Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a719a7f19a78305a49
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02073 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAZL Société [4] C/ CPAM DU RHONE DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [H] [L], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 1er novembre 1989, [G] [D] a été engagé par la société [4] en qualité de magasinier cariste. Le 31 octobre 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [G] [D] survenu le 29 octobre 2018. La société [4] a émis des réserves par courrier daté du 31 octobre 2018. Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2018, fait état des constatations médicales suivantes : "tendinite de la coiffe gauche" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2018. Après l'envoi d'un questionnaire à l'assuré et à l'employeur, et une enquête administrative diligentée par la CPAM du Rhône, par courrier daté du 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [4] de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 3 janvier 2019. Le 3 janvier 2019, l'accident survenu le 29 octobre 2018 a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône. Au titre de l'accident du travail prise en charge par la caisse, [G] [D] a bénéficié de plusieurs certificats médicaux de prolongation jusqu'au 30 août 2020. Le certificat médical de rechute du 16 janvier 2019 fait état des constatations médicales suivantes: "lésion de la coiffe épaule Dte" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2019. Le 13 février 2019, après avis du service médical, la CPAM du Rhône a indiqué à la société [4] que le certificat médical de rechute concernant le salarié [G] [D] n'était pas pris en charge au titre de la législation professionnelle, la lésion invoquée sur le certificat médical n'étant pas imputable au sinistre du 29 octobre 2018. Par courrier daté du 4 mars 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de [G] [D] survenu le 29 octobre 2018. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 25 juin 2019, la société [4] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 29 octobre 2018 déclaré par [G] [D]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à [G] [D] à compter du 26 novembre 2018, - à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - ordonner la comunication de l'entier dossier médical de [G] [D] au docteur [E], médecin-conseil de la société, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse, - dans l'hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initale, lui déclarer ces arrêts inopposables. La société [4] fait valoir en substance : - que l'assuré a bénéficié de 221 jours d'arrêt de travail, - que la disproportion des soins et arrêts de travail ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation. La CPAM du Rhône demande au tribunal de : - rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société [4], - déclarer opposables à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 octobre 2018 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [G] [D] au titre de cet accident du travail. La CPAM du Rhône fait valoir en substance que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une absence de lien entre lesdits arrêts et soins et l'accident du travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 29 octobre 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [G] [D] a été victime le 29 octobre 2018 d'un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : " Date : 29 octobre 2018 ; Heure : 13h20 ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h à 12h et de 13h à 16h ; Lieu de l'accident : [4] [Localité 3] [Adresse 1] ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [D] vidait le container DIB dans une benne ; Nature de l'accident : des cartons sont tombés au sol. Il les auraient ramassés à la main et les aurait jetés dans la benne. Il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : douleur(s) ; Accident connu le 29 octobre 2018 à 13h30, décrit par la victime ". La caisse fournit le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et l'attestation du versement des indemnités journalières, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 29 octobre 2018. Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel, soit le 30 octobre 2018, faisait état d'une "tendinite de la coiffe gauche" et le médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2018. Le salarié a ensuite bénéficié de prescription d'arrêts de travail jusqu'au 7 novembre 2019. Par ailleurs, l'attestation de paiement des indemnités journalières précise bien que du 17 janvier au 14 avril 2019, [G] [D] était indemnisé au titre d'un arrêt maladie de droit commun. Le 3 janvier 2019, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône. La caisse verse également aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières sur toute la période du 30 octobre 2018 au 7 novembre 2019, les arrêts liés à l'activité salariée étant tous rattachés à l'accident du 29 octobre 2018, nonobstant la période du 17 janvier au 14 avril 2019 durant laquelle [G] [D] a été indemnisé au titre d'un arrêt maladie de droit commun. [G] [D] ayant ainsi bénéficié des arrêts et soins de façon continue suite à l'accident du travail du 29 octobre 2018, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité de ces arrêts à l'accident du travail dont il a été victime. De plus, les arrêts de travail consécutifs à la lésion à l'épaule droite de [G] [D] n'ont pas été pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 octobre 2018 ayant engendré une lésion à l'épaule gauche. Dès lors, l'avis du 2 mars 2023 de [O] [E], médecin-conseil de la société [4], qui n'a pas reçu [G] [D] en consultation, qui évoque une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, et un état pathologique antérieur probable ayant pu impacter la durée de l'arrêt, n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [G] [D] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail. Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 29 octobre 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la société [4] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [G] [D] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail. **** En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et les avis des médecins-conseils de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de [G] [D] survenu le 29 octobre 2018 seront déclarés opposables à la société [4]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déboute la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ; Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [G] [D] consécutifs à l'accident du travail survenu le 29 octobre 2018 ; Condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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65a978a719a7f19a78305a49
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