Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a919a7f19a78305a7c
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/03032 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKYH Société [1] C/ CPAM DU RHONE Monsieur [U] [X] DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [O] [G], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie revêtue de la formule executoire : Société [1] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [U] [X], salarié intérimaire de la société [1], mis à la disposition de la société [4] [Localité 3] [4] en qualité de bagagiste, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 5 avril 2019 à 21h30. Le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 faisait état des constatations médicales suivantes : " lombalgie aigue " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2019. Le 10 avril 2019, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail et a, dans un courrier joint à la déclaration, émis des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident du 5 avril 2019. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône le 30 avril 2019. Le 3 juillet 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [U] [X] le 5 avril 2019. Lors de sa réunion du 20 juillet 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [U] [X] le 5 avril 2019 et a rejeté la demande de la société [1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 19 octobre 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de :- dire et lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 5 avril 2019 à son salarié intérimaire [U] [X]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d'inopposabilité soutenue par la société [1], compte tenu de la jurisprudence relative à la notion de réserves et de la lettre émise par la société [1]. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur les réserves émises par l'employeur Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société [1] a établi, le 10 avril 2019, une déclaration pour un accident survenu le 5 avril 2019 concernant [U] [X] en joignant un courrier de réserves rédigé en ces termes : " Madame, Monsieur, En application de l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale, nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de l'évènement décrit par Monsieur [X] [U] en date du 05/04/2019 pour les raison suivantes : - Nous avons renseigné la déclaration d'accident du travail uniquement sur les allégations de Monsieur [X] [U][...] - Absence de témoins injustifée [...] - Déclaration tardive [...] - Pathologie pré existante [...] - Durée de l'arrêt initial [...] - Rien ne prouve que la lésion déclarée ait un lien direct avec la mission confiée à Monsieur [X] [U] [...] Au vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de présomptions graves et concordantes de nature à établir la réalité de l'accident déclaré, nous contestons sa survenance en temps et lieu de travail [...] Dans ces conditions en l'absence de preuve d'une origine professionnelle, nous vous demandons de bien vouloir déclencher une enquête administrative afin de déterminer la cause réelle de cette lésion [...] ". En invoquant dans sa lettre de réserves un doute concernant l'existence même du caractère professionnel de l'accident et l'absence de témoin, la société [1] a émis des réserves suffisantes sur le fait que l'accident déclaré par [U] [X] ait pu se produire en temps et au lieu de travail et elle a suggéré que le fait accidentel pouvait avoir une cause totalement étrangère au travail. Ces réserves, émises par la société [1] sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées. Dès lors, abstraction faite du bien-fondé des réserves formulées par la société [1], la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM du Rhône n'ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la Société [1], la décision de prise en charge de l'accident du travail de [U] [X] du 5 avril 2019 sera déclarée inopposable à la société [1]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, - déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail de [U] [X] survenu le 5 avril 2019, - condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978a919a7f19a78305a7c
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