Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a719a7f19a78305a42
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat Société [2] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 19/00697 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUCS DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître HAZART, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE, dont l’adresse est sis [Adresse 3] Représentée par Mme [U], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE L’ISERE Me SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [J] était salarié de la société [2] en qualité de technicien installateur depuis le 13 décembre 2011. Le 11 août 2015, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 11 août 2015 dans les circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l'accident : livraison oxygène liquide, nature de l'accident : casse du support roulant de la cuve d'oxygène liquide qui a obligé le technicien a retenir la cuve pour éviter sa chute, objet dont le contact a blessé la victime : aucun, siège des lésions : dorsal" Le 30 septembre 2015, la CPAM DE L'ISERE a notifié à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de Monsieur [J] survenu le 11 août 2015. L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 8 janvier 2019 afin de contester la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l'accident de travail du 11 août 2015. Par requête en date du 11 février 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision rendue le 28 janvier 2019 de la commission de recours amiable rejetant les demandes de la société. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, et d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail et de nommer tel expert avec pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [J] établi par la caisse primaire, - déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 11 août 2015 déclaré par Monsieur [J], - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident professionnel, - en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état du salarié laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ; envoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise;dire et juger inopposables à l'égard de la société [2] les arrêts de travail et soins n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 11 août 2015 déclaré par Monsieur [J]. La société [2] fait remarquer que le salarié a eu un accident de travail quelques mois avant et que les lésions étaient similaires. Elle fait état de l'avis de son médecin expert, le docteur [X] selon lequel il y a une dolorisation d'un état antérieur à type de discopathie lombaire et une lombosciatique par hernie discale objectivée par scanner en octobre 2014, que les soins apportés au salarié, port de corset et opération chirurgicale, avaient pour but de soigner l'état antérieur, qu'ainsi, l'arrêt de travail du salarié ne pouvait être justifié sur plusieurs mois, et qu'au delà du 16 septembre 2015, il s'agissait de douleurs liées à l'état antérieur et non à l'accident. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L'ISERE demande au tribunal de débouter la société de son recours, de déclarer opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident de travail et à titre subsidiaire, si une mesure d'expertise médicale était ordonnée, de dire que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La CPAM DE L'ISERE fait remarquer que l'employeur n'a pas sollicité de contrôle du salarié au service médical de la caisse ou à un médecin de son choix. Elle fait état des certificats médicaux de prolongation faisant tous mention des mêmes lésions, ainsi que des avis du service médical de la caisse, selon lesquels les arrêts de travail étaient tous justifiés. Elle soutient que l'état pathologique antérieur existe mais qu'il ne remet pas en cause l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident professionnel. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne une "lombalgie suite à un faux mouvement" et une "lombosciatique en octobre 2014 avec HD sur TDM" et il était prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 21 août 2015. En outre, la CPAM DE L'ISERE produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, tous rattachés à l'accident de travail du 11 août 2015 ainsi que les avis du service médical de la caisse pour lesquels : - l'arrêt de travail était justifié en date du 3 septembre 2015, 5 novembre 2015, 3 février 2016 et 13 mars 2017 ; - un travail léger était prescrit au salarié le 7 juillet 2017 et le 28 décembre 2017 ; - et de la consolidation de l'état du salarié avec un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 7% le 12 février 2018. La société [2] qui conteste l'imputabilité des arrêts de travail de son salarié à l'accident de travail n'apporte pas d'élément venant renverser la présomption d'imputabilité ou, à tout le moins, établir un doute justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale. En effet, il est constant que le salarié avait un état pathologique antérieur, or, cet élément ne peut à lui seul justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale puisque la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que l'état a été révélé ou aggravé par l'accident de travail. Les complications médicales sont également prises en charge au titre de l'accident de travail et les soins apportés au salarié, de type port de corset ou opération chirurgicale, sont rattachés à l'accident et ils bénéficient de la présomption d'imputabilité. Ainsi, l'employeur ne fait qu'émettre des doutes quant à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts au travail à l'accident du 11 aout 2015. Il s'ensuit que les demandes de la société [2] seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de la société [2], DÉBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978a719a7f19a78305a42
Données disponibles
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- Résumé officiel
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