Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a919a7f19a78305a82
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01947 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YROD AFFAIRE :[V] [X], [P] [S] épouse [X] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SAGI-TER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [V] [X] né le 06 Avril 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON Madame [P] [S] épouse [X] née le 23 Septembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SAGI-TER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023 Notification le à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 (grosse + copie) Maître Laurence CELERIEN - 788 (expédition + copie) EXPOSE DU LITIGE Selon acte d’huissier de justice du 30 septembre 2021, Monsieur et Madame [X] ont assigné la société REGIR, prise en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que la société ICADE PROMOTION et Monsieur [I] [C] en référé expertise. Par exploit du 25 novembre 2021, ils ont fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] afin qu’il puisse participer aux opérations d’expertise. Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert du 27 septembre 2022, Monsieur [N] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société SAGI-TER afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [Z]. A l'audience du 21 novembre 2023, Monsieur et Madame [X] ont maintenu leurs prétentions aux fins de : - rendre communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] les opérations d’expertise judiciaire en cours, - réserver les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’au terme du compte-rendu de son premier accédit, l’expert judiciaire souhaite que ledit syndicat des copropriétaires puisse participer aux opérations d’expertise, qu’ils contestent l’avis de l’expert selon lequel il n’existe aucun empiètement affectant le fond du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. Ils soulignent qu’aux termes d’un protocole d’accord entre la société ICADE et la société REGIR, ancien syndic, lequel n’a jamais été évoqué en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] est devenu propriétaire du mur séparant sa copropriété et la copropriété [Adresse 1] et alors que le syndic REGIR n'a jamais reçu mandat pour établir et régulariser un contrat de bornage entre les deux copropriétés. Ils ajoutent qu'il ressort du compte rendu de l'expert que le procédé d'étanchéité mis en place par la société ICADE afin de protéger le parking souterrain de la copropriété [Adresse 2] déborde largement sur la propriété du [Adresse 1] sur plus de 40 mètres de longueur. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] conclut au débouté des demandeurs et à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves d'usage. En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire des consorts [X] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'issue de l'audience, la mise en délibéré de la décision à la date du 9 janvier 2024 a été annoncée, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'extension des opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Aux termes de son compte rendu d'accédit du 12 octobre 2023, l'expert judiciaire estime pertinent de mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], « compte tenu de la situation actuelle ». Il n'explique toutefois pas en quoi cette mise en cause serait pertinente, alors que dans ce même compte rendu, il indique n'avoir « pas constaté d'empiètement du mur de la nouvelle construction-immeuble ICADE sur le terrain de la copropriété [Adresse 1], dont la limite a été définie par la cabinet [C] ». Les contestations élevées par les époux [X] tenant aux modalités d'adoption du protocole d'accord entre la société ICADE et l'ancien syndic REGIR et à la responsabilité éventuelle de ce syndic n'intéressent pas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. Au vu de ces éléments, qui ne sont pas de nature à caractériser un litige potentiel entre les parties, les époux [X] ne justifient pas d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. Leur demande à ce titre sera rejetée et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sera mis hors de cause. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur et Madame [X], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en lui allouant la somme justifiée de 1 200€, au paiement in solidum de laquelle Monsieur et Madame [X] seront condamnés. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur et Madame [V] [X] de leur demande tendant à entendre déclarer communes et opposables au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les opérations d'expertise menées par Monsieur [N] [Z], expert désigné par ordonnance de référé du 14 juin 2022 ; METTONS hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [P] [S] épouse [X] aux dépens ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [P] [S] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 145 du Code de procédure civile sarticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civile énonce quarticle 66 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partiearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a978a919a7f19a78305a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA