Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ab19a7f19a78305ab6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 17/00534 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZVR S.N.C. [4] C/ CPAM DE L’YONNE DEMANDERESSE S.N.C. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [H], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.N.C. [4] CPAM DE L’YONNE Me Véronique BENTZ, vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’YONNE Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [X] [S], salarié de la société [3], devenue [4] (ci-après dénommée [4]), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 octobre 2015, déclarant être atteint de lombalgies chroniques, conflit disco-radiculaire en L5. La déclaration de maladie professionnelle transmise par le salarié à la CPAM DE l'YONNE était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 septembre 2015 et faisait mention de "lombalgies chroniques y compris nocturnes, IRM lombaire du 27 mai 2014 : dégénérescence discale L2 L3 et L4 L5 débord discal [...]". A la suite de l'instruction mise en oeuvre par la caisse, la CPAM DE l'YONNE a notifié le 21 mars 2016 la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98 correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge le 20 mai 2016. Par requête en date du 9 mars 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 10 janvier 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et à titre principal, de dire et juger inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié le 21 octobre 2015, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la caisse, - déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à la pathologie du salarié, - fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec sa pathologie, - dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la pathologie déclarée, - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la pathologie déclarée à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la pathologie déclarée par le salarié, de condamner la caisse de l'Yonne à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l'instance. La société [4] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis d'information durant la phase d'instruction lui permettant de répondre au questionnaire. La société fait valoir que les conditions du tableau n°98 n'étaient pas remplies, que la pathologie désignée dans le certificat médical intial ne correspondait pas à celle du tableau, que les résultats de l'IRM ne précisaient pas s'il existait une atteinte radiculaire de topographie concordante, que le salarié n'effectuait pas de travaux l'exposant au risque d'être atteint de la maladie, qu'il effectuait des travaux de maçonnerie de finition, qu'il n'était donc pas exposé de manière habituelle au risque. La société soutient que le délai de prise en charge n'était pas respecté car le salarié n'a pas travaillé durant 5 ans dans la société et que la caisse ne produit pas le document ayant permis de fixer une date de première constatation médicale différente de celle indiquée dans le certificat médical initial. La société fait valoir que la caisse ne produit pas de documents médicaux permettant à la société de vérifier la continuité de soins et symptômes. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L'YONNE demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de prise en charge contestée et de condamner la société au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM DE L'YONNE soutient que l'employeur a été informé régulièrement de la procédure et qu'il a eu accès au colloque médico-administratif précisant le nom de la pathologie et le tableau concerné par l'instruction. La caisse fait valoir que les conditions du tableau n°98 étaient remplies, que le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, est le seul à être en mesure de fixer la date de première constatation médicale, qu'il dispose de l'ensemble des éléments médicaux du salarié et qu'il a considéré que la maladie constatée était celle désignée par le tableau. La caisse souligne que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale n'avait pas à être communiqué à l'employeur. La caisse fait valoir que le salarié effectuait des travaux de port de charge évident, que le délai de 5 ans était respecté et qu'en ce qui concerne la durée des arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'appliquait à l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur le respect de l'information de la caisse durant la phase d'instruction de la maladie professionnelle déclarée Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. L'obligation d'information est respectée par la caisse dès lors qu'elle a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué à la clotûre de l'enquête et qu'elle met à sa disposition les éléments pouvant lui faire grief. En l'espèce, la CPAM de l'YONNE a transmis à la société [4] un courrier en date du 10 novembre 2015 informant l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle du salarié au titre d'une lombalgie chronique L2-L3 L4-L5 ainsi que du certificat médical initial mentionnant des lombalgies chroniques. Dans le questionnaire transmis à la société, il était expressément inscrit le titre du tableau de maladie professionnelle concernée par la reconnaissance de maladie professionnelle, à savoir : "questionnaire employeur pour les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes", ce titre correspondant au tableau 98 des maladies professionnelles. La caisse a donc transmis à la société un courrier informant précisement l'employeur de la maladie instruite, du siège de l'affection déclarée et du tableau concerné par l'instruction. L'employeur ne peut donc pas se prévaloir d'un quelconque manque d'information de la part de la caisse. Par conséquent, le moyen de la société [4] sera rejeté. Sur le respect des conditions posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du dode de la sécurité sociale alors applicable "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : - désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, - énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires. Sur la désignation de la maladie professionnelle Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. L'affection déclarée par le salarié correspond à des lombalgies chroniques, conflit disco-radiculaire en L5. Le certificat médical initial fait mention de lombalgies chroniques y compris nocturnes, IRM lombaire du 27 mai 2014 : dégénérescence discale L2 L3 et L4 L5 débord discal. Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau n'est pas littéralement mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial du salarié. Toutefois, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse s'est prononcé sur la désignation de la maladie déclarée par le salarié dans le colloque médico-administratif en date du 29 mars 2016 en considérant que l'affection déclarée par le salarié était inscrite au tableau n°98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 et que les conditions médicales du tableau étaient remplies. En outre, le médecin conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Concernant l'atteinte radiculaire de topographie concordante, celle-ci est décrite dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial puisqu'il est mentionné les douleurs du salarié à type de lombalgies chroniques. Ainsi, la maladie déclarée par le salarié rentre dans le champ du tableau n°98, et correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Il s'ensuit que le moyen de la société [4] sera rejeté. Sur la date de première constatation médicale La pièce caractérisant la date de première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Il ressort du dossier mis à disposition de l'employeur que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil était indiquée dans le colloque médico-administratif et elle correspondait à un certificat médical d'arrêt de travail en date du 22 avril 2014. La date de première constatation retenue était par conséquent justifiée. La société n'est pas fondée à demander la production de cette pièce ayant permis au médecin conseil de fixer cette date et la caisse a donc respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Sur le délai de prise en charge de la maladie Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel. Si la première constatation médicale doit être faite au plus tard dans le délai à compter de la cessation de l'exposition au risque, elle ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge qui s'ouvre seulement au jour de la cessation de l'exposition au risque. En l'espèce, la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée le 22 avril 2014 et le salarié a cessé d'être exposé au risque le même jour, à savoir le 22 avril 2014, date correspondant à un certificat médical d'arrêt de travail. Par conséquent, le délai de prise en charge de 6 mois est respecté. Concernant la durée d'exposition, la synthèse de l'enquête administrative mentionne que le salarié a travaillé en qualité de maçon de 1999 à janvier 2015, pour le compte de plusieurs employeurs avant d'être embauché par la société [4] le 3 mars 2010. Ainsi, il apparait que le délai d'exposition de 5 ans requis par le tableau est respecté. Par conséquent, le moyen de la société [4] doit être rejeté. Sur l'exposition au risque Le tableau n°98 de maladies professionnelles énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les affections du tableau, à savoir : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires. En l'espèce, il ressort des réponses aux questionnaires que le salarié réalisait des travaux de petite maçonnerie générale et de pose de bordure mécanisée, que le salarié préparait également des tranchées pour poser les bordures, qu'il réalisait du terrassement et du compactage, qu'il utilisait une plaque vibrante et une pelle à main pour mettre le béton et qu'il chargeait et déchargeait les outils. Il ressort de l'enquête réalisée sur le terrain par une enquêtrice de la CPAM que le salarié effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics, que le salarié portait des charges lourdes de manière ponctuelle mais que l'exposition au risque se retrouvait tout le long de sa carrière. Ainsi, l'ensemble des conditions du tableau n°98 est respecté et il y a lieu de rejeter le moyen de la société [4]. Sur la contestation des arrêts de travail Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire. L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Suivant l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la société [4] n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il existe un doute de nature à mettre en oeuvre une mesure d'expertise médicale judiciaire. La société ne fait que reprocher à la caisse de ne pas produire les éléments médicaux du salarié en vue de justifier la continuité de soins et symptômes. Or, la CPAM DE L'YONNE n'a pas à produire ces pièces et il appartient à la société qui conteste l'imputabilité des arrêts de travail et de soins d'apporter la preuve qu'il existe une cause totalement étrangère au travail ou à tout le moins, un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. En l'absence de tels éléments, la demande de la société [4] sera rejetée. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu en équité à l'allocation à la CPAM DE L'YONNE de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours de la société [4] recevable, DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses démandes, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978ab19a7f19a78305ab6
Données disponibles
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