Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ab19a7f19a78305aa2
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 17/03121 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4PK Société [3] C/ CPAM DU PUY DE DÔME DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR CPAM DU PUY DE DÔME, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DU PUY DE DÔME Me DUVAL Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU PUY DE DÔME Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [U] était salarié intérimaire de la société [3] et mis à disposition de la société [4] en qualité d'ouvrier non qualifié depuis le 13 mai 2013. Le 2 juillet 2013, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l'accident : en marchant, nature de l'accident : s'est entravé et est tombé sur son poignet droit, objet dont le contact a blessé la victime : rail de train + trou de chaussée, siège des lésions : région lombaire, nature des lésions : contusion" L'accident du salarié a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 19 juillet 2013. Le 16 octobre 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester les arrêts de travail du salarié. Par requête en date du 26 décembre 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail du 2 juillet 2013 à partir du 17 août 2013, et à titre subsidiaire, après avoir ordonné au médecin conseil de la caisse de satisfaire aux dispositions de l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, de désigner tel expert docteur en médecine qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : - se faire remettre par les parties l'ensemble des documents médicaux concernant l'accident ainsi que sa prise en charge par l'organisme social et en prendre connaissance, - décrire les lésions subies par le salarié lors de l'accident et en retracer l'évolution, - répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident, - déterminer en motivant son point de vue les lésions qui entretiennent un lien avec le travail de l'assuré, - dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 13 août 2013 ont dans leur ensemble ou en partie une cause totalement étrangère à l'accident du travail et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail, - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura accordé après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations. La société [3] fait état de l'avis de son médecin expert, le docteur [I] selon lequel les examens médicaux font ressortir un état antérieur qui a été dolorisé par l'accident de travail du 2 juillet 2013 et que la durée de repos lié à l'accident de travail n'aurait pas du excéder 45 jours. La CPAM DU PUY DE DOME, régulièrement convoquée n'était pas présente à l'audience. Aux termes de ses conclusions écrites et régulièrement transmises à la partie adverse, la CPAM DU PUY DE DOME demande au tribunal de débouter la société [3] de son recours et de toutes ses demandes. La caisse fait état des avis du médecin conseil concernant la justification des arrêts de travail du salarié durant sa période d'arrêt de travail ainsi que les certificats médicaux de prolongation pour faire valoir que la présomption d'imputabilité s'applique. La caisse expose que l'aggravation de l'état antérieur du salarié doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire. En l'espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité de l'accident survenu le 2 juillet 2013 à Monsieur [U]. La présomption d'imputabilité s'applique. La CPAM DU PUY DE DOME produit : - le certificat médical initial établi le jour de l'accident sur lequel il est constaté des "douleurs dorsolombaires et poignet droit sans lésion osseuse radiologique", - les certificats médicaux de prolongation faisant également état des mêmes lésions, - les avis du médecin conseil de la caisse en date du 1er août 2013, 11 décembre 2013, 3 avril 2014, 24 juin 2014, 19 août 2014, 3 septembre 2014, 28 janvier 2015, 28 mai 2015 indiquant tous que l'arrêt de travail du salarié était justifié, - et l'avis du médecin conseil en date du 24 mai 2016 selon lequel le salarié avait son état consolidé le 21 janvier 2016 avec des séquelles indemnisables. Il est constaté, notamment dans la notification de décision du taux d'incapacité permanente fixé au salarié à la suite de cet accident l'existence d'un état antérieur. Mais la société ne démontre pas que les lésions du salarié n'ont aucun lien avec l'accident de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut être écartée. L'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident n'est alors pas suffisante pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Par conséquent, en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [3]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir délibéré par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de la société [3], DÉBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978ab19a7f19a78305aa2
Données disponibles
- Texte intégral
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