Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978aa19a7f19a78305a9b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 18/03798 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJFO Jugement du 18 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704 Me Laurent PRUDON - 533 la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 Me Caroline SAUVAGET - 1876 la SELARL YDES - 722 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 06 décembre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2023 devant : Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] [X] né le 05 mars 1975 à [Localité 20] demeurant [Adresse 4] - [Localité 10] représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES SELARLU [C], prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CURTET & BLAZY dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 8] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CURTET & BLAZY Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis[Adresse 6]e -[Localité 17]X représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.C.C.V. VIVA GERLAND Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis[Adresse 2]s - [Localité 10] représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VIVA GERLAND Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] -[Localité 17]X représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société CITINEA, venant aux droits des sociétés GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL [Localité 19] et DUMEZ RHÔNE ALPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] -[Localité 11]E représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurances SMA SA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 13] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. CURTET & BLAZY (en liquidation judiciaire) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ATELIER ARCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 9] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] -[Localité 14]S représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES De 2010 à 2012, la SCI VIVA GERLAND a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé “VIVA GERLAND” situé [Adresse 5] dans le 7ème arrondissement de LYON. Sont notamment intervenus à l’opération de construction : la S.A.R.L. ATELIER ARCHE, architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF),un groupement en charge du lot “gros-oeuvre” constitué de la société GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL [Localité 19] et de la société DUMEZ RHÔNE ALPES, aux droits desquelles vient désormais la SASU CITINEA, assurée auprès de la société SMA SA,la S.A.R.L. CURTET & BLAZY, assurée par la SA AXA FRANCE IARD. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves par procès-verbal en date du 14 septembre 2011, avec effet à la date du 21 juillet 2011, soit le jour de la livraison du bien immobilier à monsieur [X]. Suivant acte notarié en date du 2 mars 2010, monsieur [Z] [X] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société VIVA GERLAND les lots numérotés 136 et 182 au sein dudit ensemble immobilier, soit un appartement de type T3 d’une superficie habitable de 67 m², situé dans le bâtiment C2, et une place de parking au 1er sous-sol portant le n°C25, ce pour un prix total de 191.000,00 euros. La couverture de la loggia, non exécutée à la date de livraison du bien immobilier, a été réalisée par la société CURTET & BLAZY en décembre 2012. Se plaignant d’écoulements anormaux d’eau de pluie et de la présence de rouille sur les plaques d’étanchéité, monsieur [X] a saisi le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON le 27 mars 2015 en vue d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance datée du 5 mai 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, qu’il a confié à monsieur [W] [Y]. Les opérations d’expertise ont ultérieurement été étendues à la société DUMEZ RHÔNE ALPES, à l’entreprise GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL [Localité 19], à la société SAGENA (devenue SMA SA), à la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et à la MAF. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2016. C’est dans ce contexte que par actes d'huissier de justice en date des 7, 12 et 15 mars 2018, monsieur [X] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la SCI VIVA GERLAND, la SA AXA FRANCE IARD (prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, tout risque chantier, constructeur non réalisateur de celle-ci, ainsi que d’assureur de la S.A.R.L. CURTET & BLAZY), la S.A.R.L. CURTET ET BLAZY, la société SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Suivant actes d'huissier de justice en date du 12 novembre 2018, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF ont parallèlement fait assigner en intervention forcée la SASU CITINEA et la société SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société DUMEZ RHÔNE ALPES. Cette instance a été jointe à la procédure initiale par ordonnance rendue le 4 décembre 2018. La S.A.R.L. CURTET & BLAZY a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2020, puis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2020. Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2021, monsieur [X] a conséquemment fait assigner en intervention forcée la SELARLU [C], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CURTET & BLAZY. Cette instance a été jointe à la procédure initiale par ordonnance en date du 4 décembre 2018. Monsieur [X] a, par ailleurs, déclaré une créance d’un montant de 45.947,00 euros à titre chirographaire au passif de la S.A.R.L. CURTET & BLAZY par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 janvier 2021. La tardiveté de la déclaration lui étant opposée par la SELARLU [C], il a formé une demande de relevé de forclusion par requête déposée le 3 février 2021 devant le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de LYON, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 23 février 2021. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, monsieur [X] demande au tribunal de : condamner in solidum la SCI VIVA GERLAND, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, la SAS CITINEA, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF à lui verser la somme de 20.625,00 euros TTC au titre des travaux de réparation,condamner in solidum la SCI VIVA GERLAND, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, la S.A.R.L. CURTET& BLAZY, la SASU CITINEA, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF à lui verser la somme de 5.000,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,condamner in solidum la SCI VIVA GERLAND, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, la SASU CITINEA, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF à lui verser la somme de 332,36 euros à titre du constat d’huissier,fixer les créances de 20.625,00 euros au titre des travaux de réparation, de 5.000,00 euros et de 332,26 euros au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CURTET ET BLAZYdébouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,condamner in solidum la SCI VIVA GERLAND, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, la S.A.R.L. CURTET& BLAZY, la SASU CITINEA, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF à lui payer la somme de 10.000,00 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CURTET ET BLAZY la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.condamner in solidum la SCI VIVA GERLAND, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, la SASU CITINEA, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF aux entiers dépens dont les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Caroline SAUVAGET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A titre principal, monsieur [X] soutient au visa des articles 1604 et 1642-1 du Code civil qu’il peut être reproché à la SCI VIVA GERLAND un manquement à l’obligation de délivrance, ce en considération de la livraison d’un appartement dont la loggia présente des désordres. Il note, à cet égard, que le défaut d’exécution éventuellement imputable à l’entreprise GTM DUMEZ ne décharge aucunement la SCI VIVA GERLAND de sa propre responsabilité. Pour écarter toute prescription de l’action, il explique qu’en sollicitant l’établissement d’un devis auprès de la société GTM DUMEZ, la SCI VIVA GERLAND a incontestablement reconnu sa responsabilité et a ainsi interrompu le délai prévu par l’article 1642-1 du Code civil. Il considère, en outre, que ladite reconnaissance ne constitue aucunement une condition d’exclusion de garantie, quand bien même elle aurait été accordée sans l’aval de l’assureur, Subsidiairement, il justifie son action engagée à l’encontre de la SCI VIVA GERLAND sur le fondement des articles 1646-1 et 1792-3 du Code civil. Il observe qu’en empêchant l’écoulement des eaux pluviales, les désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Il explique, par ailleurs, que la garantie de bon fonctionnement demeure applicable au cas d’espèce, la loggia s’avérant dissociable de l’immeuble. A titre infiniment subsidiaire, il estime, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, que la SCI VIVA GERLAND a engagé sa responsabilité contractuelle, ce par suite de la livraison d’une loggia non exempte de vices. Se fondant sur les articles 1240, 1792-3, 2240 et 2241 du Code civil, il expose que la responsabilité des sociétés CURTET & BLAZY, AXA FRANCE IARD, CITINEA et SMA SA peut pareillement être engagée. Il écarte de nouveau toute prescription tant de l’action en responsabilité extra-contractuelle que de l’action exercée subsidiairement en application de la garantie de bon fonctionnement, eu égard à l’interruption des délais par les courriers émis les 24 juillet 2012 et 13 juin 2013 respectivement par la société SLCI PROMOTION et par la société CURTET & BLAZY. Il estime qu’il importe peu que la missive n’émane pas des entreprises poursuivies, dès lors que la seule reconnaissance par la société GTM DUMEZ de sa défaillance suffit à interrompre valablement le délai susdit. Il relève, au surplus, qu’il ne lui a pas été possible d’agir en justice avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en ce que le défaut de couverture de la loggia était difficilement perceptible depuis le balcon voisin, auquel il n’avait au demeurant pas accès. Il explique ensuite, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, qu’il peut effectivement être retenu à titre principal une faute à l’encontre de la société CURTET & BLAZY, de nature à engager la responsabilité de cette dernière et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD. Il expose qu’il peut également agir subsidiairement sur le fondement de la garantie biennale, la terrasse constituant un élément dissociable et non adjoint à l’ouvrage existant. Il applique un raisonnement identique à l’action en responsabilité dirigée contre la S.A.R.L. ATELIER ARCHE pour écarter toute prescription. Il expose au fond, au visa des articles 1240, 1147 ancien et 1792-3 du Code civil, que la S.A.R.L. ATELIER ARCHE a manqué à son obligation d’assistance aux opérations de réception en ne décelant par les malfaçons. En réponse aux moyens soulevés par la S.A.R.L. ATELIER ARCHE, il soutient que la loggia ne peut être qualifiée de partie commune au vu de l’état descriptif et du règlement de copropriété du programme immobilier VIVA GERLAND. Il précise également que l’issue de la mission confiée à la S.A.R.L. ATELIER ARCHE ne l’exonère nullement des désordres survenus postérieurement. Il estime, au surplus, que l’assureur de la S.A.R.L. ATELIER ARCHE ne peut raisonnablement dénier sa garantie au seul motif que la police couvrirait les seules garanties légales. Il évalue finalement le préjudice subi au coût de reprise de la structure haute de la loggia, tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire. Il explique, à ce titre, qu’il est en droit d’exiger la livraison d’un bien immobilier exempt de vices. De plus, il indique qu’il a été éprouvé par la gestion d’un contentieux lourd, pour lequel il a été contraint d’avancer des frais onéreux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la S.C.C.V. VIVA GERLAND demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevables pour forclusion les demandes formées à son encontre par monsieur [X]. Subsidiairement, elle sollicite du tribunal qu'il déboute monsieur [X] des demandes d'indemnisation d'un préjudice moral et de paiement des frais irrépétibles, en ce compris le coût du ou des constats. A titre infiniment subsidiaire, elle requiert du tribunal qu'il rejette les demandes de réparation excédant la somme de 1.000,00 euros HT présentées par monsieur [X] et qu'il condamne in solidum la société SMA, la société CITINEA, la société Atelier Arche in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, et Maître [C], liquidateur judiciaire de la société CURTET ET BLAZY, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum la société SMA, la société CITINEA, la société Atelier Arche in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, et Maître [C], liquidateur judiciaire de la société CURTET ET BLAZY à lui payer la somme 8,000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur les dépens en condamnant notamment les appelés en garantie à lui rembourser la somme de 2,000,00 euros avancée pour les besoins de l'expertise judiciaire, et de fixer les créances de la société ATELIER ARCHE et de la MAF au passif de la société CURTET ET BLAZY à hauteur de leurs quotes-parts respectives. A titre principal, elle expose que tant l’action fondée sur les vices-apparents que celle relative à la garantie de bon fonctionnement sont forcloses, le bien immobilier ayant été livré à monsieur [X] le 21 juillet 2011 et la couverture du balcon étant intervenue le7 décembre 2012. En réponse aux arguments adverses, elle observe que l’éventuelle reconnaissance de responsabilité n’est pas de nature à interrompre les délais de forclusion. Elle précise, au surplus, que la prétendue reconnaissance apparaît équivoque, en ce qu’elle a tout au plus sollicité un devis d’une entreprise afin de chiffrer des travaux ne lui incombant pas personnellement. Elle rappelle subsidiairement qu’il ne lui appartenait pas de contrôler l’inclinaison conforme de la loggia, n’étant ni constructeur ni maître d’oeuvre. Elle signale, à ce titre, que la non-horizontalité de l’élément n’était pas apparente à l’oeil nu depuis l’appartement de monsieur [X] le jour de la livraison. Elle constate également qu’il n’est point démontré par monsieur [X] l’existence d’une faute qui pourrait lui être imputée. A titre infiniment subsidiaire, elle conteste l’évaluation des travaux de réparation, en ce que la cessation des désordres ne lui semble pas nécessiter une reprise de la structure en place. Elle souligne, en parallèle, que la prétention indemnitaire présentée par monsieur [X] en indemnisation d’un préjudice moral n’est appuyée par aucun élément probant. Enfin, elle justifie les appels en garantie par la qualité d’assureur constructeur et dommages-ouvrage de la SA AXA FRANCE IARD, les manquements imputables au groupement GTM-DUMEZ, l’insuffisance dont a fait preuve la S.A.R.L. ATELIER ARCHE dans la conception des ouvrages et l’absence de constat par la S.A.R.L. CURTET & BLAZY des défauts présents. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la S.C.C.V. VIVA GERLAND, sollicite du tribunal : à titre principal qu’il déclare irrecevables l’intégralité des demandes dirigées à son encontre pour forclusion et qu’il les rejette comme étant mal fondées en droit,à titre subsidiaire qu’il rejette l’intégralité des demandes de condamnation la visant à défaut d’applicabilité des garanties d’assurance au présent sinistre,à titre infiniment subsidiaire qu’il rejette la demande de paiement des travaux réparatoires de la couverture formulée par Monsieur [X] dans la mesure où elle porte sur des parties communes ou, à tout le moins, qu’il limite l’indemnité due à la somme 1.000,00 euros HT outre TVA en vigueur, qu’il rejette la demande indemnitaire relative au préjudice moral, qu’il condamne in solidum la société CITINEA, la société SMA SA, la société ATELIER ARCHE et la MAF à la relever et à la garantir intégralement des condamnations de toute nature mises à sa charge,en tout état de cause qu’il condamne in solidum Monsieur [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES. A titre principal, elle expose que l’action engagée par monsieur [X] au visa de l’article 1642-1 du Code civil est forclose, à défaut d’assignation délivrée au plus tard le 21 août 2012. Elle