Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ab19a7f19a78305ab3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01958 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOIT AFFAIRE :S.N.C. LINKCITY SUD-EST C/ S.A. KEOLIS LYON, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] sis [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [J] [W], Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, Syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, Syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LAMY RESIDENCES LYON, [L] [S], [H] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. LINKCITY SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS S.A. KEOLIS LYON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] sis [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [J] [W], deumeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparant, ni représenté Syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant, ni représenté Syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LAMY RESIDENCES LYON, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [L] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023 Notification le à : Maître Ludivine LEBLANC - 1388 (grosse + copie) Maître Florian MICHEL - 2478 (expédition + copie) Copie à : Expert régie TJ Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Le CROUS a consulté la SNC LINKCITY SUD-EST en vue de la conclusion d'un marché de partenariat portant sur la construction de logements étudiants sur le Campus Porte des Alpes, sis sur le territoire des communes de [Localité 11] et [Localité 24]. Par arrêtés du 20 juillet 2023, le préfet du département du RHONE a accordé quatre permis de construire. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, la SNC LINKCITY SUD EST a fait assigner en référé - la METROPOLE DE [Localité 23] ; - la COMMUNE DE [Localité 11] ; - la COMMUNE DE [Localité 24] ; - l'établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel UNIVERSITE [22] ; - la SA DALKIA ; - l'EPAL SYTRAL MOBILITES ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge des référés de Céans a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] en qualité d'expert. Selon acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société LINKCITY SUD-EST a fait délivrer assignation en référé préventif devant le tribunal judiciaire de LYON au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [21], [Adresse 10], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [J] [W], au GrandLyon Habitat-Office Public de l'Habitat, au syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant NEXITY, au syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant LAMY RESIDENCES LYON et à Madame [L] [S], ainsi qu’à Monsieur [H] [R]. A l'audience du 21 novembre 2023, la SNC LINKCITY SUD EST, représentée par son conseil a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation. Au soutien de sa demande, la SNC LINKCITY SUD EST expose qu'elle est titulaire de quatre permis de construire en date du 20 juillet 2023, qu'elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs sur des terrains situés à [Localité 11] et à [Localité 24] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. La société KEOLIS LYON, intervenante volontaire, sollicite qu'il plaise prendre acte de ses protestations et réserves d'usage et statuer de que de droit sur les dépens et les mettre à la charge du demandeur. Les autres parties, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 9 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA KEOLIS LYON Selon l'article 66 du code de procédure civile constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire […]. Au soutien de son intervention volontaire, la société KEOLIS LYON expose que l'opération immobilière en cause se situe à proximité des ouvrages, installations et lignes du réseau de transport public relevant de SYTRAL MOBILITES, notamment de la ligne du tramway, qu'elle est l'exploitant du réseau de transport public de voyageurs TCL pour le compte de SYTRAL MOBILITES, confié par convention de délégation de service public ; qu'au titre de ladite convention, elle a notamment pour mission d'assurer la maintenance et la protection des ouvrages et installations mis à sa disposition par l'autorité organisatrice des transports et d'assurer la continuité du service public de transport. La société KEOLIS LYON sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire. II. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque de dommages aux avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code. Par conséquent, la SNC LINKCITY SUD EST sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, RECEVONS la société KEOLIS LYON en son intervention volontaire ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC LINKCITY SUD EST ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [V] [M] [Adresse 7] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 25] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1. Se rendre et visiter les biens immobiliers et ouvrages voisins du projet immobilier de la SNC LINKCITY SUD EST et sis à [Localité 11] et [Localité 24] cadastrés : - [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [21], - [Cadastre 14] et [Cadastre 17] appartenant à GrandLyon Habitat-Office public de l'Habitat, - [Cadastre 15] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [18], - [Cadastre 16] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [19], - [Cadastre 9] appartenant à Madame [L] [Z] et Monsieur [H] [R] ; 2. Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; 3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; 4. Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; 5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 6. Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au régime de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ; 7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; 8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; 9. En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; 11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC LINKCITY SUD EST afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise ; 12. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13. Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC LINKCITY SUD EST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SNC LINKCITY SUD EST aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a978ab19a7f19a78305ab3
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