Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a919a7f19a78305a67
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 17/03123 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4PM Société [4] C/ CPAM DE LA VIENNE DEMANDERESSE Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me DUVAL Stéphen, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA VIENNE dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [U], audiencière munie d'un pouvoir, Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DE LA VIENNE Me DUVAL Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE LA VIENNE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [V] était salarié intérimaire de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 11 août 2014. Le 1er septembre 2014, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 29 août 2014 dans les circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l'accident : était en livraison avec son camion, nature de l'accident : était engagé sur le rond point, une voiture venant de la droite lui a grillée la priorité, perte de contrôle, camion couché, objet dont le contact a blessé la victime : voiture, siège des lésions : bassin, jambe, nature des lésions : divers, rapport de police établi, voiture en cause s'est enfuie, la victime a été transportée à CHU [5] [Localité 3]" Le certificat médical établi le jour de l'accident mentionne une contusion lombaire et prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 2 septembre 2014. Le 9 septembre 2014, la CPAM DE LA VIENNE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [V]. Le 12 octobre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail de son salarié. Par requête en date du 26 décembre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail à partir du 8 octobre 2014 et à titre subsidiaire et avant dire droit, après avoir ordonné au médecin conseil de la caisse de satisfaire aux dispositions de l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, de désigner tel expert docteur en médecine qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : - se faire remettre par les parties l'ensemble des documents médicaux concernant l'accident ainsi que sa prise en charge par l'organisme social et en prendre connaissance, - décrire les lésions subies par le salarié lors de l'accident et en retracer l'évolution, - répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident, - déterminer en motivant son point de vue les lésions qui entretiennent un lien avec le travail de l'assuré, - dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 8 octobre 2014 ont dans leur ensemble ou en partie une cause totalement étrangère à l'accident du travail et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail, - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura accordé après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations. La société [4] fait état de l'avis de son médecin expert, le docteur [T] reprenant le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente et soutient qu'il existe d'un état antérieur, que l'arrêt de travail n'aurait pas du excéder le 8 octobre 2014. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE LA VIENNE demande au tribunal de rejeter les demandes de la société. La caisse fait valoir que l'état antérieur était connu du médecin de la caisse mais que les arrêts de travail ont été imputés à l'accident de travail par le médecin de la caisse. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire. En l'espèce, la société [4] ne conteste pas la matérialité de l'accident survenu le 29 août 2014, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. La CPAM DE LA VIENNE produit les certificats médicaux de prolongation du salarié faisant tous mention de lésions à type de lombalgie, sciatalgie, et ces lésions sont toutes rattachées à l'accident de travail du salarié par le médecin prescripteur et elle produit l'avis du médecin conseil de la caisse indiquant le 19 novembre 2014 que l'arrêt de travail du salarié était justifié. La société [4] n'apporte pas d'élément venant appuyer ce qu'elle allègue. L'existence d'un état pathologique antérieur ne peut à lui seul renverser la présomption d'imputabilité, puisque celui ci peut être révélé ou aggravé par l'accident. , ce qui est le cas en l'espèce. En outre, les conclusions médicales de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente mentionnent " sur état antérieur tant au niveau lombaire que de l'épaule gauche, présente des séquelles de l'accident du 29 août 2014 à type d'aggravation de douleurs lombaires et de l'épaule gauche chez un droitier". Ainsi, l'existence d'un tel état antérieur ne peut constituer un élément suffisamment sérieux pour renverser la présomption d'imputabilité ou constituer un doute quant à l'existence d'une cause médicale totalement étrangère au travail et justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. Par conséquent, en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [4]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de la société [4], DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978a919a7f19a78305a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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