conclut pareillement à la forclusion des demandes fondées sur l’article 1792-3 dudit code et reprend à son compte les arguments d’ores et déjà développés par la S.C.C.V. VIVA GERLAND pour écarter tout effet d’une éventuelle reconnaissance de responsabilité. Elle observe, à cet égard, que le courrier adressé par le vendeur portait sur l’absence de couverture de la loggia, soit sur des désordres distincts du défaut d’écoulement apparu postérieurement. Elle note, au reste, qu’à défaut d’accord donné en amont de la reconnaissance de toute responsabilité par la S.C.C.V. VIVA GERLAND, elle ne doit pas sa garantie. Subsidiairement, elle observe, à l’aune du rapport d’expertise judiciaire, que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, pas davantage que la garantie de bon fonctionnement, l’élément affecté par les désordres constituant un élément inerte non dissociable du bâtiment. Elle précise, en outre, que la police souscrite par la S.C.C.V. VIVA GERLAND ne porte pas sur les dommages après réception relevant de la responsabilité de droit commun du constructeur non réalisateur. Elle relève, au surplus, que les préjudices moral et financier allégués par monsieur [X] n’entrent pas dans le champ des dommages immatériels garantis. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que monsieur [X] ne peut valablement solliciter le paiement de travaux portant sur une partie commune, le préjudice lui paraissant au demeurant uniquement esthétique. Elle discute également le bien-fondé de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et les actions récursoires, en considération des manquements imputables aux autres intervenants. En dernier lieu, elle rappelle les conditions de mise en oeuvre de sa garantie, soit l’application d’une franchise contractuelle de 1.500,00 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SASU CITINEA, venant aux droits des sociétés GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL [Localité 19] et de la société DUMEZ RHÔNE ALPES, et la SMA SA demandent au tribunal, à titre principal, de déclarer monsieur [X] irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun et sur la garantie de bon fonctionnement, à défait d’action engagée dans les délais. Subsidiairement, elles sollicitent du tribunal qu’il : condamne la SA AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société CURTET ET BLAZY, à les relever et à les garantir intégralement de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre,déclare la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL [C], en qualité de liquidateur de CURTET & BLAZY,fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CURTET & BLAZY les sommes de 20.625,00 euros au titre des travaux réparatoires, de 5.000 ,00 euros au titre du préjudice moral, de 332,26 euros au titre du constat d’huissier, de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,réduise la demande d’indemnisation de Monsieur [X] au titre des travaux de réparation,rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par monsieur [X],condamne monsieur [X] à leur verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL PIRAS & ASSOCIES. A titre principal, elles notent au visa de l’article 1792-3 du Code civil que la garantie de bon fonctionnement avait déjà expiré le 25 novembre 2015, lorsque le groupement GTM-DUMEZ la SMA SA ont été attraits à la cause, la réception étant intervenue le 21 juillet 2021. Elles relèvent pareillement, à l’aune des dispositions des articles 2224 et 2239 du Code civil, que si l’expertise judiciaire est effectivement venue suspendre le délai quinquennal, monsieur [X] les a fait assigner au fond plus d’une année après la prescription définitive de toute action envisageable sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En réponse aux moyens soulevés par monsieur [X], elles relèvent qu’aucune reconnaissance d’un quelconque droit n’a été concédée par la SLCI PROMOTION, les courriers évoqués n’émanant en outre pas des sociétés GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL [Localité 19] et DUMEZ RHÔNE ALPES, pas davantage que de leur assureur. Elles reprennent, par ailleurs, à leur compte l’argument de la S.A.R.L. ATELIER ARCHE, selon lequel la loggia constituerait une partie commune à usage privatif. A titre subsidiaire, elles estiment que seule la responsabilité de la S.A.R.L. CURTET & BLAZY peut être retenue, en ce que la couverture de la loggia n’a jamais été quantifiée dans le marché des travaux et a été réalisée indépendamment de toute concertation avec le groupement GTM-DUMEZ. Elles soulignent, par ailleurs, qu’il appartenait à la S.A.R.L. CURTET & BLAZY d’adapter sa prestation au support existant ou de refuser d’intervenir si les caractéristiques dudit support ne lui convenaient pas. S’agissant de l’évaluation des préjudices, elles considèrent d’une part qu’il n’y a pas lieu de reprendre l’intégralité de la structure métallique, à défaut de désordre structurel, d’autre part qu’il n’est démontré la réalité du préjudice moral dont monsieur [X] sollicite l’indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CURTET & BLAZY, demande au tribunal : à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre, subsidiairement de rejeter la demande de condamnation in solidum, de rejeter les prétentions du demandeur excédant la somme de 1.200,00 euros TTC et de rejeter les demandes d’indemnisation présentées par monsieur [X] au titre d’un préjudice moral et de l’article 700 du Code de procédure civile,en toute hypothèse de condamner les sociétés CITINEA et SMA SA, assureur du groupement GTM-DUMEZ, à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de faire application de la franchise contractuelle revalorisée de 1.584 € en cas de condamnation et de condamner Monsieur [X], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. A titre principal, elle soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à la société CURTET & BLAZY, le contrat souscrit par celle-ci ne couvrant pas les dommages aux tiers occasionnés par les travaux de l’assuré, qu’ils soient réalisés en propre ou donnés en sous-traitance. Elle considère, par ailleurs, que l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement est prescrite, l’assignation en référé ayant été délivrée le 27 mars 2015. Partageant l’argumentation des autres intervenants à l’acte de construction, elle rejette toute reconnaissance de responsabilité par le maître de l’ouvrage. Elle explique, au surplus, que la casquette a été adjointe à l’ouvrage existant postérieurement à la réception de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut lui être appliqué la garantie décennale de bon fonctionnement. A titre subsidiaire, elle justifie le rejet de toute condamnation in solidum par l’imputation des malfaçons à l’intervention du groupement GTM-DUMEZ, unique responsable de la pente constatée par l’expert judiciaire sur la structure métallique. Elle estime, en outre, que le montant des travaux de reprise ne peut excéder le coût de correction de l’écoulement des eaux usées, le défaut d’horizontalité ne générant aucun désordre en lui-même. Elle relève, en sus, que monsieur [X] ne justifie pas le préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation. En tout état de cause, elle note que la faute imputable au groupement GTM-DUMEZ, aux droits duquel vient la société CITINEA, lui permet d’appeler la société susdite et son assureur, la SMA SA, en garantie. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 29 mars 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF demandent au tribunal : à titre principal de rejeter comme irrecevables et non fondées les demandes de Monsieur [X] dirigées à leur encontre et de rejeter les appels en garantie et demandes formées par la S.C.C.V. VIVA GERLAND et la SA AXA FRANCE IARD les visant,subsidiairement de réduire le montant des travaux de reprise à la somme de 1.000,00 euros HT, outre TVA au taux réduit de 10%, de rejeter le surplus des demandes présentées au titre du préjudice moral, de condamner la MAF sous déduction de la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite, de rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre elles ou, à tout le moins, de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de CURTET ET BLAZY, la société CITINEA et la SMA SA à les relever et à les garantir de toutes condamnations à hauteur de leurs responsabilités finales, de fixer leurs créances au passif de la société CURTET ET BLAZY à hauteur de sa quote-part finale des condamnations prononcées, de rejeter la demande d'exécution provisoire de Monsieur [X] en tant que dirigée contre elles ou, à tout le moins, si l'exécution provisoire devait être prononcée sur les demandes de Monsieur [X], de la subordonner à la consignation des sommes jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et de prononcer également l'exécution provisoire sur les demandes de la société ATELIER ARCHE et la MAF,en tout état de cause de condamner chacun de Monsieur [X], de la S.C.C.V. VIVA GERLAND, de la SA AXA France IARD, assureur de la S.C.C.V. VIVA GERLAND, et de tous concluants contre la société ATELIER ARCHE et la MAF à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON. A titre principal, elles relèvent d’une part que monsieur [X] n’a pas qualité à agir, la loggia constituant une partie commune à usage privatif, d’autre part que monsieur [X] peut agir à l’encontre de l’architecte sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle (monsieur [X] venant nécessairement aux droits de la S.C.C.V. VIVA GERLAND, vendeur en l’état futur d’achèvement), dont le délai quinquennal est au demeurant écoulé, enfin que l’action envisagée à titre subsidiaire en garantie de bon fonctionnement est prescrite et non opposable eu égard à la qualité d’architecte de la S.A.R.L. ATELIER ARCHE. Outre les problématiques de recevabilité de l’action, elles observent que monsieur [X] ne démontre pas l’existence de fautes contractuelles imputables à la S.A.R.L. ATELIER ARCHE, la non-réalisation de la loggia étant connue à la réception et l’inclinaison de la structure haute ne constituant pas un désordre en soi. Elles précisent, de surcroît, que la mission incombant à la S.A.R.L. ATELIER ARCHE a pris fin avant même que la couverture de la loggia ne soit réalisée. Par suite, elles contestent les appels en garantie formés par la S.C.C.V. VIVA GERLAND et la SA AXA FRANCE IARD, soulignant à cet égard que la S.A.R.L. ATELIER ARCHE n’a aucunement été chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux réalisés par la société CURTET & BLAZY. A titre subsidiaire, elles partagent le positionnement des autres intervenants à l’acte de construction sur la nécessaire minoration des frais de reprise des désordres et sur l’absence de preuve tant de la réalité que du quantum du préjudice moral. La MAF s’estime en outre fondée à opposer les limites de la garantie souscrite par la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la franchise contractuelle de la police d’assurance. Régulièrement assignée, la SELARLU [C] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En outre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2021 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé à l’audience du 2 mars 2023. Les débats ont été réouverts par ordonnance du 8 septembre 2023. L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 5 octobre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il ne ressort pas des conclusions récapitulatives déposées par monsieur [X], et notamment du dispositif, qu’il entend fonder son action sur la garantie décennale, les développements juridiques portant sur la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil. De ce fait, il ne sera pas statué sur ce moyen. Sur les demandes formées par monsieur [X] à l’encontre de la S.C.C.V. VIVA GERLAND et de la SA AXA FRANCE IARD Sur la demande formée au titre des vices de construction et des défauts de conformité apparents Sur la recevabilité de la demande En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. La conformité de l’immeuble édifié est appréciée non seulement par référence aux dispositions du contrat de vente, mais également au regard du permis de construire et des documents publicitaires, dès lors qu’ils ont pu agir sur le consentement de l’acquéreur. Le seul constat d'un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, quel que soit son importance, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. En ce sens, aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, “Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.” L’acquéreur dispose par suite, aux termes de l’article 1648 dudit code, d’une année à compter du plus tardif des deux événements susvisés, à savoir la prise de possession ou la réception postérieure, pour engager une action à l’encontre des responsables. Il est constant que le délai annal prévu par le présent texte est un délai de forclusion. En l’occurrence, la réception des parties communes et privatives est intervenue par procès-verbal signé le 14 septembre 2011 avec effet au 21 juillet 2011, soit la date à laquelle monsieur [X] est entré en possession de l’appartement de type T3, de sorte qu’il sera retenu comme point de départ des délais d’un mois et annal le 21 juillet 2011. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 novembre 2016 et du courrier adressé le 7 juin 2012 par monsieur [X] à la S.C.C.V. VIVA GERLAND qu’il a signalé au vendeur de multiples désordres (pièces n°17 et n°2 de M. [X]) , dont : le réglage de la porte palière,le dysfonctionnement du volet installée dans la chambre n°2,la présence d’un trou dans le parquet de la chambre n°2,l’existence de projections de peinture dans la loggia,l’absence de couverture de la loggia, ce en contradiction avec les dispositions de l’acte notarié du 2 mars 2010 et les plans annexés. Ainsi, il n’est alors aucunement évoqué le défaut d’horizontalité de la structure haute du balcon, au titre duquel monsieur [X] sollicite présentement l’indemnisation des travaux de reprise. Il semble avoir été opéré une confusion entre l’absence de couverture de la loggia, non conformité aux stipulations contractuelles relevant du régime de l’article 1642-1 du Code civil, à laquelle il a été remédié par l’intervention du groupement GTM-DUMEZ en décembre 2012, et l’inclinaison de la structure haute du balcon, présente à livraison, pour laquelle il n’a formulé aucune réserve tant dans le délai d’un mois que dans l’année de la livraison. En effet, il résulte de la pièce n°4 produite par monsieur [X] qu’il a signalé un écoulement anormal de l’eau de pluie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 14 mai 2013, soit au-delà du délai annal susmentionné. De ce fait, lorsque la SLCI PROMOTION a informé monsieur [X] par courrier des démarches entreprises auprès du groupement GTM-DUMEZ, soit le 24 juillet 2012, celui-ci se trouvait d’ores et déjà forclos en son action fondée sur l’article 1642-1 du Code civil (pièce n°3 de M. [X]). Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle reconnaissance de sa responsabilité par la S.C.C.V. VIVA GERLAND . Sur la demande formée au titre de la garantie de bon fonctionnement Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard de l’acquéreur des vices cachés sur le fondement de la garantie biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies. L’article 1972-3 dudit code prévoit que “les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.” Il est constant que le délai biennal prévu au titre de la garantie de bon fonctionnement due par le constructeur est un délai de forclusion. En parallèle, aux termes de l’article 2240 du Code civil, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.” A cet égard, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que cette reconnaissance n’interrompt pas le délai de forclusion (voir notamment Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoir n° 20-16.837). En l’occurrence, il ressort des pièces versées au débat, sans que cela ne soit contesté par les parties à l’instance, que la S.A.R.L. CURTET & BLAZY, mandatée par la S.C.C.V. VIVA GERLAND aux fins de procéder à la couverture de la loggia, a réalisé les travaux concernés le 7 décembre 2012 (pièce n°6 de la S.C.C.V. VIVA GERLAND et n°7 de M. [X]). Monsieur [X] disposait, en conséquence, de deux années à compter du 7 décembre 2012 pour agir sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, sans qu’une éventuelle reconnaissance de responsabilité ne puisse interrompre ce délai. Or, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la reconnaissance de sa responsabilité par la S.C.C.V. VIVA GERLAND, il apparaît que monsieur [X] n’a procédé à aucun acte suspensif ou interruptif du délai de forclusion susmentionné, la saisine du juge des référés étant intervenue par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2015. En conséquence, la demande d’indemnisation formée par monsieur [X] à l’encontre de la S.C.C.V. VIVA GERLAND et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, sera déclarée irrecevable. Sur la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle L’article 1147 ancien du Code civil énonce que “le débiteur de l'obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part”. Il est désormais de jurisprudence constante que l’acquéreur doit prouver la faute du vendeur pour obtenir réparation des dommages intermédiaires (voir notamment Cass. 3e Civ. 14 mai 2020, n°19-10.434), la survenance de vices postérieurement à la réception des travaux ne suffisant pas à caractériser ledit manquement fautif. En l’occurrence, les désordres dénoncés par monsieur [X], soit notamment l’inclinaison non conforme de la structure haute de la loggia et le défaut d’écoulement des eaux pluviales ainsi généré, n’étaient pas apparents à la livraison, la couverture du balcon étant alors totalement absente. Par suite, il lui est possible d’agir à l’encontre de la S.C.C.V. VIVA GERLAND sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. En l’occurrence, monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable au maître de l’ouvrage, lequel était au demeurant tenu d’une obligation passive de ne pas intervenir dans le cours des travaux. La demande d’indemnisation formée par monsieur [X] à l’encontre de la S.C.C.V. VIVA GERLAND et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera conséquemment rejetée. Sur la demande d’indemnisation formée par monsieur [X] à l’encontre de la S.A.R.L. CURTET & BLAZY, de la SASU CITINEA et de la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et de leurs assureurs A titre liminaire, il ressort de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que : “Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; - tout élément incorporé dans les parties communes.” Il résulte également de l’article 14 alinéa de la loi susmentionnée que “Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.” En parallèle, aux termes de l’article 222 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé VIVA GERLAND (pièce n°21 de M. [X]), “les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire compris dans son lot avec tous leurs accessoires”. Or, il est précisé dans l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement daté du 2 mars 2010 que monsieur [X] a notamment acquis la propriété d’un “appartement T3, situé au 4ème étage, portant le numéro C2-405 au plan, d’une superficie habitable de 67,00 m², comprenant : Hall d’entrée avec placard, séjour-cuisine, deux chambres dont une avec placard, une salle de bains, WC, dégagement, loggia.” Ainsi, il apparaît que la loggia affectée par les désordres constitue bien une partie privative, de sorte que monsieur [X] dispose de la qualité à agir en indemnisation des travaux de reprise à réaliser sur ladite structure. Sur la recevabilité de la demande formée sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle Aux termes de l'article 1382 ancien du Code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En outre, l'article 1383 dudit code, dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence." Dès lors, il appartient au demandeur d'établir, à l'encontre de celui qu'il entend obliger à réparer, l'existence d'une faute, d'un préjudice réel et certain, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. L’article 2224 du Code civil énonce que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” Toutefois, aux termes de l’article 2241 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par toute demande en justice, même en référé, ce conformément à l’article 2241 dudit code. A cet égard, il est constant que pour interrompre la prescription et les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. En parallèle, en application de l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ce jusqu’à l’exécution de la mesure susdite. Sur ce, il ressort de la pièce n°4 produite par monsieur [X] qu’il a eu connaissance des désordres affectant la loggia, soit un écoulement de l’eau de pluie “par le bout de la gouttière (situé à l’opposé du mur) au lieu de passer par le tuyau prévu à cet effet” et la présence de rouille sur les plaques métalliques assurant l’étanchéité” au plus tard le 14 mai 2013, date à laquelle il en a informé la S.C.C.V. VIVA GERLAND. En ce sens, il importe peu d’établir si la SLCI PROMOTION a effectivement reconnu une quelconque responsabilité personnelle par courrier daté du 24 juillet 2012, dès lors que c’est seulement à compter du 14 mai 2013 que monsieur [X] a été en mesure d’exercer une action en indemnisation à l’encontre des intervenants à l’acte de construire, la couverture de la loggia ayant finalement “révélé” les malfaçons affectant la structure métallique. Le délai quinquennal a été interrompu le 27 mars 2015 par l’assignation délivrée à l’encontre de la S.C.C.V. VIVA GERLAND, de la S.A.R.L. CURTET & BLAZY et du SDC VIVA GERLAND. Par suite, un nouveau délai opposable auxdites sociétés a débuté le 5 mai 2015, date à laquelle il a été ordonné une mesure d’expertise par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON. L’ordonnance de référé-expertise a par ailleurs suspendu