Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a819a7f19a78305a64
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01810 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSU AFFAIRE :[W] [U], [P] [L] C/ S.A.S. BUREAU DE L’HABITAT FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDEURS Madame [W] [U] née le 11 Avril 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [P] [L] né le 27 Juin 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. BUREAU DE L’HABITAT FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023 Notification le à : Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS - 176 (grosse + copie) EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Madame [W] [U] et Monsieur [P] [L] ont fait assigner en référé la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS afin d'entendre résilier le marché de travaux conclu avec cette dernière. A l'audience du 21 novembre 2023, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions aux fins d'entendre : - prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux confié à la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS, aux torts exclusifs de cette dernière, - condamner la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS à régler à Madame [U] et Monsieur [L] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice réalisé par Maître [S] [N], le 6 juillet 2023. Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS a abandonné le chantier, les travaux demeurant inachevés, alors qu'il est urgent que les travaux de toiture soient finalisés afin d'assurer l'étanchéité de la maison avant la période automnale ; que le marché actuel doit être résilié afin de leur permettre d'en confier l'achèvement à une entreprise tierce. La société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS, citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, la mise en délibéré de la décision à la date du 9 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, a été annoncée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Vu les articles 1103, 11014 et 1217 du code civil ; Il résulte des pièces versées au débat que suivant devis du 9 novembre 2022, les consorts [U]-[L] ont confié à la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS des travaux de rénovation de leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Lesdits travaux portaient sur les lots démolition/surélévation, charpente/couverture, plâtrerie, isolation et peinture. Les travaux ont débuté et diverses factures ont été émises, qui ont été réglées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, les requérants ont déploré un abandon de chantier de la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS depuis le 22 juin 2023, alors que les travaux n'étaient pas terminés, le toit étant resté non couvert. Aux termes de ce courrier, ils ont rappelé les diverses relances adressées au locateur d'ouvrage et l'ont mis en demeure de reprendre immédiatement les travaux afin de les achever le 28 juillet 2023, étant rappelé qu'ils avaient initialement convenu d'une fin de chantier au 15 juillet 2023. Cette mise en demeure est manifestement restée lettre morte. Les consorts [U]-[L] versent un constat de commissaire de justice du 6 juillet 2023 confirmant les faits dénoncés dans leur lettre de mise en demeure, les travaux de toiture étant inachevés. La demande des requérants ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il est en effet urgent de leur permettre de finaliser les travaux en toiture par une entreprise tierce afin d'assurer l'étanchéité de leur maison. Pour se faire, il y a lieu de prononcer la résiliation du marché de travaux confié à la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS, suivant devis du 9 novembre 2022 et ce, aux torts exclusifs de celle-ci. La société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce non compris le coût du constat de commissaire de justice du 6 juillet 2023, non ordonné judiciairement. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs, en leur allouant la somme justifiée de 1 500€, au paiement de laquelle la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS sera condamnée. La présence ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, PRONONCONS la résiliation du marché de travaux conclu entre Madame [W] [U] et Monsieur [P] [L] et la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS suivant devis du 9 novembre 2022 et ce, aux torts exclusifs de cette dernière ; CONDAMNONS la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS aux dépens, en ce non compris le constat de commissaire de justice du 6 juillet 2023 ; CONDAMNONS la société BUREAU DE L'HABITAT FRANCAIS à payer à Madame [W] [U] et Monsieur [P] [L] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a978a819a7f19a78305a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA