Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ab19a7f19a78305aaa
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7B-UGKR Société SARL [3] C/ CPAM DU RHONE Madame [G] [B] DEMANDERESSE Société SARL [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [M] [F], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société SARL [3] CPAM DU RHONE Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [G] [B], embauchée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'agent de service par la SARL [3] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 22 septembre 2013. Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel par le docteur [N] [V] faisait état d'un traumatisme contusion de la main droite et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2013. L'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail le 27 septembre 2013 et a émis, par courrier daté du même jour, des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 22 septembre 2013. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône le 2 octobre 2013. Par courrier, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de [Localité 2] en vue de contester la prise en charge de l'accident de [G] [B]. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM de [Localité 2], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la SARL [3] a élevé sa contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de [Localité 2] par courrier daté du 20 décembre 2017. Lors de sa réunion du 10 octobre 2018, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à la SARL [3] de l'accident dont a été victime [G] [B] le 22 septembre 2013. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la SARL [3] demande au tribunal de :- dire et lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident de [G] [B] du 22 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle, - condamner la CPAM aux dépens. La SARL [3] fait valoir en substance : - que la CPAM ne corrobore pas les allégations de la salariée par des présomptions sérieuses, graves et concordantes de nature à prouver la matérialité de l'accident, - que la caisse n'a pas diligenté d'enquête alors que l'employeur avait émis des réserves, - que la salariée n'a fait constater ses lésions que deux jours après l'accident, - que la salarié n'a informé son employeur que quatre jours après l'accident, - qu'aucun élément ne permet de rapporter la preuve certaine que le sinistre s'est produit au temps et au lieu du travail. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :- dire et juger opposable à l'égard de la société [3] la prise en charge de l'accident de travail de Madame [B]; - débouter la société [3] de son recours. La CPAM fait valoir en substance : Sur la matérialité de l'accident, - que l'accident est survenu pendant les horaires de travail de Madame [B], - qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que Madame [B] a bien décrit un fait accidentel précis à l'origine des lésions, - que la constatation médicale des lésions est intervenue le lendemain des faits, - que la nature et le siège des lésions décrits sur la déclaration d'accident de travail sont en parfaite concordance avec le certificat médical intial, - que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées, - qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et condordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère profesionnel de l'accident ; - que dès lors, contrairement aux dires de la société [3], la caisse rapporte la preuve de la matérialité de l'accident, - que l'absence de témoin ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l'hypothèse de l'accident, - que la salariée bénéficie de la présomption d'imputabilité, - que la société [3] n'établit pas que la lésion médicalement constatée résulte d'une cause totalement étrangère au travail, Sur le défaut d'information, - que la société [3] a émis des réserves ni motivées ni circonstanciées et qui ne sauraient être retenues pour que la caisse diligente une mesure d'instruction, - qu'en effet les propos de la société [3] ne remettent pas précisément en cause le lien entre le fait accidentel et le travail et ne portent pas sur une cause étrangère au travail. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur les réserves émises par l'employeur Aux termes des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, [G] [B] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2013. Elle a indiqué qu'en déplaçant des sacs poubelle, l'un d'entre eux s'est éventré et un liquide s'est répandu au sol. Elle écrit que, un peu plus tard, lors d'un déplacement, elle a glissé et est tombée sur la main droite. La SARL [3] a établi une déclaration le jour-même en joignant un courrier de réserves rédigé en ces termes : "Madame, Monsieur, Nous vous informons, par la présente, que nous contestons le caractère professionnel de l'accident survenu à Madame [B] (voir copie déclaration jointe). Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées." Ces réserves émises par la SARL [3], qui se bornent à contester le caractère professionnel de l'accident survenu à [G] [B] sans apporter aucun élément de preuve tangible, ne constituent pas des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ne permettent pas de remettre en cause le lien entre la lésion constatée et le travail. En conséquence, à défaut de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail,la CPAM du Rhône n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête et pouvait prendre en charge d'emblée l'accident ainsi déclaré. Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident du travail de [G] [B] du 22 septembre 2013 sera donc déclarée opposable à la SARL [3], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 2], après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, - déclare opposable à la SARL [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail de [G] [B] survenu le 22 septembre 2013, - condamne la SARL [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978ab19a7f19a78305aaa
Données disponibles
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