ledit délai jusqu’au dépôt du rapport afférent, survenu le 30 novembre 2016. Ainsi, en faisant assigner au fond la S.C.C.V. VIVA GERLAND et la S.A.R.L. CURTET & BLAZY par actes d’huissiers de justice en date du 12 et du 15 mars 2018, monsieur [X] a agi à leur encontre dans les délais fixés par l’article 2224 du Code civil. En revanche, à défaut de mention de la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et du groupement GTM-DUMEZ dans l’assignation du 27 mars 2015, le délai quinquennal n’a point été interrompu à leur encontre. En outre, si la société GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL [Localité 19], la société DUMEZ RHÔNE ALPES, la compagnie d’assurances SMA SA, la S.A.R.L. ATELIER ARCHE et la MAF ont été assignées par actes d’huissier en date du 25 novembre et du 3 décembre 2015, le délai quinquennal a uniquement été interrompu au bénéfice de la S.C.C.V. VIVA GERLAND, à l’initiative de la demande. Pour autant, le délai quinquennal n’était pas totalement écoulé lorsque monsieur [X] a fait assigner au fond les sociétés susdites par acte d’huissier délivrés le 12 et le 15 mars 2018. Par suite, les demandes d’irrecevabilités formées au titre de l’action en responsabilité tant délictuelle que contractuelle seront rejetées. Sur les désordres et leur origine Monsieur [W] [Y], expert judiciaire, énumère les désordres suivants en pages n°21 et 22 du rapport déposé le 30 novembre 2016 : une inclinaison nette de la couverture de la loggia de monsieur [X] en direction de l'angle Sud-Ouest ;un débordement du chêneau présent côté Ouest de la couverture en extrémité Sud lors des épisodes pluvieux. La matérialité des désordres apparaît ainsi suffisamment établie. Sur les responsabilités A titre liminaire, il est relevé que si monsieur [X] n’est pas fondé à agir en responsabilité extra contractuelle à l’encontre des intervenants à la construction, eu égard aux conditions particulières applicables aux contrats de vente en l’état futur d’achèvement, il résulte de ses conclusions qu’il a également soulevé subsidiairement les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, lesquelles peuvent valablement être opposées aux sociétés ayant contracté avec la S.C.C.V. VIVA GERLAND. Au surplus, il est rappelé que le juge peut, sauf règles particulières, restituer la dénomination ou le fondement juridique correct des demandes (Ass. plénière, 21 décembre 2007, n° 06-11343). Aux termes de l'article 1147 ancien du Code civil, " le débiteur de l'obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. " Dès lors, s’agissant de désordres intermédiaires, il appartient au demandeur d'établir, à l'encontre de celui qu'il entend obliger à réparer, l'existence d'une faute, d'un préjudice réel et certain, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’occurrence, il résulte de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement daté du 2 mars 2010 qu’il était prévu une loggia dans le lot n°136 acquis par monsieur [X], le terme qualifiant communément un espace extérieur couvert, le terme “balcon” étant préféré pour désigner une surface en étage non protégée des aléas climatiques. A cet égard, s’il n’a pas été émis de réserves lors de la réception de l’ouvrage (pièce n°2 de la société CITINEA), cela ne suffit pas à démontrer l’absence de quantification de la couverture litigieuse dans le marché de travaux, aucun élément probant n’étant produit à l’appui. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas tant le défaut de couverture de la loggia qui fait présentement débat, mais les désordres l’affectant. Or, monsieur [Y] relève que l’écoulement anormal des eaux pluviales résulte d’une non-horizontalité de la structure haute, laquelle a été générée par une pose incorrecte de la structure métallique par le groupement GTM-DUMEZ. Ainsi, quand bien même la couverture de la loggia a pu accentuer les conséquences de malfaçons initiales, il n’en demeure pas moins que les sociétés GTM BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL [Localité 19] et DUMEZ RHÔNE ALPES ont exécuté imparfaitement les missions confiées par le maître de l’ouvrage en ne s’assurant pas de l’horizontalité de l’ouvrage. Il y a également lieu de retenir une faute imputable à la S.A.R.L. CURTET & BLAZY, en ce qu’il lui appartenait, en amont de la couverture de la loggia, de s’assurer de la conformité de la structure existante aux exigences requises par la pose de l’élément couvrant, ce notamment afin de prévenir toute stagnation préjudiciable des eaux pluviales. En parallèle, il résulte du marché de maîtrise d’oeuvre que la S.A.R.L. ATELIER ARCHE s’est vu confier une mission de suivi de l’exécution des travaux (pièce n°1-3, page 19), laquelle la tenait responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et du respect par les
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 2241 du Code civilarticle L.124-3 du Code des assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civile et les enarticle 1792-3 du Code civil que la garantie de bonarticle 2240 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1642-1 du Code civil par monsieurarticle 2224 du Code civil.article L. 622-17 du code de commercearticle 2224 du Code civil énonce quearticle 695 du Code de procédure civile dispose qarticle 1792-3 du Code civil par monsieurarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1642-1 du Code civil. Il considère
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978aa19a7f19a78305a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA