Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a819a7f19a78305a5e
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01870 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPDX AFFAIRE :S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE C/ Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023 Notification le à : Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 (grosse + copie) Copie à : Expert Régie TJ Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la CARSAT RHONE ALPES, une expertise judiciaire au contradictoire de la société ATELIER 234, la société BARBANEL, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE s'agissant de réserves à la réception non levées, de désordres apparus dans l'année de parfait achèvement et de désordres affectant les façades, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [P]. Par ordonnance en date du 14 avril 2021, il a été procédé au remplacement de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] étant désigné en lieu et place de Monsieur [P] pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, a rendu communes et opposables à la société AMALGAME et à son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société COLT et son assureur la SMABTP, Maître [N] [F]-SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICE et à son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SIE et à son assureur la société ALLIANZ IARD et à la société WAREMA et à son assureur SMA, les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z]. Selon ordonnance du 22 octobre 2022, le juge des référés de Céans a, à la demande de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, rendu communes et opposables ces mêmes opérations d'expertise à la société DECOTEC et à son assureur la SMABTP. La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a récemment appelé en cause la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, en sa qualité de sous-traitant de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE au titre des lots courants forts et courants faibles. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a fait assigner en référé la SMABTP, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [Z]. A l'audience du 21 novembre 2023, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre : - déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Z], - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, la requérante expose qu'il résulte de la note expertale n°6 rédigée par l'expert judiciaire que la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES est susceptible d'être concernée par le dysfonctionnement affectant la programmation de la rampe. Bien que régulièrement citée à personne susceptible de recevoir l'acte, la SMABTP n' a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'extension des opérations d'expertise En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte de la note expertale n°6 faisant suite à la visite du 13 mars 2023 que : « La rampe doit être chauffée pour permettre l'accès pompier dans toutes les conditions hivernales. Les représentants de la Carsat et de la société ENGIE (le mainteneur) précisent que le contacteur fonctionne ainsi que les câbles chauffants. Le problème réside dans la programmation. Le sous-traitant concerné de Léon Grosse doit traiter le problème. ». La responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, dont la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE vient de solliciter la mise en cause, qui devrait être prochainement formalisée par ordonnance de référé, est donc susceptible d'être engagée. Au vu de l'attestation d'assurance produite au débat, il est établi que la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES était assurée au titre du chantier en cause auprès de la SMABTP, garantissant sa responsabilité en tant que sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SMABTP, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES. Les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Z] seront en conséquence rendues communes et opposables à la SMABTP. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE sera provisoirement condamnée aux dépens, le défendeur à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifié de perdant au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SMABTP, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 14 avril 2021 ; DISONS que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [G] [Z] devra convoquer la SMABTP à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 500, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 15 septembre 2024; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civile énonce quarticle 66 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partiearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a978a819a7f19a78305a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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