Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978aa19a7f19a78305a8d
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR(S): DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/00078 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S34A Société CENTRE MEDICAL [3] C/ CPAM DE LA LOIRE DEMANDERESSE Société CENTRE MEDICAL [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris DÉFENDERESSE CPAM DE LA LOIRE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [R], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société CENTRE MEDICAL [3] CPAM DE LA LOIRE SELARL MEZIANI & ASSOCIES Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [I] [H] était salariée de l'association CENTRE MEDICAL [3] en qualité d'aide soignante depuis le 30 juillet 1979. Le 25 mai 2016, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 24 mai 2016 dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l'accident : lors du retournement d'un patient alité, madame [H] s'est tordu le poignet gauche, nature de l'accident : manutention patient, objet dont le contact a blessé la victime : néant, siège des lésions : poignet, nature des lésions : douleurs" L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 27 mai 2016 et la salariée a été en arrêt de travail durant 530 jours. Son état a été consolidé le 6 novembre 2017 sans séquelles indemnisables. L’association CENTRE MEDICAL [3] a saisi la commission de recours amiable le 16 novembre 2017 afin de contester la longueur des arrêts de travail pris en charge par la CPAM DE LA LOIRE à la suite de l'accident de travail de Madame [H]. Par requête en date du 9 janvier 2018, l'association CENTRE MEDICAL [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l'association CENTRE MEDICAL [3] demande au tribunal à titre principal, de lui dire inopposables les soins et arrêts de travail dont Madame [H] a bénéficié à partir du 24 août 2016 et à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une mesure d'instruction afin de : - déterminer les lésions directement imputables à l'accident dont a indiqué avoir été victime la salariée, - déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, - déterminer la durée d'arrêt de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin expert de l'association, le docteur [U], sis cabinet médical, [Adresse 1]. L'association CENTRE MEDICAL [3] fait état des avis de ses deux médecins experts, le docteur [U] et le docteur [T] selon lesquels il s'agit d'une simple entorse et qu'il existe un état antérieur à type d'arthrose du poignet, que cette atteinte est de nature dégénérative et non traumatique d'après les examens médicaux de la salariée, qu'ainsi, les arrêts de travail sont en lien avec l'accident jusqu'au 24 août 2016. L'employeur fait remarquer que la salariée a été consolidé sans séquelles indemnisables. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE LA LOIRE demande au tribunal de rejeter le recours de l'employeur, de confirmer l'opposabilité des arrêts de travail de la salariée et de rejeter la demande d'expertise de l'employeur. La CPAM DE LA LOIRE soutient que la présomption d'imputabilité s'applique et elle fait état des divers certificats médicaux de prolongation faisant tous mention du même siège de lésions. La caisse concède l'existence d'un état antérieur mais elle soutient que celui-ci n'empêchait pas la salariée de travailler avant la survenance de l'accident de travail. Elle ajoute que l'état antérieur a pu avoir pour effet de ralentir le processus de guérison mais qu'il doit néanmoins être pris en charge au titre de l'accident professionnel. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. Le certificat médical initial établi le 25 mai 2016 fait mention de "poignet gauche, oedeme, douleur externe, entorse" et il était prescrit à la salariée un arrêt de travail de 5 jours. La CPAM DE LA LOIRE produit les certificats médicaux de la salariée, étant tous rattachés à l'accident professionnel et faisant mention d'entorse et de douleur au poignet gauche. L'association CENTRE MEDICAL [3] ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail contestés ont été pris en charge au titre d'une cause totalement étrangère au travail. L'état antérieur soulevé par l'employeur était connu du service médical de la caisse et il était pris en compte comme l'indique le médecin conseil de la caisse lors de la décision de consolidation "torsion du poignet gauche chez une gauchère avec un état antérieur préexistant..." En outre, l'existence de cet état pathologique antérieur ne peut à lui seul renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il a été décompensé par l'accident du travail, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, l'employeur ne fait que contester la longueur des arrêts de travail sans apporter d'élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité ou à tout le moins, établir un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE l'association CENTRE MEDICAL [3] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRME l'opposabilité à l'association CENTRE MEDICAL [3] des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 24 mai 2016 à Madame [H], CONDAMNE l'association CENTRE MEDICAL [3] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978aa19a7f19a78305a8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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