Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ab19a7f19a78305aad
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02494 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UE35 Société [2] C/ CPAM DU [Localité 4] Monsieur [G] [P] DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [S] [C], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DU [Localité 4] Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2016, [G] [P] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent logistique. Le 29 octobre 2018, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [G] [P] survenu le 26 octobre 2018 à 13h50 dans les circonstances suivantes : " Date : 26 octobre 2018, Heure : 13h50, Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 12h40 à 20h00 , Lieu de l'accident : [Localité 1], Activité de la victime lors de l'accident : la salarié effectuait son travail habituel, Nature de l'accident : le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au niveau du dos en soulevant une casserole, Siège des lésions : dos, sans précisions, Nature des lésions : douleur, Accident connu le 26 octobre 2018 à 13h52 par ses préposés ". Le certificat médical initial établi, par [H] [E], médecin généraliste, le 26 octobre 2018, fait état des constatations médicales suivantes : "lombalgie aigue d'effort avec irradiation radiculaire bilatérale d'allure sciatique" et le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2018 inclus. Par courrier daté du 31 octobre 2018, la société [2] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 26 octobre 2018. Le 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du [Localité 4] a informé la société [2] de la fin de l'instruction et que, préalablement à sa prise de décision le 2 janvier 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Après l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à l'assuré, ainsi qu'une enquête administrative diligentée par la CPAM du [Localité 4], l'accident survenu le 26 octobre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en date du 2 janvier 2019. Le 18 juillet 2019, après avis du médecin-conseil, la caisse a fixé la guérison des lésions de [G] [P] à la date du 15 mai 2019. Dès lors, par courrier daté du 16 janvier 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 4] en contestation de cette décision. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du [Localité 4], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 31 juillet 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 26 octobre 2018 déclaré par [G] [P]. Lors de sa réunion du 20 novembre 2019, la CRA de la CPAM du [Localité 4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [G] [P] le 26 octobre 2018 et a rejeté la demande de la société [2]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :- déclarer son recours recevable, - constater l'absence de témoin lors de l'accident de Monsieur [P], - constater l'impossibilité de conférer une date certaine au fait accidentel dont aurait été victime l'assuré, - constater que le lien entre le sinistre en cause et le travail effectué par l'assuré est incertain, - constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d'un accident aux temps et lieu du travail, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel le 26 octobre 2018 survenu aux temps et lieu du travail sur la personne de Monsieur [P], En conséquence, - constater que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale, - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 26 octobre 2018 de Monsieur [P], - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. La société [2] fait valoir en substance : A titre principal, sur l'absence de preuve de la survenue d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, - que la première personne avisée, Monsieur [R], n'a pas constaté de casserole en cours de lavage ou sur le plan de travail, - que les conditions de travail de l'intéressé, le jour de l'accident, étaient normales et habituelles, - que l'assuré était en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis quatre jours avant l'accident, et qu'il ne travaillait pas la veille de l'accident de sorte qu'il est légitime de s'interroger sur la survenance d'une lésion qui aurait pu survenir à l'occasion d'une activité exercée par Monsieur [P] dans le cadre de sa vie privée, et sans rapport avec son travail, - que l'assuré n'a ni fourni d'explications sur le déroulement de sa journée de travail, ni mentionné la présence de témoin alors qu'il n'était pas seul dans la cuisine. A titre subsidiaire, sur l'absence de fait accidentel brusque et soudain, - qu'il n'y a eu aucun fait accidentel particulier. La CPAM du [Localité 4] demande au tribunal judiciaire de : - confirmer l'opposabilité de sa décision de prise en charge à l'égard de la société [2], - débouter la société [2] de sa demande. La CPAM du [Localité 4] fait valoir en substance : - que la lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfaite concordance avec le mécanisme accidentel rapporté par l'assuré, - que compte tenu d'un traumatisme survenu au cours de l'exercice de l'activité professionnelle, une information immédiate de l'employeur, et une constatation médicale le jour même concordant avec les faits décrits, il existe un faisceau d'indices de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident, - que l'employeur, à qui il incombe de détruire cette présomption d'imputabilité, ne fournit aucun élément permettant d'établir que ladite lésion n'a aucun lien avec le travail. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société [2] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce. Sur la matérialité de l'accident survenu le 26 octobre 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 29 octobre 2018, l'accident de travail s'est produit le 26 octobre 2018 durant le temps de travail de [G] [P], la victime étant en train de manipuler des casseroles alors que [G] [P] travaillait ce jour-là de 12h40 à 20h. L'accident est ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail : "Le salarié effectuait son travail habituel. Le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au niveau du dos en soulevant une casserole". L'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] et a émis des réserves quant à la matérialité de cet accident. Il ressort cependant de l'enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l'accident que, selon le questionnaire de l'employeur, [G] [P] "en soulevant une casserole le salarié aurait ressenti une douleur au dos". De plus, selon le questionnaire de [G] [P], le salarié indique qu'il se trouvait à la plonge et qu'en soulevant une casserole remplie d'eau, il a senti une douleur dans le dos et a renversé la casserole. La douleur de [G] [P] est donc bien survenue aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie. De plus, les constatations décrites dans le certificat médical établi le jour même de l'accident concordent avec les faits décrits par [G] [P]. Les allégations de la société [2] notamment quant au fait que la première personne avisée, Monsieur [R], n'a pas constaté de casserole en cours de lavage ou sur le plan de travail, ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité. Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. La décision de prise en charge de l'accident de travail de [G] [P] survenu le 26 octobre 2018 sera donc déclarée opposable à la société [2]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déclare recevable le recours de la société [2], Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 4], au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [G] [P] survenu le 26 octobre 2018, Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978ab19a7f19a78305aad
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