Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978aa19a7f19a78305a90
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02696 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UG5Z Société [3] C/ CPAM DU RHONE Monsieur [C] [W] DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [E] [J], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [C] [W] a été engagé par la société [3] en qualité d'agent de service à l'aéroport [4]. Le 5 décembre 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [C] [W] survenu le 3 décembre 2018 à 18h00 dans les circonstances suivantes : " Date : 3 décembre 2018, Heure : 18h00, Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 11h00 à 19h00, Lieu de l'accident : [Localité 2], Activité de la victime lors de l'accident : sous toutes réserves la victime serait tombée sur le dos, Nature de l'accident : chute de personne, Objet dont le contact a blessé la victime : autre, Siège des lésions : dos sans précision, Nature des lésions : douleur, Accident connu le 3 décembre 2018 à 18h30 par l'employeur, décrit par la victime ". Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2018 fait état des constatations médicales suivantes: "lombo-sciatique droite" et et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2018 inclus. Par courrier daté du 5 décembre 2018, la société [3] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 3 décembre 2018. Le 18 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [3] de la fin de l'instruction et que préalablement à sa prise de décision elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Après l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, le contact téléphonique pris avec l'assuré et une enquête administrative diligentée par la CPAM du Rhône, l'accident survenu le 3 décembre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en date du 11 mars 2019. Dès lors, par courrier daté du 6 mai 2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception réceptionnée le 4 septembre 2019, la société [3] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 3 décembre 2018 déclaré par [C] [W]. Lors de sa réunion du 20 novembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [C] [W] le 3 décembre 2018 et a rejeté la demande de la société [3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :- constater que la matérialité de l'accident du 3 décembre 2018 déclaré par [C] [W] n'est pas établie, - dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail, - en conséquence, lui déclarer inopposable l'accident du travail du 3 décembre 2018 ainsi que la décision de prise en charge du 11 mars 2019, - condamner la caisse aux dépens. La société [3] fait valoir en substance : Sur l'absence de lésion survenue pendant et sur le lieu de travail, - que [C] [W] fait état d'un fait accidentel sans qu'aucune personne ne soit en mesure de le confirmer, - qu'aucun élément du dossier tendent à indiquer qu'une lésion soit survenue pendant et sur le lieu de travail, - que le chef d'équipe de [C] [W] l'a croisé et pensait qu'il se promenait, - qu'une salarié a vu repartir [C] [W] en trottinette. Sur l'absence de fait accidentel pendant et sur le lieu de travail, - que l'accident n'a aucun lien avec le travail, - que [C] [W] avait fait part quelques jours auparavant de son souhait de se mettre en accident du travail et qu'il s'est permis de s'absenter en dehors des heures de sorties autorisées, - que la prétendue chute s'est produite dans une zone où [C] [W] n'avait aucune raison de se trouver. La CPAM du Rhône demande au tribunal de :- dire et juger opposable, à l'égard de la société [3], la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [C] [W] le 3 décembre 2018, - débouter la société [3] de son recours. La CPAM du Rhône fait valoir en substance : - que l'accident est survenu pendant les horaires de travail de l'assuré, - que Madame [O], infirmière à l'aéroport [4], confirme que l'assuré est arrivé à l'infirmerie à 18h25 et que les faits ont été notés au registre d'infirmerie, - que le salarié a informé son employeur le jour même de l'accident, - que la constatation médicale des lésions est intervenue le jour même de l'accident, - que [C] [W] a décrit un fait accidentel précis à l'origine de ses lésions, - que la lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfait concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d'accident du travail, - qu'il existe donc des présomptions suffisamment graves, précises, et condordantes propres à démontrer l'existence de la matérialité des faits, - que même en l'absence de témoin, la présence du certificat médical initial dans un temps voisin de l'accident corroborant les déclarations su salarié suffit à établir la présomption, - que la société [3] n'établit pas que la lésion constatée médcialement le 3 décembre 2018 résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société [3] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce. Sur la matérialité de l'accident survenu le 3 décembre 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 5 décembre 2018, l'accident de travail s'est produit le 3 décembre 2018 durant le temps de travail de [C] [W], la victime étant tombée sur le sol à 18h00 alors que [C] [W] travaillait ce jour-là de 11h00 à 19h00. L'accident est ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail : "chute de personne ; sous toutes réserves, la victime serait tombée à la renverse sur le dos". L'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 5 décembre 2018 et a émis des réserves quant à la matérialité de cet accident. Il ressort cependant de l'enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l'accident que, selon le questionnaire de l'employeur, [C] [W] "serait tombé dans une zone très sale mais aucune tâche de salissure constatée sur ses vêtements. L'agent a été vu par Mme [H] [X] en train de repartir sur une trottinette le jour de l'accident jusqu'au parking". De plus, lors du contact téléphonique pris avec [C] [W], le salarié indique que vers 18h00, qu'alors qu'il ouvrait la porte qui sépare l'intérieur du terminal du lieu où se situent les compacteurs, son chariot lui aurait rouler sur le pied droit. En voulant enlever son pied, il aurait été déséquilibré et serait tombé sur le dos. Il déclare s'être ensuite rendu à l'infirmerie de l'aéroport puis a contacté sa chef d'équipe, Madame [H], pour l'informer des faits. La chute de [C] [W] est donc bien survenue aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie. Les allégations de la société [3] qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité. Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. La décision de prise en charge de l'accident de travail de [C] [W] survenu le 3 décembre 2018 sera donc déclarée opposable à la société [3]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, - déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [C] [W] survenu le 3 décembre 2018 ; - condamne la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978aa19a7f19a78305a90
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