Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ab19a7f19a78305ab0
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01945 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YROH AFFAIRE :Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société S.E.E.M. C/ Société mutuelle d’assurance à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société S.E.E.M. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSE Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société S.E.E.M., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Société mutuelle d’assurance à cotisations variables L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société S.E.E.M., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023 Notification le à : Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (grosse + copie) Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 (grosse + copie) Copie à : Expert régie TJ Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Selon acte en date du 20 septembre 2023, la SCCV [Adresse 3] a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et, par actes séparés, les société S.E.E.M, INVERNIZZI DANIEL, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise actuellement menées par Monsieur [M] [R], expert judiciaire désigné par ordonnance du 4 avril 2023. Suivant acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société S.E.E.M, a fait assigner en référé la compagnie L'AUXILIAIRE, afin de lui voir déclarer communes et opposables les mêmes opérations d'expertise. A l'audience du 21 novembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre : - déclarer communes et opposables à L'AUXILIAIRE les opérations d'expertise actuellement en cours, - réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la requérante expose que la police d'assurance souscrite par la société S.E.EM auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été résiliée le 1er janvier 2021 et que la compagnie L'AUXILIAIRE apparaît être désormais l'assureur de la société S.E.E.M ; qu'en application de l'article L124-5 du code des assurances, il appartient à la compagnie L'AUXILIAIRE de répondre des dommages susceptibles de relever des garanties facultatives souscrites, dès lors que la police souscrite au titre de ces garanties auprès de MMA a pris fin le 1er janvier 2021, ladite police étant en base réclamation. La compagnie L'AUXILIAIRE ne s'oppose pas à cette demande, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sollicite la condamnation de la requérante aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'extension des opérations d'expertise à L'AUXILIAIRE Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile énonce que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du même code dispose quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Vu l'article L124-5 du code des assurances ; Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à L'AUXILIAIRE. Les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [M] [R], expert judiciaire désigné par ordonnance du 4 avril 2023, seront ainsi déclarées communes et opposables à L'AUXILIAIRE. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera provisoirement condamnée aux dépens, le défendeur à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifié de perdant au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la compagnie L'AUXILIAIRE les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [M] [R], expert judiciaire désigné par ordonnance du 4 avril 2023 (RG 22/2017) ; DISONS que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [M] [R] devra convoquer L'AUXILIAIRE à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 500, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2024; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a978ab19a7f19a78305ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA