Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ad19a7f19a78305ac5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 16/05422 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QKV4 Jugement du 16 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228 Me Laurent PRUDON - 533 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS - 206 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, François LE CLEC’H, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [K] [J] né le 14 Juin 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON Madame [T] [Z] épouse [J] née le 06 Août 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. CGB, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 8] représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [W] [X] né le 31 Janvier 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Monsieur [U] [D], exerçant sous l’enseigne [U] [D] PAYSAGE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représenté par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Courant 2011 et 2012, Monsieur et Madame [J] ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement sur une maison leur appartenant sise [Adresse 1] à [Localité 6]. Sont notamment intervenus aux travaux : - Monsieur [X], assuré auprès de la MAF, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, - la société FREDERIC RISPOLI BRUCE NATI DE WEEKLIN, en charge des travaux de peinture, - la société CGB, assurée auprès de la Compagnie AXA, en charge du lot chape et béton décoratif, - Monsieur [D], assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ, en charge des travaux de revêtement gravillonné en résine. Monsieur [D] s’est fourni pour le revêtement en résine mis en oeuvre sur le parking auprès de la société MCK ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES. Les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2012, avec des réserves. Se plaignant de désordres affectant notamment la terrasse et le revêtement des parkings, Monsieur et Madame [J] ont, par exploits du 16 décembre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 1er avril 2014, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] pour y procéder, et a débouté Monsieur [X] de sa demande de provision. L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2015. Par arrêt en date du 16 février 2016, la Cour d’appel de Lyon a ordonné une nouvelle expertise en présence de la société MCK ENVIRONNEMENT, et désigné Monsieur [B] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux sociétés GAN ASSURANCES et ALLIANZ IARD. L’expert a établi un second rapport le 24 septembre 2018. Suivant exploits d’huissier en date des 25 avril, 02 et 03 mai 2016, Monsieur [K] [J] et Madame [T] [Z] épouse [J] ont fait assigner la société CGB, Monsieur [W] [X], la MAF et Monsieur [U] [D] devant le Tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de leurs préjudices. Suivant exploits en date des 8 et 14 novembre 2016, Monsieur [U] [D] a appelé en cause la société MCK ENVIRONNEMENT et la Compagnie ALLIANZ IARD. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2016. Suivant exploit en date du 8 décembre 2017, Monsieur [U] [D] a appelé en cause la société GAN ASSURANCES. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2018. Par ordonnance en date du 22 octobre 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné la disjonction partielle de la procédure principale avec les procédures d’appel en cause, seule la Compagnie ALLIANZ étant maintenue dans l’instance principale, dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans le dossier principal, débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de provision, dit n’y avoir lieu à faire application de l’aricle 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des instances au fond. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la procédure avec les appels en cause, a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des instances au fond. Dans leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 1er décembre 2021, Monsieur [K] [J] et Madame [T] [Z] épouse [J] demandent au tribunal de : vu les articles 1147, 1792, 1792-6, 1792-4-3 du Code civil, vu les dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation, - condamner in solidum la société CGB et Monsieur [X], ce dernier in solidum avec la MAF, à leur payer la somme de 16 290 € HT soit 19 548 € TTC au titre des désordres affectant la terrasse, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, - condamner in solidum Monsieur [D] in solidum avec son assureur, la société ALLIANZ IARD, à leur payer la somme de 20 160 € HT soit 24 192 € TTC au titre des désordres affectant le revêtement des parkings en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, - condamner Monsieur [X] in solidum avec la MAF à leur payer la somme de 200 € HT, soit 240 € TTC au titre des désordres affectant la peinture extérieure en pied d’un poteau, - dire que l’ensemble de ces sommes sera indexé sur l’indice du coût de la construction (ICC) et portera intérêts à compter de la signification de l’assignation avec anatocisme, - déclarer forclos Monsieur [W] [X] de sa demande en paiement d’un reliquat d’honoraires pour une somme de 25 116 € outre intérêts au taux légal depuis les conclusions en référé du 14.01.2014, avec capitalisation, - dire que le paiement relatif à la phase 7/7 du contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas dû à Monsieur [X], et en tant que de besoin le déclarer mal fondé en sa demande en paiement, - débouter Monsieur [W] [X] et son assureur, la MAF, de l’intégralité de leurs demandes, - condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à leur payer une somme provisionnelle de 10 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, - condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à leur payer une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l’ensemble des défendeurs in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise menée par Monsieur [R] [B] et les deux constats d’huissier produits, distraits au profit de Maître GUITTET sur son affirmation de droit. Ils exposent que les désordres affectant les travaux sont survenus dans l’année de la réception, de sorte qu’ils sont fondés à invoquer la garantie de parfait achèvement à l’égard de la société CGB pour les désordres affectant la terrasse et de Monsieur [D] pour les désordres du revêtement de sol des parkings. S’agissant de la terrasse, ils soutiennent que les désordres consistant en des fissures, microfissures, flaches, épaufrures et reprises de mauvaise qualité ont été constatés par l’expert, qui a retenu un défaut de mise en oeuvre et un non respect du plan de calepinage imputables à la société CGB, et une erreur dans le calepinage des joints et un défaut de suivi du chantier imputables à Monsieur [X], de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée. S’agissant des peintures extérieures, ils estiment que Monsieur [X] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’il n’a pas fait livrer à l’entrepreneur un béton exempt de remontées d’humidité. Ils invoquent subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société CGB à ce titre. S’agissant du revêtement du parking, imputable à l’absence de résistance mécanique de la résine mise en oeuvre, ils soutiennent que le désordre présente un caractère décennal puisque l’ouvrage court à la ruine. Ils estiment subsidiairement que Monsieur [D], qui a proposé le produit à mettre en oeuvre, a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle, l’existence d’un vice du matériau étant sans incidence. Ils sollicitent l’homologation du rapport d’expertise s’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices. Ils précisent que l’incendie survenu dans leur maison fin 2016 n’a affecté que l’intérieur et non l’extérieur. Ils invoquent également un préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise. Ils soutiennent que la mission relative à la levée des réserves n’a pas été exécutée par Monsieur [X], que celui-ci a également commis plusieurs fautes relevées par l’expert dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre, et que les honoraires relatifs à la mission de levée des réserves ne sont donc pas dus. En réponse à la réduction proportionnelle de garantie opposée par la MAF, ils font valoir que le montant des honoraires facturés par le maître d’oeuvre pour les années 2011, 2012 et 2013, d’un montant total de 53 000 € HT, correspond bien à ses déclarations annuelles de prestation auprès de l’assureur, et que ce dernier a perçu une cotisation complémentaire pour couvrir l’intégralité du chantier. Ils contestent en outre le calcul de la réduction d’indemnité de la MAF, qui a pris en compte le montant des honoraires et non le taux des primes comme l’exige l’article L 113-9 du Code des assurances. En réponse à la demande en paiement formée par Monsieur [X], ils indiquent que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et précisent que l’expert n’a pu faire le compte entre les parties puisqu’il n’a pas reçu les documents sollicités. Ils opposent la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du Code de la consommation, aux motifs que l’interruption de prescription constituée par la demande de provision devant le juge des référés est non avenue puisque Monsieur [X] en a été débouté, et qu’à supposer que la prescription ait été suspendue pendant le temps de l’expertise, il s’est écoulé plus de deux ans entre le dépôt du rapport et la demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance. Ils contestent toute reconnaissance de dette en cours d’expertise, laquelle ne ferait par ailleurs pas obstacle à l’écoulement de la prescription depuis le dépôt du rapport de l’expert. Ils ajoutent que la prescription est un mode d’extinction d’un droit, qu’elle n’a pas de vocation indemnitaire pour celui qui l’invoque, et que les honoraires prescrits ne peuvent donc venir en déduction des indemnités dues, les conditions de la compensation, à savoir l’existence de créances certaines, liquides, exigibles et réciproques, faisant par ailleurs défaut. Ils soulignent encore que l’assureur contre lequel ils disposent d’une action directe n’a aucun droit à restreindre sa garantie à ce titre. Dans leurs conclusions n°4 notifiées le 7 octobre 2020, Monsieur [W] [X] et la MAF demandent au tribunal de : vu l’article 1134, 1147 anciens, 1343-2 du Code Civil, vu l’article 1149 ancien du Code Civil devenu 1231-2 du Code Civil vu l’article L 313-2 du Code Monétaire et Financier, vu l’article 1240 du Code Civil, vu l’article 1347 du Code Civil, vu l’article L 112-6 du Code des Assurances vu l’article 279-0-Bis du Code Général des Impôts, vu les articles 2229 à 2231 du Code Civil, vu les articles 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, - les mettre purement et simplement hors de cause pour les désordres de la terrasse extérieure, - à tout le moins limiter leur responsabilité finale au plus à 10%, - les mettre purement et simplement hors de cause pour les désordres de peinture du poteau extérieur et des gravillons en résine, - rejeter les demandes indemnitaires sauf à justifier que les préjudices réclamés n’ont pas déjà été indemnisés suite à l’incendie du 23.12.2016 ayant détruit la maison, - à tout le moins limiter le coût des travaux de reprise à l’évaluation du montant hors taxes des travaux soit : - Travaux de la terrasse : 14.400,00 Euros HT - Travaux du poteau extérieur 200,00 Euros HT - rejeter la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, - dire que la TVA applicable sur ces sommes est de 10%, - rejeter la demande d’indexation comme non justifiée au vu des créances réciproques et à tout le moins dire que le coût des travaux sera indexé sur l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement, outre intérêts au taux légal postérieur au jugement, - rejeter les autres demandes et la demande d’exécution provisoire du jugement, - dire que la MAF est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers les limites de garanties souscrites à hauteur de 75% (63.000 euros HT déclarés/84.000 Euros HT contractuels) du chantier [J] insuffisamment déclaré au visa des dispositions de l'article L 112-6 du Code des Assurances, L.113-9 du Code des Assurances, et 5.22 des conditions générales de la Police MAF souscrite, à proportion de l'insuffisance de déclaration du montant HT des honoraires facturés, - limiter les condamnations prononcées contre la MAF à hauteur de 75% des sommes mises à la charge de Monsieur [X], - dire que la MAF est en droit d’opposer en sus à son assuré comme aux tiers ses limites de garanties à savoir : - La franchise contractuelle, - Les plafonds de garantie opposables pour les préjudices matériels, immatériels et autres frais, - condamner la MAF dans ces limites, 1.5. Sur les appels en garantie - rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées à leur encontre, - à tout le moins, condamner avec exécution provisoire des parties suivantes à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge : - Au titre des travaux de reprise de la terrasse : la société CGB à hauteur de 100% et à tout le moins de 90 %, - Au titre du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens, Monsieur [D] et son assureur ALLIANZ IARD, et la société CGB, à hauteur de 10%, reconventionnellement, au principal, - rejeter la demande de réduction des honoraires pour inexécution au titre des fautes reprochées et des prestations prétendument non réalisées, - condamner solidairement et avec exécution provisoire Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [W] [X] au titre du solde des honoraires contractuels la somme de 25.116,00 Euros, outre intérêts au taux légal depuis les conclusions en référé du 14.01.2014, avec capitalisation, subsidiairement, - déduire des sommes mises à la charge de Monsieur [X] et de la MAF la somme de 25.116,00 Euros correspondant aux honoraires impayés en relation avec le chantier, afin d’éviter la double indemnisation des maîtres d’ouvrage dans le cadre de leurs préjudices et éviter leur enrichissement sans cause correspondant aux honoraires impayés, qui auraient pu servir aux travaux de reprise, - ordonner la compensation des créances réciproques connexes entre Monsieur et Madame [J] et Monsieur [X], - condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [J] et tous concluants contre la MAF, à leur payer les sommes suivantes : • La somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, • Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - à tout le moins dire que Monsieur et Madame [J] devront conserver à leur charge 50% des dépens. S’agissant des désordres de la terrasse, ils exposent que l’expert a constaté des défauts mineurs consistant pour l’essentiel en des microfissures et deux fissures, qui ont été réservés à la réception. Ils soutiennent que ces désordres proviennent exclusivement d’un défaut de mise en oeuvre de l’entreprise et qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du maître d’oeuvre puisque la direction des travaux ne supposait pas une présence de chaque instant, que l’entreprise spécialisée connaissait les conséquences de ses choix quant aux joints de dilatation, et que les désordres ont été réservés. Ils ajoutent que l’indemnisation de ce préjudice n’est plus justifiée puisque les époux [J] ont été indemnisés par leur assureur suite à l’incendie de leur maison survenu en décembre 2016, lequel a nécessairement engendré des dégats sur les extérieurs du fait des passages des pompiers et de la démolitition. Ils estiment que les époux [J] doivent justifier des sommes perçues à ce titre, pour éviter une double indemnisation. Ils précisent que les honoraires de maître d’oeuvre retenus par l’expert sont inutiles pour les travaux de reprise de la terrasse. S’agissant des désordres des peintures extérieures, ils contestent toute faute de Monsieur [X] dès lors que le poteau était existant ce qui ne permettait pas de réaliser une étanchéité entre la fondation et le poteau, et que l’entreprise a réceptionné le support sans observation. Ils formulent les mêmes remarques s’agissant de l’indemnisation des suites de l’incendie, et précisent que le taux de TVA applicable est de 10%. Ils contestent le trouble de jouissance invoqué, estimant que les époux [J] qui n’ont pas réglé l’intégralité des travaux et honoraires disposaient des fonds nécessaires pour faire réaliser les travaux de reprise, qu’entre la réception et l’incendie de leur maison ils n’ont pas subi de préjudice de jouissance réel du fait du défaut esthétique de la terrasse, que la durée des travaux est très limitée et que l’incendie les a en tout état de cause privés de la possibilité de jouir de l’extérieur de leur maison puisqu’ils ont dû déménager. Ils soutiennent en outre que Monsieur [X] a omis de déclarer la totalité des honoraires du chantier puisque le montant facturé au titre des années 2011 et 2012 est de 84 000 € HT alors que n’ont été déclarés que les honoraires effectivement payés soit 63 000 € HT, et que la régularisation intervenue après le sinistre ne vaut que pour les désordres apparus postérieurement. Ils précisent à ce titre que chaque chantier déclaré dans le cadre de la police est un risque distinct, que la non déclaration d’un chantier entraîne la réduction proportionnelle à néant des garanties, et que la réduction proportionnelle doit s’appliquer chantier par chantier. Ils s’opposent à toute condamnation in solidum, en présence de fautes distinctes et en l’absence de présomption de solidarité. A l’appui de la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur [X], ils soutiennent que le montant total des honoraires était stipulé à 84 000 € HT et que les époux [J] restent devoir la somme de 25 116 € TTC, qu’ils ne contestent qu’à hauteur de 4 200 € correspondant à la maîtrise d’oeuvre de levée des réserves. Ils précisent que Monsieur [X] a bien rempli intégralement sa mission, qui a pris fin à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la totalité des honoraires sont dus. Ils contestent la prescription de l’action à ce titre, compte-tenu de l’interruption de prescription liée à la procédure de référé expertise engagée et à la reconnaissance par Monsieur et Madame [J] du principe de leur dette en cours d’expertise judiciaire. Ils estiment que les maîtres d’ouvrage ne peuvent obtenir à la fois la réfaction des honoraires et la réaparation des préjudices subis suite à des erreurs de maîtrise d’oeuvre, et soulignent qu’il serait injuste que du fait de prescriptions différentes, ils soient indemnisés sans avoir payé la rémunération de Monsieur [X], une telle situation entraînant un enrichissement sans cause et une double indemnisation du même préjudice. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 mai 2019, la société CGB demande au tribunal de : vu les articles 1147 et 1792-6 du Code civil, à titre principal, - rejeter les demandes des époux [J], - condamner les époux [J] à lui payer la somme de 17 605,28 € TTC au titre du solde du marché, à titre susidiaire, - constater que les époux [J] lui doivent la somme de 17 605,28 € TTC au titre du solde du marché, - en tout état de cause, constater l’absence de préjudice de jouissance des époux [J], - ordonner la compensation des créances, - condamner les époux [J] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le simple constat de l’existence de fissures sur la terrasse ne permet pas de démontrer l’existence de désordres dès lors que les fissurations et déformations du dallage béton sont inhérentes à ce matériau, ainsi que le précise le DTU applicable. Elle estime ainsi que l’expert aurait dû rechercher un manquement des travaux réalisés aux règles de l’art, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il est probable que les désordres constatés résultent du travail normal du béton. Elle ajoute que le fait que les maîtres d’ouvrage aient décidé d’interrompre les travaux en décembre 2012, soit en période hivernale, a contribué à l’aggravation des désordres. Elle souligne en outre des contradictions dans le rapport d’expertise. Elle précise que l’expert n’a pas remis en cause le fait qu’elle a respecté les plans de calepinage, que ceux-ci montrent que les joints de fractionnement sont espacés au plus de 6 mètres, que l’expert n’a procédé à aucune investigation technique, notamment la mesure des distances entre chaque joint, et que le DTU ne recommande pas de prévoir des joints de pré-fissuration dans les bissetrices des angles de façades. Elle considère que les fissures constatées ne peuvent avoir causé un préjudice de jouissance, la terrasse demeurant accessible sans restriction. Dans ses conclusions n°4 notifiées le 1er décembre 2021, Monsieur [U] [D] demande au tribunal de : - ordonner la jonction de la procédure principale enrôlée sous le n°RG 16/5422 et de l’instance n°RG 16/14296, - rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, - subsidiairement, condamner la société ALLIANZ IARD à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Pour le cas où il serait fait droit à la demande de jonction enrôlée sous le n°RG 16/5422 et de l’instance n°RG 16/14296, - sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, condamner in solidum la SARL MCK ENVIRONNEMENT (et fixer à toutes fins utiles au passif de la société MCK ENVIRONNEMENT, le montant de la créance détenue par Monsieur [D] à l’encontre de la société MCK ENVIRONNEMENT au titre du présent litige), Maître [L] [F], ès qualité de liquidateur de la société MCK ENVIRONNEMENT, la SA GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [J] dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sous le numéro RG n°RG 16/5422, - condamner in solidum la société MCK et Maître [L] [F], ès qualité de liquidateur, ainsi que la SA GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à lui payer à la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’Expertise Judiciaire, (dont Monsieur [U] [D] a partiellement fait l’avance), - en tout état de cause, condamner in solidum la société MCK et Maître [L] [F], ès qualité de liquidateur, ainsi que la SA GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes correspondant à celles qu’il pourrait être condamné à payer et qui sont en l’état des dernières conclusions connues les suivantes : - 20.160 € HT soit 24.192 € TTC au titre des désordres affectant le revêtement des parkings en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre, - 10.000 € en réparation de leur trouble de jouissance, - 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - les frais d’expertise judiciaire et de constat huissier produits distraits au profit de Maître GUITTET sur son affirmation de droit ; - l’ensemble de ces sommes indexées sur l’indice du coût de la construction et portant intérêt à compter de la signification de l’assignation avec anatocisme. - condamner in solidum la société MCK et Maître [L] [F], ès qualité de liquidateur, ainsi que la SA GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’Expertise Judiciaire, (dont Monsieur [U] [D] a partiellement fait l’avance), - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose que dans son second rapport déposé le 24 septembre 2018, l’expert Monsieur [B] exclut sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant le revêtement des parkings, ceux-ci étant imputable à la société MCK ENVIRONNEMENT qui a manqué à son devoir de conseil en proposant une résine inadaptée, alors que la mise en oeuvre n’est entâchée d’aucune malfaçon. Il estime ainsi que sa responsabilité n’est pas engagée, aucune faute dans l’exécution du contrat ne pouvant lui être imputée. Il s’oppose à toute demande au titre d’un préjudice de jouissance, dû en partie à d’autres désordres qui ne lui sont pas imputables. Il estime que la Compagnie ALLIANZ lui doit sa garantie puisque les époux [J] recherchent sa responsabilité décennale et que le désordre est bien de nature décennale, l’expert ayant relevé que le revêtement sera ruiné à terme, Monsieur [J] s’étant plaint de ne pas pouvoir circuler en scooter, et seul le sol brut permettant la circulation des véhicules. Il soutient que la jonction de l’instance principale et des appels en cause est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ses conclusions n°3 notifiées le 9 mars 2022, la Compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de : vu l’article 1792 du Code Civil, à titre liminaire, - déclarer irrecevables les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, à titre principal, - débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] et de la compagnie ALLIANZ, à titre subsidiaire, - débouter Monsieur [D] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, à titre infiniment subsidiaire, - la dire fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre de la garantie de responsabilité civile de l’entreprise, en tout état de cause, - condamner Monsieur [D], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que la dégradation du revêtement des parkings n’est imputable à aucune faute de son assuré, mais à la fourniture d’une résine inadaptée à une utilisation en extérieur par la société MCK ENVIRONNEMENT, qui a manqué à son devoir de conseil, de sorte que la responsabilité de Monsieur [D] n’est pas engagée. Elle estime que sa garantie responsabilité décennale n’est pas applicable, puisqu’il n’a pas été constaté d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à destination. Elle souligne à cet égard que le parking demeure utilisable, le déchaussement de graviers ne faisant pas obstacle au passage des véhicules. Elle ajoute que la couche de fondation du parking n’est pas affectée et qu’il n’est pas constaté une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai décennal. Elle conteste également l’application de la garantie responsabilité civile de l’entreprise, qui comprend une exclusion de garantie pour les dommages aux travaux exécutés par l’assuré. Elle ajoute que les époux [J] ne démontrent pas avoir assigné les parties dans l’année de la réception, de sorte que toute demande fondée sur la garantie de parfait achèvement est irrecevable car forclose. Elle estime que les désordres imputés à son assuré n’ont causé aucun trouble de jouissance, et que les frais de maîtrise d’oeuvre ne sont pas justifiés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction entre la présente procédure et la procédure d’appel en cause enregistrée sous le numéro RG 16/14296, qui n’est pas encore clôturée. Sur les demandes principales Les désordres et les responsabilités En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Ces dispositions ne sont pas exclusives de celles de l’article 1792 du Code civil et le maître d’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception. Par ailleurs la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs, notamment du maître d’oeuvre. Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres pour lesquels il n’est pas constaté que l’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal. Les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. Par ailleurs l’entrepreneur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, tandis que le maître d’oeuvre n’est tenu avant réception que d’une obligation de moyen. - les désordres des terrasses : En l’espèce l’expert judiciaire a constaté sur les terrasses de la maison 12 microfissures et deux fissures réparties sur le pourtour du linéaire, un défaut d’écoulement des eaux de pluie un flache de 5 mm dans la chape en tête d’escalier, un flache sur la 2ème marche d’escalier, ainsi que des épaufrures de la chape. De plus des réparations de la chape se désagrègent ou sont de couleur nettement différente. L’expert précise que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, tout en indiquant qu’ils vont progresser dans le temps et entraîneront à terme une impropriété à destination par détachement d’une partie du mortier de finition. Ces désordres ont pour cause principale l’insuffisance des joints de fractionnement du mortier de résine, qui ne remontent pas en surface. S’agissant des fissures localisées dans les bissectrices des angles des façades, elles résultent de l’absence de joints de préfissuration à ces emplacements. Le flache en haut de l’escalier résulte du non respect de la pente minimale de 1% lors de la pose des dalles extérieures. La multiplicité des désordres, qui sont en outre apparus dès la réalisation des travaux et qui trouvent leur cause dans des erreurs de mise en oeuvre identifiées, excluent de considérer que les fissures et microfissures constatées entrent dans les tolérances du DTU. Le procès-verbal de réception du 17 décembre 2012 indique, s’agissant de la société CGB, que les supports ne sont pas recevables et que les terrasses ne sont pas terminées pour cause de météo. Selon le compte-rendu de chantier du 25 février 2013, les terrasses devaient être achevées au printemps 2013. Il n’a pas été organisé de réception complémentaire et il n’est pas contesté que le solde des travaux de la société CGB n’a pas été réglé. Il ressort de ces éléments que les travaux de la société CGB n’ont pas été réceptionnés. La société CGB, qui était tenue avant réception d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle pour ces désordres. Par ailleur Monsieur [X] a commis une faute de conception en ne prescrivant pas de joints de préfissuration dans les bissectrices des angles des façades, ainsi qu’une faute dans le suivi de l’exécution du chantier en ne veillant pas à la présence de joints de dilatation prévus sur les plans d’exécution. Il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. - les désordres du revêtement des parkings : L’expert judiciaire a encore constaté le déchaussement de nombreux graviers du revêtement du parking. Il indique que le revêtement va se ruiner à terme et avant l’expiration du délai décennal, mais que le parking ne sera pas impropre à sa destination, les véhicules pouvant toujours circuler. Ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage et n’ont pas été réservés. Selon les déclarations de Monsieur [D] dans le cadre de l’expertise, les travaux sur le parking ont consisté en la réalisation d’une sous-couche en concassé par une entreprise tierce, et d’une couche de finition faite de granulats enrobés de résine et étalés en deux couches, réalisée par Monsieur [D]. L’existence d’un ouvrage n’est pas contestée par les parties. L’expert évoque dans son rapport de 2015 une ruine certaine du revêtement dans les 10 ans. Dans son second rapport de septembre 2018, il indique que la dégradation augmente et confirme que le revêtement sera ruiné à terme, sans autre précision. Les époux [J] ne produisent aucun élément justifiant que cette ruine est effectivement survenue avant l’expiration du délai d’épreuve, étant précisé que la clôture de la procédure est intervenue seulement un mois avant celui-ci. En l’état des constations de l’expert, seule la couche superficielle du revêtement était atteinte. En outre l’impropriété à destination résultant de l’impossibilité de circuler en moto sur le revêtement n’est pas démontrée. Le désordre ne peut donc être qualifié de décennal. Il résulte de l’absence de résistance mécanique de la résine mise en oeuvre. Le second rapport d’expertise de Monsieur [B] daté du 24 septembre 2018 permet d’établir que la résine fournie par la société MCK ENVIRONNEMENT à Monsieur [D] n’était pas adaptée à un usage en extérieur, cette résine étant sensible aux ultra-violets, et que Monsieur [D] n’a pas commis de faute de mise en oeuvre. Toutefois dans ses rapports avec le maître d’ouvrage, Monsieur [D] est responsable de son entier ouvrage sans pouvoir invoquer une faute de son fournisseur pour s’exonérer de sa responsabilité. Monsieur et Madame [J] invoquent à son encontre la garantie de parfait achèvement. Ils justifient avoir saisi le juge des référés d’une demande d’expertise le 16 décembre 2013, soit dans l’année de la réception. En outre la Compagnie ALLIANZ n’a pas qualité pour soulever une fin de non recevoir tirée de la forclusion en lieu et place de son assuré, qui ne le fait pas. Monsieur [D] sera donc tenu à la réparation des désordres affectant ses travaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. - les désordres de peinture : L’expert judiciaire a enfin constaté un écaillement de la peinture au pied du poteau de béton de l’avancée de toit côté piscine. Il s’agit d’un désordre esthétique, non apparent ni réservé à la réception. Il provient des remontées d’humidité dans le béton depuis les fondations, en l’absence d’arrêt de bétonnage avec pose d’étanchéité entre la fondation et le poteau. L’expert indique Monsieur [X] devait faire livrer à la société RISPOLI un béton exempt de remontée d’humidité. Toutefois la peinture ayant été mise en oeuvre sur un poteau existant et l’entreprise chargée des travaux de peinture ayant accepté le support, il lui appartenait de signaler le risque de remontées d’humidité ou d’adapter la peinture mise en oeuvre au support. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre à l’encontre de Monsieur [X], dont la responsabilité n’est pas engagée. Les époux [J] ne sollicitant pas la condamnation de la société CGB au titre de ce désordre, il n’y a pas lieu d’examiner sa responsabilité. Les préjudices Les époux [J] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation du coût de réparation des désordres, indépendamment de la survenance d’un incendie de leur maison fin 2016. En effet ils soutiennent que ce sinistre n’a affecté que l’intérieur de leur maison, et il n’est pas démontré que la terrasse et le revêtement du parking ont été touchés - alors même que Monsieur [X] et la MAF ont participé à l’expertise judiciaire diligentée suite à l’incendie et qui avait notamment pour objet de détailler les préjudices subis - ni que leur reprise intégrale a été couverte par l’indemnité versée par leur assureur. S’agissant de la reprise des désordres de la terrasse, l’expert préconise la reprise de la couche de finition sur 90 m², pour un coût de 14 400 € HT. S’agissant de la reprise des désordres du revêtement du parking, l’expert préconise la reprise intégrale de la couche de finition, pour un coût de 17 850 € HT. S’agissant de travaux réalisés sur un bâtiment d’habitation achevé depuis plus de deux ans, le taux de TVA applicable est de 10%. L’expert prévoit des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour la reprise des désordres à hauteur de 4 200 € HT. Ces frais s’imposent du fait de la technicité des interventions de reprise tant sur la terrasse que sur le parking, qui nécessitent la présence d’un homme de l’art pour assister les maîtres d’ouvrage. Les époux [J] sollicitent que ces frais soient mis à la charge de la société CGB et Monsieur [X] d’une part, de Monsieur [D] d’autre part, à proportion du coût des travaux qui leur sont imputables, soit à hauteur de 45% pour les premiers et 55% pour le second. Il sera fait droit à cette demande. L’intervention de la société CGB et les fautes de Monsieur [X] ayant contribué à la réalisation de l’entier préjudice relatif aux terrasses, il seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 15 840 € TTC (14 400 € + TVA 10%) au titre des travaux de reprise et la somme de 2 268 € TTC (45% de 4 200 € + TVA 20%) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Monsieur [D] sera condamné à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 19 635 € TTC (17 850 € + TVA 10%) au titre des travaux de reprise et la somme de 2 772 € TTC (55% de 4 200 € + TVA 20%) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Ces sommes seront réactualisées au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 18 novembre 2015, date de dépôt du rapport d’expertise. Monsieur et Madame [J] invoquent enfin un préjudice de jouissance. Les désordres tels que précédemment décrits n’ont pas troublé la jouissance de leurs extérieurs, les ouvrages demeurant pleinement utilisables. En revanche les travaux de reprise, évalués à une semaine pour le revêtement du parking et à deux semaines pour la terrasse, leur causeront un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 €. Ce préjudice étant entièrement imputable aux interventions de Monsieur [D] et de la société CGB et aux fautes de Monsieur [X], ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Au regard des conditions posées par l’article 1154 du Code Civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Les garanties des assureurs Les désordres du revêtement du parking n’étant pas de nature décennale, la garantie décennale de la Compagnie ALLIANZ n’est pas mobilisable. Par ailleurs les conditions générales de la police souscrite par Monsieur [D] prévoient pour la garantie responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages survenus après réception (garantie B) une exclusion de garantie pour les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré (article 3.5.1) qui a vocation à s’appliquer. Les mêmes conditions générales prévoient pour la garantie des dommages intermédiaires après réception (garantie E) une exclusion de garantie pour les dommages survenus ou signalés pendant la période de garantie de parfait achèvement (article 6.3.1), ce qui est le cas en l’espèce. Aucune garantie de la Compagnie ALLIANZ n’est donc mobilisable et les demandes formées à son encontre seront rejetées. La MAF oppose la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 75% en raison de l’insuffisance de déclaration du chantier. L’article L113-9 Code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Selon l’article 4.2 des conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [X], les cotisations annuelles sont calculées sur l’assiette constituée par les honoraires hors taxes facturés au cours de cette année. En l’espèce la MAF n’invoque pas la mauvaise foi de son assuré et le défaut de déclaration allégué a été constaté après le sinistre. Elle soutient que les honoraires de maîtrise d’oeuvre facturés par Monsieur [X] pour le chantier des époux [J] entre 2011 et 2013 s’élevaient à 84 000 € HT, et que seules ont été déclarées les factures acquittées, pour un montant de 63 000 € HT. Cependant s’il est exact que le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 10 mai 2012 prévoit des honoraires forfaitisés à hauteur de 84 000 € HT, somme également mentionnée par Monsieur [X] dans sa déclaration de sinistre, il convient de se référer, pour apprécier la réalité de l’omission de déclaration alléguée, aux sommes facturées par le maître d’oeuvre. Or il ressort des pièces produites par la MAF (pièces 2, 3 et 21-1) que les factures émises par Monsieur [X] relatives au chantier de la maison des époux [J] sont les suivantes : - note d’honoraires 02/21-835 du 21 février 2011 d’un montant de 2 000 € HT, - note d’honoraires 07/10-900 du 10 juillet 2012 d’un montant de 10 000 € HT, - note d’honoraires 09/18-904 du 18 septembre 2012 d’un montant de 20 000 € HT, - note d’honoraires 10/16-971 du 16 octobre 2013 d’un montant de 10 000 € HT, - note d’honoraires 12/18-978 du 18 décembre 2013 d’un montant de 11 000 € HT. Soit un total de 53 000 € HT. Le BCP adressé à l’expert par le conseil de Monsieur [X] le 18 novembre 2014 mentionne une facture supplémentaire en date du 10 juillet 2012, qui n’est toutefois pas annexée au rapport d’expertise ni produite dans le cadre de la présente instance, Or les déclarations annuelles de Monsieur [X] auprès de la MAF au titre de ce chantier mentionnaient pour l’année 2011: 2 000 € HT d’honoraires facturés, pour l’année 2012: 30 000 € HT d’honraires facturés et pour l’année 2013 : 31 000 € HT d’honoraires facturés, soit un montant total de 63 000 € HT (pièces 18-1 à 18-3). Monsieur [X] et la MAF produisent quatres factures datées des 16 janvier et 4 février 2013, d’un montant total de 42 000 € HT, et émises à l’adresse du 56 avenue du 11 novembre 1918, à [Localité 6], au nom de sociétés WARNING, GROUPE W ou QUENMAR. Ces factures, qui portent le montant total des honoraires facturés à 95 000 € HT, ne paraissent pas pouvoir être attribuées au chantier de la maison de Monsieur et Madame [J], et pourraient tout autant être rattachées à un autre chantier portant sur les bureaux d’une société WARNING gérée par Monsieur [J], chantier également déclaré par Monsieur [X] auprès de son assureur comme étant localisé au [Adresse 5] à [Localité 6]. En conséquence, les éléments produits ne permettent pas d’établir un défaut de déclaration des honoraires perçus par Monsieur [X] au titre du chantier litigieux. Au surplus, la MAF ne fournit pas au tribunal les éléments nécessaires au calcul de la réduction proportionnelle, puisqu’elle ne précise pas le taux des primes payées et le taux des primes qui auraient dues selon elle être payées, mais sollicite une réduction au prorata des honoraires déclarés. Il n’y a donc pas lieu de faire application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances et la MAF, qui n’invoque pas d’autre motif de contestation de garantie, sera condamnée à indemniser les époux [J] in solidum aux côtés de son assuré. Cette condamnation s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle. Sur les demandes en garantie La police de la Compagnie ALLIANZ n’étant pas mobilisable, Monsieur [D] sera débouté de sa demande en garantie formée à son encontre. S’agissant des désordres de la terrasse et contrairement à ce que soutient la société CGB, l’expert judiciaire a bien pu se convaincre de l’absence des joints de fractionnement dans le mortier de résine, laquelle était visible, et a constaté que la société CGB avait diminué le nombre de joints, ce que celle-ci n’a pas contesté par voie de dire. Le flache sur le palier du grand escalier est également imputable à un défaut d’exécution. Au regard de ces fautes et de celles de Monsieur [X] telles que précédemment décrites, il convient de retenir pour les désordres de la terrasse le partage de responsabilité suivant : - société CGB : 80% - Monsieur [X] : 20% La société CGB sera donc condamnée à relever et garantir Monsieur [X] et la MAF des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 80%. S’agissant des condamnations au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, il sera retenu entre les co-responsables le partage de responsabilité suivant : - Monsieur [D] : 50% - société CGB : 40% - Monsieur [X] : 10% Monsieur [D] et la société CGB seront respectivement condamnés à relever et garantir Monsieur [X] et la MAF des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de ce partage de responsabilité. Les demandes en garantie formées par Monsieur [X] et la MAF contre la Compagnie ALLIANZ seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur [X] En application de l’article L 137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce Monsieur [X] sollicite le paiement du solde de ses honoraires à hauteur de 25 116 € TTC, correspondant à des notes d’honoraires des 16 octobre et 18 décembre 2013. Il a formé une demande provisionnelle en paiement de ces sommes devant le juge des référés par conclusions déposées 14 janvier 2014, ce qui a interrompu la prescription en application de l’article 2241 du Code civil. Si le juge des référés a rejeté cette demande, il a confié à l’expert mission de proposer un compte entre les parties, de sorte que la prescription a été suspendue en application de l’article 2239 du Code civil et a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans le 18 novembre 2015, date du dépôt du rapport d’expertise. Or Monsieur [X] a formé une demande en paiement dans le cadre de la présente instance par conclusions notifiées le 16 septembre 2019, soit après l’expiration du délai de prescription. L’existence alléguée d’une reconnaissance de la créance par les époux [J] dans le cadre des opérations d’expertise est sans effet sur l’écoulement de ce nouveau délai qui a commencé à courir postérieurement. Sa demande en paiement du solde de ses honoraires est donc irrecevable. Sur l
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1347 du Code Civilarticle 1792 du Code civil et le maarticle L 113-9 du Code des assurances.article L 137-2 du Code de la consommationarticle 2241 du Code civil. Si le juge des référésarticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 1154 du Code Civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a978ad19a7f19a78305ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA