Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a919a7f19a78305a7f
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 17/00783 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2EZ S.A.S. [3] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS DEMANDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître MESSAOUD Safiha, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [M], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [3] CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Me Michel PRADEL Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [V] était salarié de la société [3] en qualité de distributeur de publicités depuis le 15 décembre 2011. Le 18 décembre 2015, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS a informé la société [3] de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle sur laquelle était désignée l'affection "lombosciatalgie avec hernie discale" accompagnée d'un certificat médical initial constatant une "lombosciatalgie avec hernie discale port de charges lourdes toute la journée". Le 30 mars 2016, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS a informé l'employeur de la nécessité de transmettre le dossier du salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison de la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier avant sa transmission. Par notification en date du 27 décembre 2016, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle après avis du CRRMP. La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 8 février 2017 afin de contester la décision de prise en charge du 27 décembre 2016. Par requête en date du 28 mars 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle. La société [3] fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis d'informations suffisantes pour lui permettre de connaître le tableau visé par la maladie déclarée par son salarié, que l'étage lombaire n'était pas précisé et qu'il n'y avait pas de mention concernant une atteinte radiculaire de topographie concordante. La société affirme que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse qui ne lui a pas transmis le dossier complet puisqu'il manquait l'avis du médecin du travail. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS demande au tribunal à titre principal, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle et de débouter la société de ses demandes. La CPAM DE SEINE SAINT DENIS soutient que la maladie reconnue était une sciatique L4-L5 correspondant au tableau n°98 des maladies professionnelles, que le dossier était complet et que l'employeur disposait des informations nécessaires pour connaître la maladie instruite par la caisse en ce qu'il comportait le colloque médico-administratif reprenant les éléments médicaux. La CPAM DE SEINE SAINT DENIS affirme que l'avis du médecin du travail n'est pas obligatoire lorsque le CRRMP est saisi, ce qui était le cas en l'espèce et elle fait valoir que le secret médical empêche de savoir si l'avis du médecin du travail a été transmis au CRRMP. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur le respect du contradictoire - En cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale que l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP. - D'après l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, seules les conclusions administratives auxquelles les documents du dossier transmis au CRRMP ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. En l'espèce, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS a transmis le 30 mars 2016 un courrier d'information à la société [3] l'informant de la possibilité de consulter le dossier avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du fait que la condition tenant à la liste des travaux n'était pas remplie et que l'employeur avait la faculté de consulter le dossier jusqu'au 19 avril 2016. Ainsi, la caisse a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Les éléments produits au débat permettent également de constater que la caisse a fait parvenir une demande d'avis motivé le 30 mars 2016 au médecin du travail et que l'employeur a informé le médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié. Ainsi, la caisse a respecté ses obligations et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis à l'employeur l'avis du médecin du travail puisque cette pièce ne lui est communicable que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime. Les moyens de la société doivent donc être écartés. Sur la désignation de la maladie professionnelle Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : - désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, - énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires. En l'espèce, la société [3] conteste uniquement la condition du tableau n°98 tenant à la désignation de la maladie professionnelle. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. La maladie déclarée par le salarié est une lombosciatalgie avec hernie discale. Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante", n'est pas littéralement mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial du salarié. Toutefois, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau. Il résulte des éléments produits au débat que : -le certificat médical initial en date du 17 novembre 2015 décrivait une "lombosciatalgie avec hernie discale, port de charges lourdes toute la journée", - la déclaration de maladie professionnelle faisait mention de lombosciatalgie avec hernie discale, - le colloque médico-administratif indiquait un syndrome de hernie discale L4-L5, code syndrome : 098 AA M51A et il était précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. La pathologie déclarée par le salarié correspondait donc à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, soit une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Il s'ensuit que les demandes de la société [3] seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978a919a7f19a78305a7f
Données disponibles
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