Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a919a7f19a78305a78
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02656 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UGRM Société SASU [3] C/ CPAM DU RHONE Madame [E] [Z] DEMANDERESSE Société SASU [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société SASU [3] CPAM DU RHONE Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [E] [Z] a été embauchée par la société [3] en qualité d'agent de service. Le 28 décembre 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [E] [Z] survenu le 27 décembre 2018 à 10h30. Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2018 fait état des constatations médicales suivantes: "contusion lombaire (chute)" et le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2019. Par courrier daté du 3 janvier 2018, la société [3] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 27 décembre 2018. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'assurée et à l'employeur auxquels ils ont répondus. Par courrier du 18 février 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la clôture de l'instruction diligentée tout en l'informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision, sur le caractère professionnel de l'accident, le 11 mars 2019. L'accident survenu le 27 décembre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en date du 11 mars 2019. Par courrier daté du 6 mai 2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçu le 29 août 2019, la société [3] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 27 décembre 2018 déclaré par [E] [Z], et d'une demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire. Lors de sa réunion du 23 avril 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [E] [Z] le 27 décembre 2018 et a rejeté la demande de la société [3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :A titre principal, - juger que la matérialité de l'accident du 27 décembre 2018 déclaré par [E] [Z] n'est pas établie, - juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail, En conséquence, - lui déclarer inopposable l'accident du travail du 27 décembre 2018, A titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM. La société [3] fait valoir en substance : A titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - que personne n'a été témoin des faits déclarés par [E] [Z], - que la salariée n'a pas fait constater de lésion par un membre du personnel de l'hôpital où elle travaillait, - que la salariée n'a informé son employeur que le lendemain du fait accidentel par mail, - que la salariée souffrait d'un problème de dos avant l'accident, - que les attestations produites par la caisse émanent de personnes n'ayant pas assisté à la chute alléguée par [E] [Z] mais reprennent uniquement les propos tenus par cette dernière. A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale, - que la caisse n'a pas transmis les certificats de prolongation et que le versement des attestations de paiement des indemnités journalières ne saurait suffir à la démonstration d'une continuité médicale de symptômes et de soins, - qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre les lésions initiales et l'ensemble des arrêts de travail, - que le débat étant d'ordre médical, seule une discussion objective sur les pièces peut permettre de renverser la présomption d'imputabilité, et ce dans le cadre d'une expertise médicale, - que les barêmes de la caisse et du docteur [D] prévoient une durée d'arrêt de travail inférieure aux cinq mois durant lesquels la salariée a été arrêtée. La CPAM du Rhône demande au tribunal de :- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 novembre 2019, - déclarer opposable à l'égard de la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [E] [Z] le 27 décembre 2018, - déclarer opposable à l'égard de la société [3] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [E] [Z] le 27 décembre 2018, - débouter la société [3] de son recours. La CPAM du Rhône fait valoir en substance : Sur la matérialité, - qu'elle a pris en charge l'accident parce qu'il est survenu pendant les horaires de travail de l'assurée, qu'elle a informé son employeur le jour-même, que la constatation médicale est intervenue dans un temps voisin de l'accident, que la salariée a bien décrit un fait accidentel, que la lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d'accident du travail, que la nature et le siège des lésions décrits sur la déclaration d'accident du travail sont en parfaite concordance avec le certificat médical initial, que deux personnes confirment les déclarations de la salariée, - qu'elle a considéré qu'il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes propres à démontrer l'existence de la matérialité des faits, - que l'absence de témoin ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l'hypothèse de l'accident du travail, - que contrairement aux dires de la société [3], la salariée affirme qu'elle n'avait plus de douleurs dorsales avant l'accident. Sur la durée des arrêts et la demande d'expertise, - qu'elle produit le certificat médical initial et les attestations de paiement des indemnités journalières sur la période du 28 décembre 2018 au 7 juin 2019 qui démontrent ainsi une continuité dans le versement des indemnités au titre de l'accident du travail de l'assurée, - que la présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société [3] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce. Sur la matérialité de l'accident survenu le 27 décembre 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 décembre 2018, l'accident de travail s'est produit le 27 décembre 2018 à 10h30 durant le temps de travail de [E] [Z], la victime étant tombée au sol à 10h30 alors que [E] [Z] travaillait ce jour-là de 6h00 à 8h00 et de 10h00 à 13h45. L'accident est ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail : "en nettoyant une chambre, la salariée aurait fait une chute". L'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et a émis des réserves quant à la matérialité de cet accident par courrier daté du 3 janvier 2019. Il ressort cependant de l'enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l'accident que, selon le questionnaire de l'employeur, "en nettoyant une chamble, la salariée aurait fait une chute le 27 décembre 2018 [...]". De plus, dans le questionnaire de l'assurée, [E] [Z] indique : "j'ai glissé là où il y avait l'eau et le produit nettoyant, je suis tombé sur l'arrière et le côté." La salariée précise :"J'ai eu tout de suite mal dans le bas du dos. Je me suis relevé avec l'aide d'une aide-soigante." Le questionnaire en réponse est adressé avec deux témoignages, d'une part de l'aide-soigante qui a aidé la salariée à se relever et d'autre part de l'infirmier passant dans le couloir et arrivé ensuite dans la chambre. S'agissant de [I] [H], aide-soignante, elle indique "avoir entendu Mme [Z] crier" et que "arriver dans la chambre 235 ou se trouver Mme [Z] au sol. elle c'est relever avec difficulter. [Elle] se plaignée de douleur dorsal attroce". L'infirmier indique quant à lui "avoir vu Mme [Z] [E] sortir de la chambre 235 se tenant les hanches en se plaigant d'une douleur au dos après une chute dans ladite chambre dont le sol était humide. Sa tenue était mouillée et souillée". La chute de [E] [Z] est donc bien survenue aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie. Les allégations de la société [3] qui ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité. Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 27 décembre 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [E] [Z] a été victime le 27 décembre 2018 d'un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : " Date : 27 décembre 2018 ; Heure : 10h30 ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h00 à 8h00 et de 10h00 à 13h45 ; Lieu de l'accident : Hôpital [2] à [Localité 5] ; Activité de la victime lors de l'accident : en nettoyant une chambre, la salariée aurait fait une chute ; Nature de l'accident : ; Objet dont le contact a blessé la victime : ; Siège des lésions : dos sans précision ; Nature des lésions : douleurs ; Accident connu le 27 décembre 2018 à 10h30 décrit par la victime ". Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel faisait état de "contusion lombaire (chute)" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2019. La salariée a ensuite bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 7 juin 2019. Le 11 mars 2019, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône. La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières et la fiche de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 27 décembre 2018. Le médecin-conseil de la caisse s'est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [E] [Z] le 23 mai 2019 et a fixé la date de consolidation de son état à la date du 7 juin 2019. Par ailleurs, l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel que le référentiel AMELI, même établis par la CPAM, ou celui du docteur [D], ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présense d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 27 décembre 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la société [3] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [E] [Z] pouvait être imputable à une cause totalement étrangère au travail. L'employeur évoque uniquement des doutes quant à une douleur préalable de [E] [Z], sans en apporter la preuve ou que cela serait totalement à l'origine des arrêts successifs dont la salariée a pu bénéficier. En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil de la caisse. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, - Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [E] [Z] survenu le 27 décembre 2018 ; - Déclare opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [E] [Z] consécutifs à l'accident du travail survenu le 27 décembre 2018 ; - Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ; - Condamne la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978a919a7f19a78305a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA