Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978aa19a7f19a78305a8a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 252 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 19/12059 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URIS Jugement du 18 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538 Me Anna BORCHTCH - 2091 Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 03 octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2023 devant : Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Société MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société CETIS et demeurant [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Société AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société CETIS dont le siège social est sis [Adresse 4] (INTERVENANT VOLONTAIRE) représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Société MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS et demeurant [Adresse 4] (INTERVENANT VOLONTAIRE) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, venant aux droits de la société ALPHADESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI [Adresse 1] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d’une résidence étudiante située [Adresse 1] et [Adresse 10] à [Localité 9] suivant permis de construire en date du 10 février 2011 et modifié le 12 mars 2013. Par contrat en date du 28 octobre 2010, la SCI [Adresse 1] a confié une mission de maîtrise d'œuvre de conception jusqu’à délivrance du permis de construire et de démolir à un groupement constitué de la société ALPHADESS (dénomination commerciale de l’entreprise CETIS MANAGEMENT DE PROJETS), assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, et de la société AGENCE THURA ARCHITECTURE. Sont également intervenus à cette opération de construction : le CABINET CHAMBARD en qualité d'économiste,la société CETIS BATIMENT en qualité d'ingénieur BA,le BUREAU D’ETUDE BERGA en qualité de BET FLUIDE. Les logements du programme immobilier dénommé « CARRE DES LUMIÈRES », ont été vendus en l’état futur d’achèvement. La réception a été prononcée le 8 octobre 2013. Une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée par la SCI [Adresse 1] le 30 janvier 2014 auprès de la mairie de [Localité 8], laquelle lui a notifié un refus de délivrance par courrier du 28 mars 2014 au motif d’un défaut d’intégration des installations techniques à la construction. Ledit courrier a été transmis à la société ALPHADESS le 3 avril 2014 aux fins de résolution des non-conformités. Les échanges avec les sociétés ALPHADESS et AGENCE THURA ARCHITECTURE n’ayant pas abouti à une issue favorable, la SCI [Adresse 1] les a mises en demeure de payer aux choix les sommes de 46.170,00 euros HT, 66.611,00 euros HT ou 96.500,00 euros HT, selon le coût de la solution la plus opportune, ce par courrier du 28 avril 2015. La SCI [Adresse 1] s’est également rapprochée de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société ALPHADESS, afin d’envisager une résolution amiable du litige. Une expertise amiable a finalement été diligentée à l’initiative de la compagnie L’AUXILIAIRE, la première réunion s’étant tenue le 13 février 2017 en l’absence de la SARL ALPHADESS. En conséquence, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2017, la SCI [Adresse 1] a mis en demeure la société ALPHADESS d’exécuter les obligations lui incombant en qualité de maître d’œuvre. A défaut de positionnement de la compagnie L’AUXILIAIRE sur la prise en charge des travaux de mise en conformité et de réalisation des travaux de mise en conformité, la SCI [Adresse 1] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON, lequel y a fait droit par ordonnance du 7 novembre 2017 et en a confié l’exécution à madame [X] [N]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 juillet 2019. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 11 et 12 décembre 2019, la SCI [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser à hauteur de 96,500,00 euros HT. La société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 26 février 2020, la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [S] et la SELARL AJ PARTENAIRES ayant respectivement été désignées mandataire et administrateur judiciaires. La SCI [Adresse 1] a conséquemment déclaré une créance et a attrait les organes de la procédure collective à la présente instance, les appels en cause ayant été joints par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2020. Maître [S] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner solidairement la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, représentée par Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la compagnie L’AUXILIAIRE à réparer les conséquences des manquements contractuels qui sont imputables au premier,condamner la compagnie L'AUXILIAIRE lui payer la somme de 96.500,00 euros HT en réparation d'une perte de chance,condamner la compagnie L'AUXILIAIRE lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la compagnie L'AUXILIAIRE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ,ordonner l'inscription de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS pour 106.500,00€ HT, outre dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour 5.902,52 €.Elle conclut par ailleurs au débouté de l'ensemble des prétentions adverses. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, venant aux droits de la SARL ALPHADESS, et la SELARL MJ SYNERGIES sollicitent du tribunal, à titre principal qu'il rejette toutes les demandes formées à leur encontre, en considération de la liquidation judiciaire prononcée le 7 avril 2021. A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, à défaut de manquement contractuel avéré. A titre infiniment subsidiaire, elles requièrent du tribunal qu'il réduise à de plus justes proportions le quantum des travaux à réaliser et qu'il condamne la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée en leur défaveur. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 4,000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, outre l'exécution provisoire de la décision à venir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie L'AUXILIAIRE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de faire application des conclusions d'expertise judiciaire, en ce compris le quantum des préjudices retenu par l’expert et la répartition des responsabilités respectives, de débouter la SCI [Adresse 1] des demandes formées à son encontre et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1,500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En outre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2021 par ordonnance du même jour, avant qu'il n’en soit prononcé la révocation avec renvoi à la mise en état aux fins d'appeler à la procédure le liquidateur judiciaire. La clôture a de nouveau été ordonnée le 3 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience du 6 avril 2023. A la suite de la réouverture des débats, l'affaire a finalement été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2023 et mise en délibérée au 18 janvier 2024. MOTIFS I- Sur les demandes formées par la SCI [Adresse 1] A titre liminaire, en application de l’article L. 622-2 du Code de commerce, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est reprise de plein droit dès lors que le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan ont été dûment appelés. L'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article L. 641-3 du Code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte les mêmes effets. Sur ce, il ressort des éléments de la procédure que la SCI [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL AJ PARTENAIRES par acte d’huissier en date du 20 mai 2020, eu égard au placement en redressement judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 26 février 2020. Il résulte en outre des annexes à l’assignation en intervention forcée que la SCI [Adresse 1] a déclaré une créance de 112.042,52 euros au passif de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, soit : 96.500,00 euros HT en principal,10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,5.902,52 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. Le liquidateur judiciaire est, par ailleurs, intervenu volontairement à la présente instance. En conséquence, si aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, la juridiction initialement saisie demeure compétente pour constater l’éxistence de la créance et pour en fixer le montant, si besoin en requalifiant la demande de condamnation formée par le créancier. A- Sur la matérialité des désordres La SCI [Adresse 1] expose, à l'appui du rapport d'expertise judiciaire, que des non-conformités ont affecté le projet immobilier par suite du défaut de protection des gaines et des installations techniques au niveau des deux toits principaux de la copropriété, outre de l'ajout d'un coffret d'aération au sein de la cour intérieure, ce en contravention avec les prescriptions du plan local d'urbanisme de la Métropole de [Localité 8] Il ressort du courrier adressé le 28 mars 2014 par la Direction aménagement urbain et service urbanisme appliqué de la mairie de [Localité 8] à la SCI [Adresse 1] qu’il a été constaté, lors d’une visite des lieux par un agent assermenté, les non-conformités suivantes faisant obstacle à la délivrance du certificat de conformité (pièce n°7 du demandeur) : “ des gaines sont apparentes en toiture ; un coffret d’aération a été ajouté sur la cour intérieure. ” L’existence des désordres est confirmée par madame [X] [N] [D], expert judiciaire près la Cour d’appel de LYON, en ce qu’elle indique dans son rapport en date du 25 juillet 2019 : “ - les gaines et installations techniques des deux toits principaux de la copropriété sont apparentes et non protégées, - le coffret d’aération des sous-sols existe bien dans la cour intérieure.” Or, aux termes de l’article 11.4 du règlement de la zone URM du PLU (pièce n°24 du demandeur), “ les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts. Ils sont soit compris dans le volume de couronnement soit, en l’absence de volume de couronnement, en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade et intégrés dans le traitement architectural de cette toiture. ” La matérialité des désordres est ainsi établie. B- Sur les responsabilités Contestant les conclusions juridiques de l'expert judiciaire, à qui elle reproche d'ailleurs une objectivité lacunaire, la SCI [Adresse 1] soutient qu'il revenait au groupement de maîtrise d'œuvre de s'assurer de la conformité du plan d'exécution au plan validé par la Métropole de [Localité 8] et de suspendre, le cas échéant, la réalisation des travaux irréguliers. A cet égard, elle observe que la société ALPHADESS a procédé à une modification des plans EXE en décembre 2011, ce sans s'assurer de leur correspondance avec les documents annexés au permis de construire. Elle estime que la non- vérification susdite se trouve à l'origine des non-conformités relevées ultérieurement par la Métropole de [Localité 8]. Elle assure, par ailleurs, qu'elle ne s'est aucunement opposée à la pose de protection sur les gaines et sur le coffre de ventilation en façade, à défaut de connaissance des installations prévues en toiture. Elle considère, en ce sens, que le maître d'œuvre est le seul responsable de la communication inefficiente. En retour, la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS soutient qu’il appartenait à la SCI [Adresse 1] de rectifier les plans et études en fonction des modifications apportées aux données de base. Elle note, à cet égard, que lesdites modifications sont intervenues en considération de la réduction de 20% de l’enveloppe financière dédiée aux travaux de chauffage et de ventilation, ce à l’intiative du maître de l’ouvrage, dont la qualité de professionnel du bâtiment lui permettait d’en mesurer seul les conséquences. Elle précise, en outre, qu’il n’a pu être procédé aux travaux requis à défaut d’accord donné par la SCI [Adresse 1] aux propositions qu’elle lui a soumis. Subsidiairement, elle considère qu’il ne peut être retenu à son encontre une part de responsabilité excédant 5% des travaux de reprise, le défaur de communication avancé par l’expert judiciaire étant insuffisamment défini. La compagnie L’AUXILIAIRE observe que la SCI [Adresse 1] manifeste une une mauvaise foi certaine en critiquant au fond, pour la première fois, l’objectivité de madame [N] [D]. Elle sollicite conséquemment qu’il soit retenu la répartition des responsabilité évaluée par celle-ci. * * * Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ” Par ailleurs, l'article 1147 ancien dudit code prévoit que “ le débiteur de l'obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ”. Sur ce, il ressort des pièces n°1 et n°26 qu’un premier permis de construire numéroté [Localité 7] 10 00399 a été délivré le 10 février 2011 par la mairie de [Localité 8] à l’appui d’un plan de toitures daté du 14 octobre 2010, prévoyant notamment une chaufferie collective dépourvue de gaines apparentes. L’installation de chauffage au gaz initialement envisagée ayant été remplacée par un équipement de chauffage électrique àl’initiative du maître de l’ouvrage (cf. conclusions de la SCI [Adresse 1], page 9), une demande de permis modificatif a conséquemment été sousmise aux autorités locales d’urbanisme le 30 janvier 2013 (pièce n°2 du demandeur). A cet égard, il résulte de l’article 5 du “contrat de maîtrise d’oeuvre pour la mission permis de construire et de démolir” et de l’article 6 du “contrat de maîtrise d’oeuvre”, tous deux datés du 28 octobre 2010, qu’il appartenait au Groupement composé des sociétés ALPHADESS, CABINET CHAMBARD, CETIS BATIIMENT et BUREAU D’ETUDE BERGA de rectifier les plans et études en fonction des modifications apportées par la SCI [Adresse 1] aux données de base du projet (pièces n°3 et n°4). En effet, contrairement à l’interprétation faite par l’expert judiciaire, le pronom démonstratif “celui-ci” ne paraît pas désigner le “Maître de l’ouvrage”, mais le “ Groupement ” ainsi tenu de faire évoluer les données techniques, en ce compris les plans annexés à toute demande de permis de construire, en fonction des “ nouvelles directives ” transmises par la SCI [Adresse 1]. La société ALPHADESS a effectivement procédé à une modification du plan relatif au “niveau terrasse” en décembre 2011, sur lequel il peut être constaté l’ajout de multiples gaines apparentes en toiture (pièe n°25). Etant tenue, en qualité de maître d’oeuvre, au respect de toutes les règles d’urbanisme (ce en application d’une jurisprudence constante), la société ALPHADESS a ainsi manqué aux obligations contractuelles lui incombant, et plus particulièrement au devoir de conseil lui imposant d’alerter le maître de l’ouvrage des difficultés règlementaires susceptibles de survenir par suite des modifications apportées aux équipements de chauffage. En parallèle, il apparaît que le dépôt d’un nouveau permis modificatif par la SCI [Adresse 1] ne serait aucunement venu infléchir la position de la mairie de [Localité 8], en ce que seule une modification du plan local d’urbanisme, et plus particulièrement du règlement applicable en zone URM, aurait eu pour effet d’assurer la conformité des installations prévues par le plan EXE daté du mois de décembre 2011. De ce fait, il importe peu de déterminer présentement les circonstances ayant conduit les services d’urbanisme à valider un projet pourtant contraire à la règlementation en vigueur, dès lors que le manquement contractuel imputable à la société ALPHADESS s’avère à l’origine des non-conformités constatées ultérieurement. Au reste, le courrier adressé le 29 octobre 2014 par la société ALPHADESS au maître de l’ouvrage (pièce n°9) montre qu’il a été recherché par celle-ci une solution de couverture des installations techniques, en concertation avec l’agence THURA ARCHITECTE et la Mairie de [Localité 8]. La société ALPHADESS a notamment transmis à la SCI [Adresse 1] trois propositions de travaux de reprise des non-conformités selon devis établis par la SARL ACIER CONCEPT TECHNIC et par l’entreprise FONTBONNE & FILS. Or, il ressort de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée en réponse le 28 avril 2015 par la SCI [Adresse 1] (pièce n°14) que la non-conformité imputable à la société ALPHADESS a été révélée postérieurement à la vente des appartements composant la résidence étudiante, faisant ainsi obstacle à l’intégration du surcoût au prix de commercialisation des desdits logements. Il est relevé, à ce titre, que la qualité de professionnel de l’immobilier dont dispose la SCI [Adresse 1] demeure sans incidence sur la détermination des responsabilités respectives, dès lors qu’il ne lui revenait pas de vérifier la conformité des plans aux règles locales d’urbanisme. En conséquence, la société ALPHADESS, aux droits de laquelle vient la SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, sera déclarée entièrement responsable des non-conformités affectant le programme immobilier. C- Sur la garantie de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Il en résulte que la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE doit sa garantie à la SCI [Adresse 1], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d'assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s'agissant d'une garantie facultative. D- Sur l’évaluation des préjudices La SCI [Adresse 1] expose que, mise en demeure par un acquéreur, elle se trouve contrainte d'assumer financièrement les travaux de mise en conformité en pure perte, l'ensemble des lots de copropriété ayant été vendus en amont de la découverte des non-conformités. De ce fait, elle estime que le comportement fautif de la SARL ALPHADESS l'a privée d'une opportunité de négociation des lots à un prix en adéquation avec le coût définitif du programme immobilier. Elle évalue, par suite, la perte de chance au coût du chantier de mise en conformité, soit au montant de 96.500,00 euros. La SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS rétorque que la SCI [Adresse 1] échoue à apporter une preuve suffisante des préjudices allégués. La compagnie L’AUXILIAIRE retient la répartition et le montant du préjudice chiffrés par l’expert judiciaire. * * * Il est constant que la perte de chance doit s’entendre de la disparition certaine d’une éventualité favorable, qu’il s’agisse de la chance d’obtenir un gain ou de la chance de limiter une perte. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que toute perte de chance ouvre droit à réparation dès lors qu’elle n’est ni hypothétique ni spéculative, étant toutefois précisé que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’occurence, il apparaît qu’en n’alertant pas la SCI [Adresse 1] de l’existence de non-conformités, quand bien même celles-ci seraient la conséquence d’une réduction de l’enveloppe financière, la société ALPHADESS l’a privée de l’opportunité de négocier à la hausse le prix de vente des logements étudiants et ainsi de couvrir ne serait-ce que partiellement le coût des travaux de reprise. Il est ainsi établi d’une part la réalité de la perte de chance, d’autre part le lien de causalité avec le manquement contractuel imputable à la société ALPHADESS. L’expert judiciaire décompose comme suit la reprise des désordres, d’un montant de 73.700,00 à 78.100,00 euros HT : 5.000,00 euros au titre de la réalisation d’une étude de faisabilité par la société BET STRUCTURE, ce afin de vérifier le positionnement des appuis et des charges apportées, ainsi que la compatibilité des travaux préconisés avec le bâtiment,50.000,00 euros en fourniture et en pose de deux structures de couvertures de gaines en lames acier sans cornières latérales,entre 7.000,00 et 11.000,00 euros de frais de location d’une grue auto-motrice (la durée des travaux pouvant atteindre un mois),un poste intitulé “autres” évalué à 5.000,00 euros, sans plus de précisions,entre 6.700,00 à 7.100,00 euros de frais de maîtrise d’oeuvre.A défaut de précision sur la composition des dépenses rassemblées sous l’intitulé “Autres”, ce poste de travaux ne sera pas retenu dans l’évaluation de la perte de chance. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la SCI [Adresse 1] à hauteur de 73.100,00 euros HT. Eu égard à l’ensemble des éléments développés supra, il y a lieu de fixer une créance de 73.100,00 euros HT au passif de la SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS (hors frais irrépétibles et dépens, sur lesquels il sera statué ci-desssous) En parallèle, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 73.100,00 euros HT, étant rappelé que la présente condamnation et la somme précédemment fixée au passif de la SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS constituent une seule et même créance. II- Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " L'article 695 dudit code dispose que " les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] : 4°) la rémunération des techniciens […] ". En outre, l'article 699 du code susdit dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombant en ses demandes, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il sera également fixé une créance détenue par la SCI [Adresse 1] au titre des dépens au passif de la SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, en lien avec la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE. B- Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En parallèle, aux termes de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2009 (pourvoi n°08.12-920), "la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce (ancien article L. 621-32), lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. " Condamnée au dépens, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE sera également condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, il sera fixé une créance distincte d’un montant de 1.500,00 euros au bénéfice de la SCI [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU CETIS MANAGEMENT DE PROJETS. C- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 73.100,00 euros hors taxes en indemnisation d’un préjudice de perte de chance ; FIXE une créance d’un montant de 73.100,00 euros hors taxes détenue par la société civile immobilière [Adresse 1] en indemnisation d’un préjudice de perte de chance au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, représentée par Maître [T] [S], liquidateur judiciaire, étant précisé que ladite créance est fixée in solidum avec la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ; DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; FIXE une créance d’un montant de 1.500,00 euros détenue par la société civile immobilière [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, représentée par Maître [T] [S], liquidateur judiciaire ; DEBOUTE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société à responsabilité limitée CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, FIXE une créance détenue par la société civile immobilière [Adresse 1] au titre des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, représentée par Maître [T] [S], liquidateur judiciaire, étant précisé que ladite créance est fixée in solidum avec la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Marlène DOUIBI, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978aa19a7f19a78305a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA