Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ad19a7f19a78305adc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/01114 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKXC Société [2] C/ CPAM DE LA LOIRE DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA LOIRE, dont l’adresse est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure CHAUFOUR, avocate au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE LA LOIRE Me Christophe KOLE, vestiaire : 2084 Me Nicolas ROGNERUD, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 15 mai 2018, reçue au greffe le 17 mai 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM DE LA LOIRE concernant le recours de la société contre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Monsieur [S] du 17 juillet 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Dans le cadre de son recours, la société [2] demandait au tribunal de prononcer l'inopposabilité des arrêts de travail et soins qui ne seraient pas en relation avec l'accident de travail déclaré et pour ce faire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces. Par mail adressé le 14 juin 2023 à la CPAM DE LA LOIRE et au tribunal, la société [2] a indiqué se désister de l'instance en cours. A l'audience, la société [2] demande au tribunal de rejeter la demande de la caisse visant à la condamner à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM DE LA LOIRE qui a été informée du désistement de la société, demande au tribunal à titre reconventionnel de condamner la société à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que la procédure judiciaire l'a contrainte à engager des investigations, ce qui justifie la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700. La société [2] considère que la saisine de la juridiction était nécessaire pour se voir transmettre les éléments médicaux et vérifier que les lésions étaient imputables à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose qu'elle a décidé de se désister après avoir reçu les éléments médicaux de la caisse. MOTIFS DU TRIBUNAL Il y a lieu de donner acte à la société [2] de son désistement d’instance et d’action. L'article 700 du code de procédure civile applicable dispose que "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." En l'espèce, en équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM DE LA LOIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au fait que la société a fait connaitre son désitement au vu des pièces médicales auqelles elle n'a eu accès qu'une fois la procédure engagée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DONNE acte à la société [2] de son désistement d’instance et d’action ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978ad19a7f19a78305adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA