 15 janvier 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 5] afin de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [S] [N] et l'avis du CRRMP. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du [Localité 5], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 15 septembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 5] du 18 avril 2019. Lors de sa réunion du 1er juillet 2020, la CRA a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection désignée sur le certificat médical du 15 janvier 2018 et a rejeté la demande de la société [2]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 18 avril 2019 de la maladie déclarée par [S] [N], - à titre subsidiaire, saisir un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM du [Localité 5] pour avis quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par [S] [N], - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La société [2] fait valoir en substance : - que les conditions des travaux susceptibles d'avoir provoqué la maladie ne sont en l'espèce pas réunies, - que la durée d'exposition du salarié à des postures d'abduction est inférieure aux déclarations du salarié, - qu'il appartenait au CRRMP de motiver sur d'autres éléments l'existence d'un lien de causalité direct entre l'affection du salarié et son travail habituel au sein de la société, - que le CRRMP est parti d'un postulat erroné quant au poste occupé par [S] [N], - que la conclusion du CRRMP ne donne aucune précision sur les paramètres de son analyse permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité direct, - que, à titre subsidiaire, un second CRRMP pourrait procéder à une nouvelle analyse, - qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 5] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de, avant dire-droit, recueillir l'avis d'un autre CRRMP. La CPAM du [Localité 5] fait valoir en substance : - que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 avril 2019 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de [S] [N] et son activité professionnelle, - et qu'au demeurant, l'absence de motivation de l'avis du CRRMP ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur l'avis rendu par le CRRMP et les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 A Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. En l'espèce, l'avis du CRRMP de la région [Localité 4] comporte toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension, soit, les renseignements sur le salarié, son âge, le fait qu'il soit droitier, sa profession, la pathologie déclarée, les considérations liées aux gestes du salarié et les personnes entendues par le CRRMP. Par conséquent, l'avis du CRRMP s'analyse en un avis motivé et s'impose à la caisse. Le moyen de la société est donc dénué de pertinence et ne peut être accueilli. Sur la demande de désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'affaire, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Selon l'article R142-17-2 du même code, anciennement R 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, la maladie professionnelle du tableau n°57 A "rupture partielle ou transfixiante de coiffe rotateur droite ", déclarée par [S] [N], est accompagnée d'un certificat médical initial, en date du 15 janvier 2018 mentionnant " arthopathie + rupture de la coiffe des rotateurs de l' épaule droite ". Lors de l'enquête administrative, il a été constaté que la condition du tableau n°57A portant sur les travaux effectués par le salarié n'était pas remplie. La fiche du colloque maladie professionnelle du 26 septembre 2018 indique que l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée, que le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectées mais que la liste limitative des travaux n'est pas respectée. La caisse a ainsi eu recours à l'avis du CRRMP de la région [Localité 4]. Ce CRRMP a rendu son avis le 16 janvier 2019 et a établi l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de [S] [N] au motif que l'étude du dossier a permis de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, du fait de la durée de l'emploi. Le CRRMP a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur, et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Il a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.. La société ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie du tableau 57A, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un deuxième CRRMP. Il convient en conséquence de recueillir l'avis du CRRMP de [Localité 3], comité limitrophe à celui de la région [Localité 6], avant de statuer au fond sur le bien fondé de la demande. Il ne peut donc pas être fait droit dès à présent à la demande d'inopposabilité formée par l'employeur. Ce dernier critique le fait que le CRRMP de [Localité 3] ait considéré le salarié comme opérateur de conditionnement alors qu'il occupait les fonctions de conducteur qualifié depuis le mois de juin 2016. Il est nécessaire d'obtenir l'avis d'un second CRRMP, en tenant compte de cette importante précision quant au poste effectivement occupé par [S] [N]. Ce comité devra dès lors, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du [Localité 5] et par la société [2], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [S] [N] diagnostiquée le 15 janvier 2018, en examinant notamment s'il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime. Il sera rappelé en tant que de besoin que l'article L 461-1 alinéa 3 n'exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation formulée par la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Rejette la demande de la société [2] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 5] ; Avant dire droit sur le recours de société [2] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], de l'affection déclarée par [S] [N] ; Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [S] [N] et diagnostiquée le 15 janvier 2018, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ; Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties, ; Déboute la société [2] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale applic
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978a719a7f19a78305a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA