Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a919a7f19a78305a6d
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 17 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :17 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/02330 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPNE PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [Y] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, substitué par Me Julie LOPEZ, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de [I] [U] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [M] CPAM DU RHONE la SELARL AXIOME AVOCATS, toque 130 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 10/11/2022, Madame [Y] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 07/03/2022 qui fixe une date de consolidation le 29/10/2021 (après expertise) sans séquelles indemnisables suite à une maladie professionnelle du 22/03/2019 intitulée syndrome du canal carpien droit chez une droitière. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023. A cette date, en audience publique : -Madame [Y] [M] était présente assistée de Me [P]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables. Elle explique qu'elle effectuait un travail de manutention pénible (mise en rayonnage dans un magasin ACTION). Son état de santé s'est dégradé en 2019, elle a eu des infiltrations puis a été opérée à deux reprises. Elle soutient avoir une incapacité persistante, avec des possibilités de flexion/extension inférieures aux capacités normales, un engourdissement, une perte de force, des fourmillements. Elle évoque également un syndrome dépressif réactionnel à ses douleurs, médicalement constaté (cf Docteur [G] le 03/02/2022). La requérante sollicite un taux médical de 10 %. Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel de 5% au motif qu'elle est toujours en arrêt maladie et qu'elle se dirige vers un licenciement pour inaptitude. Elle indique être en attente d'une visite de reprise au cours de laquelle son inaptitude sera probablement déclarée. -La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [U] et indique s'en remettre au rapport des séquelles en précisant que, selon le barème, un taux de 15% est attribué pour un blocage du poignet dominant. Or la caisse soutient qu'en l'espèce il n'y a pas de blocage. Concernant l'attribution d'un taux socio professionnel, la caisse indique que l'assurée est indemnisée pour une affection longue durée au lendemain de la date de consolidation pour une pathologie indépendante des poignets. De plus, la caisse soutient ne disposer d'aucun élément sur la situation professionnelle de l'assurée et qu'en conséquence il convient de s'en tenir au taux médical prononcé. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Y] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [Y] [M] indique avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/05/2022 sans néanmoins le justifier. La caisse confirme le recours avec un rejet implicite de la CMRA. La requérante a formé un recours contentieux le 10/11/2022. Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce le Docteur [R] [B], médecin consultant, rappelle le syndrome canal carpien droit côté dominant dont souffre l'assurée avec intervention chirurgicale. Il observe, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de la flexion mais pas de limitation des inclinaisons (radiale et cubitale). Il n'y a pas de troubles neurologiques associés. Il indique qu'il peut néanmoins persister des paresthésies. Le Docteur [R] [B] propose ainsi de porter le taux médical pour le poignet droit à 5 %. S'agissant des séquelles psychologiques invoquées par l'assurée, aucune demande de prise en charge de nouvelle lésion n'a été faite avant la consolidation de sorte que ces séquelles ne peuvent pas faire l'objet d'une IPP au titre de la maladie professionnelle. Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport d'expertise et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5 % pour le poignet droit à Madame [Y] [M]. -Sur l'évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. En l'espèce, Madame [Y] [M] indique ne plus pouvoir exercer son emploi au sein du magasin ACTION (mise en rayonnage). Néanmoins l'assurée est en arrêt maladie pour une affection longue durée depuis le 30/10/2021, soit au lendemain de la consolidation, pour d'autres pathologies indépendantes de la maladie professionnelle. De plus, l'intéressée ne rapporte aucun preuve d'une inaptitude ou d'un licenciement qui serait en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [Y] [M]. La demande de Madame [Y] [M] de correctif socio professionnel sera donc rejetée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [M]; -REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 07/03/2022 et FIXE à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Y] [M] en raison de sa maladie professionnelle (poignet droit) du 22/03/2019 consolidée le 29/10/2021; -REJETTE la demande de correctif socio professionnel ; -ORDONNE l'exécution provisoire ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; -CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈREPRESIDENTE
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a978a919a7f19a78305a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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