Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a919a7f19a78305a6a
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/00879 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVCG Société [6] C/ CPAM DE L’OISE DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me KOLE Christophe de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [M], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] CPAM DE L’OISE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’OISE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [T] était salarié de la société [6] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvres depuis le 3 janvier 2007. Le 7 juillet 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l'accident : M. [T] au volant de son ensemble effectuait le trajet quotidien [Localité 5]/[Localité 4], nature de l'accident : M. [T] a percuté une bordure en béton, le choc a provoqué un retour de volant contre son avant bras et main gauche, objet dont le contact a blessé la victime : volant, siège des lésions : avant bras et main gauche, nature des lésions : douleurs" La CPAM DE L'OISE a notifié le 26 juillet 2017 à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [T]. Le salarié a bénéficié de 329 jours d'arrêt de travail. La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28 novembre 2018 afin de contester les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du 7 juillet 2017. Par requête en date du 26 février 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail du 7 juillet 2017, et à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : - se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] par la caisse et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions du salarié, - retracer les éventuelles hospitalisations du salarié, - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident de travail survenu le 7 juillet 2017, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident de travail, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident de travail est à l'origine d'une partie des arrêts, - dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l'accident de travail doit être considéré comme consolidé ; d'ordonner la communication de l'entier dossier médical par la CPAM au docteur [S] [L] demeurant [Adresse 3], de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la pathologie initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [6], et en tout état de cause, de condamner la CPAM aux entiers dépens. La société [6] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation lors de sa demande devant la commission de recours amiable et de ne pas justifier de la continuité de soins et arrêts. La société considère que les arrêts de travail du salarié durant 329 jours sont disproportionnés et elle fait valoir que le médecin conseil a consolidé l'état du salarié un an après l'accident et lors du premier contrôle médical du salarié. Elle affirme que la caisse réalise peu de contrôle des salariés car il n'y a que peu d'éléments permettant de renverser la présomption d'imputabilité. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L'OISE demande au tribunal de débouter la société [6] de sa demande d'expertise ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM de L'OISE soutient que l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation devant la commission de recours amiable n'entraîne pas la sanction de l'inopposabilité des arrêts de travail à l'employeur. La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident de travail jusqu'à la consolidation ou la guérison du salarié, que le salarié a bénéficié d'arrêt de travail de façon continue jusqu'au 31 mai 2018, date de la consolidation. La caisse expose que la fiche de liaison médico-administrative produite par la caisse ne signifie pas qu'il s'agissait du premier contrôle du salarié et elle fait remarque rque la société n'a sollicité aucun contrôle. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire. En l'espèce, la société [6] ne conteste pas la matérialité de l'accident. La présomption s'applique donc. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident, le 7 juillet 2017 décrit "AVP (accident sur la voie publique) douleur avant bras gauche sans signe de fracture, petites brûlures superficielles ant et interne, hématome cuisse gauche en bas de 5 cm de diamètre, éraflure arrête tibiale gauche médiane et latérale gauche" et il était prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2017 inclus. L'état du salarié a été consolidé le 31 mai 2018 avec des séquelles non indemnisables. - La société [6] qui reproche à la caisse de ne pas prouver la continuité de soins et symptômes en ne transmettant pas les certificats médicaux de prolongation inverse la charge de la preuve car c'est à elle qu'il revient d'apporter des éléments venant renverser la présomption d'imputabilité. Ainsi, la demande d'inopposabilité de la société pour absence de production des certificats médicaux de prolongation ne peut prospérer. - En ce qui concerne la contestation de la durée des arrêts de travail du salarié, la société [6] n'apporte pas d'élément de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire en raison d'élements attestant d'un début de preuve d'une cause médicale totalement étrangère au travail expliquant l'accident. En effet, elle ne fait que reprocher à la caisse l'absence d'élément et l'absence de contrôle de la part du service médical de la caisse. Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas de faire droit aux demandes de la société [6]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978a919a7f19a78305a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA